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17/11/2021 | FRANCE | N°21-11.259

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 novembre 2021, 21-11.259


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10529 F

Pourvoi n° X 21-11.259




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [H] [T], domicilié [A

dresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-11.259 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. ...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10529 F

Pourvoi n° X 21-11.259




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [H] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-11.259 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [L],

2°/ à Mme [C] [V], épouse [L],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ à la société Vernay Faure Architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], de la SCP Boulloche, avocat de la société Vernay Faure Architecture, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [L], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros et à la société Vernay Faure Architecture la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [T]

M. [H] [T] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, en raison de la prescription biennale, son action introduite contre les époux [L] le 18 août 2017 ;

Alors que l'action par laquelle l'entrepreneur sollicite du maître d'ouvrage le dédommagement de toutes ses dépenses et de tous ses travaux sur le fondement de l'article 1794 du code civil n'est pas soumise à la prescription biennale instituée à l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 ; qu'en déclarant prescrite l'action exercée par M. [T] le 18 août 2017, au motif qu'elle avait été engagée plus de deux ans après l'émission de la dernière facture du 4 avril 2015, la cour d'appel a violé les articles 1794 et 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-11.259
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-11.259 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 nov. 2021, pourvoi n°21-11.259, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.11.259
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