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24/11/2021 | FRANCE | N°19-20.705

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 novembre 2021, 19-20.705


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10668 F

Pourvoi n° Y 19-20.705




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCO

NOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021

1°/ Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 1],

2°/ la société Sechaud et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10668 F

Pourvoi n° Y 19-20.705




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021

1°/ Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 1],

2°/ la société Sechaud et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 19-20.705 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Banque Edel, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], de la société Sechaud et associés, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Banque Edel, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] et la société Sechaud et associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [H] et la société Sechaud et associés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Banque Edel à payer à la société Sechaud et Associés à la somme de 2 882,72 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2013 et d'AVOIR débouté la société Sechaud de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES que quatre types de demandes sont formulées par la Sarl Sechaud : le paiement d'honoraires factures restés impayés, les honoraires restant à facturer subordonnés à la production de pièces, les frais bancaires injustifiés et les préjudices subis en raison des manquements de son co-contractant ; que sur les honoraires facturés, huit dossiers sont concernés : [Z], [JD], [EN], [V], [L], [F], [K], [HR] ; qu'aucun contrat n'a été conclu par écrit entre parties contrairement aux dispositions du décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui alors applicable ; que les parties s'accordent toutefois pour dire qu'un honoraire de 18 % du montant des recouvrements avait été prévu mais elles s'opposent sur la notion de sommes recouvrées, la Sarl Sechaud prétendant qu'elle vise toute somme perçue, quelle que soit la forme de ce recouvrement, direct ou indirect, entre ses mains ou celles du créancier, avec ou sans le concours d'un autre professionnel, et la Snc Banque Edel soutenant qu'elle ne s'applique qu'aux sommes dont la Sarl Sechaud est par ses diligences personnelles à l'origine du recouvrement ; qu'à défaut pour la Sarl Sechaud de rapporter la preuve, à sa charge, de la pratique alléguée, tant au niveau de la profession en l'absence de norme à cet égard que précédemment entre parties, l'honoraire ne peut être considéré comme dû que lorsque le recouvrement est en lien avec l'activité propre de l'agence soit qu'il résulte de ses diligences personnelles soit du recours à un professionnel du droit qu'elle a elle-même mandaté et que la rémunération n'est pas due dans les autres cas ; que le dossier [UV] évoqué par la Sarl Sechaud qui a fait l'objet d'honoraires réglés par la Snc Edel après le versement des fonds directement par un notaire entre les mains du créancier, seul cas évoqué, est donc isolé d'autant que les conditions exactes de ce versement grâce à un prêt souscrit pour solder la dette restent totalement ignorées et peuvent parfaitement s'inscrire dans le cadre de diligences personnelles du cabinet de recouvrement auprès du débiteur ; que l'archivage d'un dossier, qu'il soit le fait de la Sarl Sechaud ou d'une demande de la Snc Banque Edel, accompagné ou non d'un certificat d'irrecouvrabilité, doit être analysé comme correspondant à la fin du mandat de recouvrement ; que chacune des factures d'honoraires des 8 dossiers litigieux doit être appréciée au regard de ces règles ; que dans le dossier [Z], aucun honoraire facturé en 2009/2010 (20 073,76 €) n'est dû dès lors que le règlement de la dette a été obtenu dès le 2 mai 2003, sans intervention de la Sarl Sechaud, par le versement du produit de la vente d'un bien immobilier du débiteur sur lequel la Snc Banque Edel avait elle-même prix une hypothèque judiciaire ; que dans le dossier [JD], lié au premier, la situation est identique de sorte que les factures d'honoraires émises de mars à juillet 2009 (6 717,31 €) doivent être rejetées ; que dans le dossier [EN] où un total d'honoraires de 1 382 € est réclamé, la Sarl Sechaud étant à l'origine de l'intervention de l'huissier qui s'est révélée positive à hauteur de 1 360 €, les honoraires facturés sur cette somme - soit 293,78 € sont bien dus, la fiche de gestion mentionnant que le « dossier été repris par Edel le 19/09/2005 sans explication », les versements ultérieurs reçus de l'huissier au titre du plan de surendettement suivant décompte édité le 28/08/2018 (dernier versement le 05/01/2017) dont n'est pas démontré qu'ils aient été effectivement remis à la Sarl Sechaud en l'absence de précision de numéro de compte bancaire qui en a été destinataire ne peuvent suffire à étayer une demande de restitution de la part de la Snc Edel ; que dans le dossier [V], le versement des fonds ayant été obtenu à la suite de la signature le 26 janvier 2004 d'un avenant au prêt consenti par la Snc Banque Edel remboursable en 48 mensualités avec mise en place d'une cession de salaire, la Sarl Sechaud ne peut être considérée comme à l'origine du recouvrement de sorte qu'aucun honoraire (6.835,31 €) ne lui est dû ; que dans le dossier [L], la Sarl Sechaud a reçu des paiements du débiteur dans le cadre d'un échéancier mis en place par ses soins ce qui lui ouvre droit à honoraires comme l'admet d'ailleurs la Snc Banque Edel qui conteste seulement le reversement de partie des fonds sans pour autant étayer objectivement cette affirmation, de sorte que la somme de 1 209,91 € sollicitée à titre d'honoraire est bien due ; que dans le dossier [F], la Sarl Sechaud, qui ne justifie pas de diligences postérieures à l'archivage du dossier en 2004, ne peut prétendre à des honoraires (877,01 €) au titre des règlements effectués par le débiteur directement entre les mains du créancier en 2012 ; que dans le dossier [K], le sort des honoraires réclamés par la Sarl Sechaud (1 927,39 €) doit être identique dès lors qu'elle ne justifie d'aucun recouvrement en l'absence de toute mention à cet égard sur sa fiche de gestion versée aux débats, que le dossier a été archivé en 2012 et que l'apurement de sa dette a été effectué par le débiteur directement entre les mains du créancier dans le cadre d'une saisie sur salaire mise en place par la Snc Banque Edel ; que dans le dossier [HR] la Sarl Sechaud ne justifie d'aucune prestation ayant permis de parvenir au recouvrement effectif de 65 050,44 €, obtenu dans le cadre d'une procédure contentieuse diligentée par un avocat mandaté par la Snc Banque Edel et sur commandement de saisie immobilière délivré par cette Banque, ce qui conduit à écarter toute demande d'honoraires (9 569,26 €) de ce chef ; que le jugement qui a condamné la Snc Banque Edel à payer à la Sarl Sechaud la somme de 1 503,67 € à titre d'honoraires sera donc confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS que sur le paiement des factures, il importe de déterminer les obligations réciproques des parties ; qu'il convient d'observer qu'aucun contrat écrit n'est produit et qu'il existe un courrier de la banque du 14 janvier 2014 qui mentionne une rémunération de 18% hors taxes des sommes recouvrées ; que le tribunal, qui n'est pas en mesure de déterminer la manière dont la notion de sommes recouvrées a été appliquée depuis l'origine de la relation des parties, retient que l'honoraire est dû lorsque le recouvrement est en lien avec l'activité de la société et qu'il ne l'est pas dans les autres cas ; que lorsqu'un professionnel du droit intervient dans le recouvrement, l'honoraire est dû s'il apparaît que ce professionnel a été mandaté par la société et qu'il n'est pas dû lorsque ce professionnel tient directement son mandat de la banque ; qu'au plan des comptes, le tribunal souligne que les cocontractants sont soumis chacun à une obligation de tenir un compte précis des flux financiers, toutes deux recevant directement de l'argent de débiteurs et qu'il en va de leurs responsabilités réciproques d'échanger les informations qui permettent d'imputer ces versements aux dettes ; qu'en revanche, le tribunal observe que dans les faits, il semble bien que le compte global du débiteur qui tient compte et des versements à la société et de ceux faits à la banque était tenu uniquement par la banque ; que rien ne lui interdisait de globaliser les sommes pour le calcul des honoraires dans ce cadre ; qu'en ce qui concerne la notion de dossier en cours confié par la banque à la société, le tribunal retient que l'archivage d'un dossier correspond à la fin du mandat, soit qu'il soit le fait de la société, soit d'une demande de la banque, qu'il s'accompagne ou non d'un certificat d'irrecevabilité ; qu'en effet, il paraît généralement admis qu'un dossier archivé est clos et qu'il ne s'accompagne plus de diligences ; - le dossier SCI LAVAIL (20 073,76 Euros) ; que la prescription de l'action en paiement de l'article L.110-4 du code de commerce est de 5 ans ; que le dossier a été archivé en 2003, une somme de 20 073,76 euros est réclamée pour 6 factures qui s'échelonnent entre 2009 et 2010 ; qu'aucune prescription n'est donc acquise puisque son point de départ est le jour de l'établissement des factures et non celui de l'exécution de la prestation (Cass. Civ. 3 juin 2015 contrats-concurrence-consommation 2015-223) ; que la société fait valoir que ces sommes sont dues parce qu'elle est à l'origine du paiement de la créance alors que la banque démontre qu'elle a été payée par le notaire à l'occasion de la cession d'un bien hypothéqué à son profit ; que dans ces conditions, et faute pour la société de démontrer qu'elle est à l'origine du recouvrement de la créance aucune somme n'est due ; - le dossier SCI ALZARD (6717,31 Euros) ; que le débat sur la prescription et sur le fond se présente dans les mêmes termes ; que pour les mêmes raisons, la demande n'est pas prescrite, mais elle n'est pas fondée ; - le dossier [EN] (293,78 Euros) ; que la banque démontre que lors de l'archivage du dossier en 2005 le débiteur bénéficiait d'une procédure de surendettement et que dans ce cadre des chèques lui ont été adressés par un huissier de justice ; qu'elle produit un courrier du 27 avril 2005 dans lequel elle demande le retour du dossier et la société a indiqué qu'elle le conservait dans l'attente d'un règlement de l'huissier ; qu'elle établit donc qu'elle a confié le dossier à l'huissier de justice qui a reçu des versements ; que dès lors qu'elle est à l'origine de l'intervention de l'huissier dont elle a suivi le recouvrement se facture est due ; - le dossier [V] (1 209,91 Euros), que la société ne produit aucun document qui montrerait que les versements de Monsieur [V] effectués dans le cadre de la cession de son salaire dans le cadre d'un plan de surendettement aient été effectués à la suite de son intervention auprès de ce débiteur ; que sa facture n'est donc pas due ; que - le dossier [L] (1 209,91 Euros pour la société et 2373,77 Euros pour la banque) ; que pour la société, elle soutient qu'elle a reversé 19 290,13 Euros à la banque qui a redu 5 606,24 Euros de la débitrice et que la banque reste lui devoir 18 % de cette somme, soit 1209,91 Euros ; que pour la banque, elle soutient que la société a perdu 9810,92 Euros et qu'elle a conservé 3854,29 Euros ; qu'elle admet devoir les honoraires sur cette somme et sur la somme de 3 000 Euros qu'elle a perdu, soit une somme totale de 1480,52 Euros ; qu'elle estime donc qu'il lui revient donc 2373,77 Euros ; qu'en fait, la banque ne justifie nullement des versements qu'elle allègue, se bornant à procéder par addition des échéances du plan de remboursement mis en place entre la débitrice et la société SECHAUD ; qu'or, celle-ci, produit aux débats un compte qui montre que la totalité des échéances n'a pas été versée ; qu'enfin, la banque admettant avoir redu des versements à hauteur d'une somme qui justifie de la demande au titre des honoraires, elle sera condamnée à payer la somme demandée ; - [F] (1209,91 Euros) la société expose que le débiteur a réglé à la banque le solde de la créance sur lequel elle réclame la somme de 18 % ; que la banque conteste ce versement ; qu'un courrier de Madame [F] du 10 septembre 2012 indique qu'elle a soldé son dossier auprès de la banque ; qu'or la fiche interne indique que le dossier est à archiver pour un dernier mouvement qui date de 2004 ; que la société ne justifie donc pas, à supposer que le solde ait été versé, de diligences postérieures à l'archivage qui montreraient qu'elle est en droit de facturer des honoraires huit années après le dernier mouvement ; - [K] (1927,39 Euros) qu'il en va de même puisque le dossier a été archivé avant les paiements ; - [HR] (9569,26 Euros) ; que la banque justifie que les règlements effectués l'ont été à la suite de l'intervention d'un cabinet d'avocat qui a été mandaté en dehors de toute action de la société SECHAUD qui n'a donc aucun droit à facturer des honoraires sur les sommes recouvrées dans ce cadre ;

ALORS QU'un usage professionnel s'évince de l'existence d'une pratique suivie de façon constante et générale au sein d'une profession ; qu'en retenant que la société Sechaud n'établissait pas l'existence d'une pratique relative au mode de rémunération, en l'absence de norme à cet égard (arrêt, p. 14, al. 5), sans rechercher si, même en l'absence de norme, il ne s'évinçait pas des contrats conclus entre elle et d'autres clients que la banque Edel, et conclus entre d'autres sociétés de recouvrement et leurs propres clients, qui tous, prévoyaient une rémunération s'élevant à 18 % des sommes recouvrées pour le compte de leurs clients, qu'elles aient ou non été encaissées par la société de recouvrement, et qui ne subordonnaient pas les honoraires du mandataire chargé du recouvrement à la démonstration des diligences personnelles, l'existence d'un usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de communication de la situation actualisée des 18 dossiers [P], [C], [A], [U], [MC], [E], [O], [L], [B], [N], [D], [S], [M], [I], [G], [J], [R] et [BO] ;

AUX MOTIFS que sur, les honoraires restant à facturer, selon la Sarl Sechaud les honoraires de 18 dossiers [P], [C]. [A], [U], [MC], [E], [O], [L], [B], [N], [D], [S], [M], [I], [G], [J], [R] et [BO] restent à facturer mais leur facturation est subordonnée à sa connaissance du détail des versements directement effectués par les débiteurs entre les mains de la Snc Banque Edel ; que dans la mesure où les versements directs entre les mains du créancier sans intervention du cabinet de recouvrement n'ouvrent pas droit au profit de ce dernier à perception d'honoraires, ainsi que déjà analysé, les demandes relatives à la production de la situation actualisée" de ces débiteurs n'est pas pertinente ; qu'il en va ainsi pour les 6 dossiers en cours [P], [C], [A], [E], [L] et [U] ; que la demande est d'autant moins justifiée pour les 4 dossiers [J], [R], [B] et [M], qu'ils sont mentionnés sur la liste des dossiers archivés avec des derniers mouvements le 15 février 2005, 28 février 2006, 19 juillet 2002 et 31 décembre 2004 respectivement et restitution des dossiers, à la suite de l'échec du recouvrement amiable et de l'établissement de certificats d'irrecouvrabilité ou de recours à des procédures judiciaires, de sorte que la Sarl Sechaud ne peut prétendre à aucun honoraire sur tous ces dossiers restitués dès 2009 ; que la fiche de gestion correspondante de la Sarl Sechaud note pour les dossiers [J] et [M] l'absence de tout versement et la « reprise du dossier par Edel (le 15/02,2005 pour [J]) sans explication », pour [B] un versement de 244 € le 17 avril 2003 et une reprise du dossier par la Snc Banque Edel le 20 janvier 2005, pour [R] des versements de 1 859,94 € « un échéancier signé et un dossier repris par Edel le 23/09/2005 sans explication en plein moratoire » ; mais aucune demande d'honoraire n'est présentée, même à titre subsidiaire, pour les recouvrements qui auraient pu être effectués par ses soins pour ces dossiers [B] et [R] ; qu'il en va de même pour les 6 dossiers [N], [D], [S]. [I], [G] et [BO] qui sont portés sur les fiches de gestion de la Sarl Sechaud comme n'ayant donné lieu à aucun versement ([D]. [I], [G]) ou des versements réduits (576 € pour [N], 600 € pour [S], 676 € pour [BO]) et ayant été repris par la banque Edel sans précision de date si ce n'est le 5 avril 2004 pour [N], le 23 septembre 2005 pour [S], le 23 septembre 2005 pour [BO] ; la fiche [N] fait référence expresse à une « facture n° 6229/2004 du 28 février 2004 » concernant vraisemblablement les honoraires acquis à cette date ; que le dernier acompte étant note du 15 janvier 2004 aucune demande d'honoraire n'est présentée, même à titre subsidiaire, pour les recouvrements qui auraient pu être effectués par ses soins pour ces dossiers [S] et [BO] ; que la situation est identique pour le dossier [MC] porté sur les fiches de gestion de la Sarl Sechaud comma ayant donné lieu à des versements de 929,64 € pour une dette de 2 641,57 € avec les annotations suivantes « débiteur insolvable » et « dossier à archiver à la demande de EDEL : avec comme date de dernier acompte et de dernier mouvement le 16 juin 2008 ; aucune demande d'honoraire n'est présentée, même a titre subsidiaire, pour les recouvrements qui auraient pu être effectués par ses soins pour ce dossier ; que tous ces 11 dossiers ayant été archives avant 2009 la critique émise par ailleurs, sur le caractère incomplet des relevés bancaires est dépourvue de toute portée à leur égard ; que rien n'est communiqué par la Sarl Sechaud au sujet du dossier [O] ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS que sur la demande de communication sous astreinte des pièces justifiant la situation actualisée des débiteurs ; qu'il s'agit de 17 dossiers listés de [P] à [BO] ; que la pratique contractuelle entre les deux sociétés conduit à ce que la société effectue certaines diligences qui aboutissent à des versements de fonds soit entre les mains de la banque, soit entre ses mains ; que dans le premier cas, la banque adresse le compte des sommes à la société, en sorte que celle-ci peut calculer ses frais et honoraires, et dans le second la société reverse les fonds à la banque après avoir décompté ses frais et honoraires ; que le litige se noue alors pendant l'année 2012 autour de la notion de remises de prélèvements qui sont non-conformes depuis 2009, d'après la société (pièce 2 M° [X] ) ; d'après elle, les relevés de compte de la banque ne mentionnaient plus à partir de cette date, le détail du nom du débiteur et le montant de chaque prélèvement crédité, (pièce 12 M° [X]) de telle sorte qu'elle ne pouvait plus connaître les sommes versées à la banque ; que la société indique dans ses écritures qu'elle a affecté un salarié à temps plein pour analyser l'ensemble des opérations pour tenter de tenir les comptes à jour ; que la banque ne fournit pas de fiches comptables, dossier par dossier, en sorte qu'il n'est pas possible de savoir comment elle détermine ce qui lui est dû par le débiteur et ce qui revient à la société ; que d'un autre côté, celle-ci n'établit pas que les débiteurs aient adressés des versements directs à la banque dont il n'aurait pas été tenu compte ; qu'or, la demande de communication des dossiers n'apparaît légitime que s'il existe des raisons de croire que la banque n'a pas donné connaissance à la société de sommes lui permettant de décompter des honoraires, ce qui n'est pas le cas ; que pourtant, la société SECHAUD doit être en mesure de faire cette preuve ; qu'en effet, comme toute société gérant des dossiers de recouvrement, elle doit nécessairement tenir à jour le solde dû, ce qui suppose qu' elle demande nécessairement aux débiteurs de l'informer des paiements directs au créancier ; qu'elle est donc en mesure de savoir et en tout cas elle doit être en mesure de savoir ce que le débiteur verse au créancier et partant de connaître le montant des honoraires à facturer ; qu'elle ne peut donc légitimement demander la production des fiches comptables du créancier sans apporter au moins un début de preuve de ce que des versements directs n'auraient pas été pris en compte pour le calcul de ses honoraires ; qu'or, il sera dit ci-après qu'à l'exception des dossiers [EN] et [L] aucune somme n'apparaît perçue par la banque dans des dossiers en cours auprès de la société SECHAUD ayant donné lieu à des versements en raison de ses diligences ; que ces deux seuls exemples ne sont pas suffisant pour rendre légitime la demande de production demandée ; que concernant le cas de Monsieur [MC] qui est le seul où des versements apparaissent, soit ils ont été faits entre les mains de la société et donc elle a pu décompter ses honoraires, soit ils ont été faits après qu'elle ait émis un certificat d'irrecouvrabilité entre les mains de la banque et en ce cas l'honoraire n'est pas dû puisque l'archivage du dossier montrait la fin de l'intervention de la société ; que concernant les dossiers [N], [D], [I], [G] et [BO] , il s'agit de dossiers dont les fiches internes indiquent qu'ils ont été rendus à la banque en 2004 et 2005 lorsque cette date est renseignée ; qu'or et jusqu'en 2009, la société admet qu'elle recevait des décomptes détaillés lui permettant de connaître les encaissements de la banque ; que ce n'est donc qu'à partir de 2009 que des encaissements inconnus d'elle auraient pu intervenir ; que le tribunal ne voit alors pas à quel titre, elle pourrait prétendre à des honoraires sur des dossiers retournés depuis quatre ou cinq années avant les perceptions ; qu'en outre, les dossiers [T] et [W] sont des exemples dont le tribunal ne comprend pas en quoi ils se rapportent aux dossiers dont la production est demandée ; que la demande sera donc rejetée ;

ALORS QUE la cassation du chef de dispositif ayant limité la demande en paiement d'honoraires formée par la société Sechaud entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de communication de la situation actualisée des 18 dossiers restant à facturer, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande indemnitaire de la société Sechaud au titre de la présentation irrégulière des relevés de compte et d'AVOIR, rejeté la demande de communication des relevés de compte afférents à la période ayant couru de juillet 2009 à septembre 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES que la modification de présentation des relevés bancaires à compter de juin 2009 ne peut être imputée à faute à la Snc Banque Edel des lors qu'ils retracent bien les opérations en débit et en crédit ; que le grief formule par la Sarl Sechaud de l'absence de nom et de référence individualisée de chaque dossier réglé ne se réfère à aucune disposition de la convention de compte qui, au demeurant, n'est pas versée aux débats ; que le fait que les relevés mentionnent PRLVT, le code du dossier, le numéro interne du dossier chez la Sarl Sechaud et le nom du débiteur ne traduit aucun manquement de la banque des lors qu'ils ne font que reprendre les mentions du bordereau informatique de remise de la Sarl Sechaud, étant souligné que lorsque plusieurs débiteurs y figurent le nom du premier avec le numéro de son dossier apparait seul et le montant inscrit au crédit du compte correspond au total des prélèvements dont l'exécution a été demandée par ce bordereau ; que la ligne de prélèvement figurant sur les relevés de compte correspond à un bordereau de remise et le débiteur est identifié s'il est unique et identifiable si les débiteurs sont multiples par simple comparaison avec le contenu du bordereau de remise correspondant ; que la demande de communication de relevés de compte détaillés pour la période de juillet 2009 à septembre 2011, sous astreinte, n'est donc pas justifiée ; qu'en l'absence de faute avérée de la banque vis-à-vis de la Sarl Sechaud tant en sa qualité d'établissement teneur de son compte courant que de mandant puisque cette agence de recouvrement a été déboutée de sa demande de solde d'honoraires et de communication de pièces, ses demandes indemnitaires doivent également être rejetées ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS que la société réclame une somme de 55 000 euros sans verser le moindre document comptable, ni même l'approche d'une analyse d'un professionnel montrant les difficultés qu'elle allègue ; que de plus si elle met en avant le fait que la banque n'a plus fourni de comptes individualisés, le tribunal retient d'une part qu'aucune convention n'exprime qu'il s'agisse d'une obligation contractuelle de la banque qui était en droit pour le calcul des honoraires de globaliser les sommes ; qu'il s'ajoute qu'une société de recouvrement qui traite des dossiers avec sérieux doit se faire communiquer par le débiteur tous les versements qu'il opère ; qu'enfin et même en procédant à l'addition des sommes réclamées, elle se limitent à un montant de 45 500 euros qui est notoirement trop faible pour faire croire que le non paiement ait pu être à l'origine d'importants préjudices financiers et moraux ;

1°) ALORS QUE l'établissement bancaire est tenu d'informer son client de chaque opération effectuée sur son compte ; qu'en jugeant que la banque n'avait pas commis de faute en fournissant des relevés regroupant plusieurs opérations dès lors que les opérations étaient identifiables (arrêt, p. 17, dernier al., se poursuivant p. suivante), la cour d'appel a violé l'article D. 312-5 du code monétaire et financier ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent tenir pour établi un fait contesté, sans préciser les éléments de preuve qui permettent de retenir son existence ; qu'en jugeant que l'irrégularité des relevés de compte invoquée par la société Sechaud ne traduisait aucun manquement de la banque au motif qu' « ils ne [feraient] que reprendre les mentions du bordereau informatique de remise de la Sarl Sechaud » (arrêt, p. 17, pén. al.) et que « la ligne de prélèvement figurant sur les relevés de compte correspon[drait] à un bordereau de remise » (arrêt, p. 17, dernier al.), sans viser aucun élément de preuve permettant d'établir que la société Sechaud aurait remis à la banque des bordereaux de remise qui regroupaient plusieurs opérations, ce que cette société contestait formellement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en jugeant que l'irrégularité des relevés de compte invoquée par la société Sechaud ne traduisait aucun manquement de la banque au motif qu'« ils ne [feraient] que reprendre les mentions du bordereau informatique de remise de la Sarl Sechaud » (arrêt, p. 17, pén. al.) et que « la ligne de prélèvement figurant sur les relevés de compte correspon[drait] à un bordereau de remise » (arrêt, p. 17, dernier al.), sans s'expliquer sur la contestation de la société Sechaud qui soutenait qu'elle n'était pas l'auteur du document versé aux débats par la banque que celle-ci intitulait « bordereau » et qui n'était qu'un simple tableau, sans référence, sans date, et sans élément permettant d'en identifier l'auteur (conclusions, p. 27, al. 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause et en particulier les conclusions des parties ; qu'en jugeant que la société Sechaud ne versait aucun document comptable de nature à établir son préjudice (jugement, p. , quand celle-ci soutenait que le manquement de la banque avait causé pour elle un préjudice financier (conclusions, p. 25, al. 4) et qu'elle produisait une pièce comptable pour établir cette perte qu'elle visait spécialement dans ce passage des conclusions (pièce n° 62 du bordereau), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et le bordereau de communication de ses pièces, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

5°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en jugeant que « même en procédant à l'addition des sommes réclamées, elle se limitent à un montant de 45 500 euros qui est notoirement trop faible pour faire croire que le non-paiement ait pu être à l'origine d'importants préjudices financiers et moraux » (jugement, p. 7, al. 6) quand la société Sechaud se prévalait, non d'un préjudice lié au retard de paiement, mais d'un préjudice financier résultant de l'emploi à mi-temps d'un salarié rendu nécessaire pour remédier aux manquements de la banque (conclusions, p. 28, al. 4), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.705
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-20.705 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 11


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 nov. 2021, pourvoi n°19-20.705, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20.705
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