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17/11/2021 | FRANCE | N°20-15.613

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 novembre 2021, 20-15.613


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10634 F

Pourvoi n° J 20-15.613






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈ

RE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [X] [Z],

2°/ Mme [S] [P], épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 20-15.613 contre un arrê...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10634 F

Pourvoi n° J 20-15.613






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [X] [Z],

2°/ Mme [S] [P], épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 20-15.613 contre un arrêt rendu le 28 novembre 2019 rectifié par un arrêt du 5 décembre 2019 et un arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement partiel

1. Il y a lieu de donner acte à M. et Mme [Z] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 28 novembre 2019 rectifié par un arrêt du 5 décembre 2019 au profit de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué du 30 janvier 2020 encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en répétition de l'indu engagée par M. et Mme [Z] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il n'est pas discuté que la prescription applicable à l'action en répétition de l'indu dirigée par les époux [Z] contre le crédit agricole est la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce réduite de dix à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière civile.
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée par le crédit agricole de la prescription les époux [Z] soutiennent que "le point de départ de la prescription ne peut procéder que de la reddition des comptes du commissaire à l'exécution du plan", actuellement l'objet d'un contentieux en cours devant le tribunal de grande instance de Coutances, de sorte que le délai de prescription n'est pas expiré.
Mais l'action en répétition de l'indu ne pouvant être utilement engagée qu'à compter de la date où le paiement est devenu indu, le point de départ de cette prescription est le jour où le solvens a connu ou a pu connaître le caractère indu du paiement.
En l'espèce il ressort d'une ordonnance rendue le 21 juillet 2008 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire des époux [Z] que celui-ci avait été saisi par monsieur [Z] d'une contestation portant sur la créance déclarée le 12 juillet 2006 par le crédit agricole et tendant notamment à "la restitution des sommes perçues à tort".
A défaut d'élément contraire cette contestation a été formalisée par monsieur [Z] au plus tard le 7 juillet 2008, date de l'audience de plaidoirie devant le juge-commissaire.
Si cette ordonnance est caduque du fait de l'infirmation ultérieure de la décision de conversion du redressement judiciaire des époux [Z] en liquidation judiciaire cette caducité laisse néanmoins subsister le fait qu'à cette occasion monsieur [Z] a réclamé "la restitution des sommes perçues à tort", ce qui vaut preuve de la connaissance par l'intéressé du caractère selon lui indu des sommes litigieuses à la date du 7 juillet 2008.
En tout état de cause les époux [Z] écrivent eux même dans les conclusions signifiées le 24 juillet 2018 devant la cour (page 11, 7e alinéa) : "tous les règlements effectués par les mandataires, administrateur ou commissaires à l'exécution du plan à destination du crédit agricole sont donc sujets à répétition. Monsieur et madame [Z] ont sollicité cette répétition depuis 2009 en saisissant le juge-commissaire dans les conditions évoquées supra".
Le point de départ du délai de prescription de l'action des époux [Z] doit donc être fixé au 7 juillet 2008 et en tout cas au plus tard au 31 décembre 2009.
Comme l'a exactement retenu le premier juge en application des dispositions de l'article 2243 du code civil selon lesquelles l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée, les époux [Z] ne peuvent se prévaloir de l'interruption du délai de prescription résultant de l'instance en répétition de l'indu introduite le 22 juillet 2011 devant le juge-commissaire de Coutances, leur demande ayant été définitivement rejetée à la suite du rejet par la cour de cassation le 26 janvier 2016 du pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif de cette cour du 5 juin 2014.
Leur assignation en répétition de l'indu ayant été délivrée le 10 décembre 2015 l'action des époux [Z] qui devaient agir au plus tard avant le 31 décembre 2014, est prescrite et le jugement déféré qui a déclaré cette action et leurs demandes subséquentes irrecevables pour ce motif, doit être confirmé.
Ses autres dispositions seront également confirmées. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle la prescription.
Il résulte des dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil que l'action en répétition de l'indu se prescrit, quelle que soit la source du paiement indu, selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale aux quasi-contrats.
En l'espèce, l'action en répétition de l'indu est soumise à la prescription anciennement décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, devenue quinquennale depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Il sera précisé qu'en vertu de l'article 26 II de cette loi, "les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'".
Enfin, l'action en répétition de l'indu ne pouvant être utilement engagée qu'à compter de la date où le paiement est devenu indu, le point de départ de cette prescription est le jour où le solvens a connu ou a pu connaître le caractère indu du paiement.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les parties et plus particulièrement de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 16 mai 1995, que, dès cette date, les époux [Z] invoquaient déjà le caractère indu des sommes réclamées par la CRCAM de Normandie au titre de la fixation du montant de sa créance dans le cadre de la procédure collective, en arguant notamment des paiements effectués par les cautions. Il pourrait donc être considéré que le point de départ du délai de prescription se situe en 1995.
En tout état de cause, même à considérer qu'en 1995, les époux [Z] n'étaient pas en mesure de chiffrer les sommes qu'ils considèrent comme étant indûment perçues par la CRCAM de Normandie, il est, en revanche certain, au vu des motifs de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 21 juillet 2008 dans le cadre de la fixation de la créance de la CRCAM de Normandie à la procédure de liquidation judiciaire des époux [Z] prononcée par résolution du plan de continuation, que, dès le 1er décembre 2006, date de la contestation de cette nouvelle créance invoquée par la CRCAM de Normandie, les époux [Z] avaient nécessairement connaissance de tous les éléments fondant leur réclamation en répétition de l'indu.
Le point de départ du délai de prescription de l'action des époux [Z] sera donc fixé à cette date du 1er décembre 2006.
Conformément à l'application de l'article 2243 du code civil, aux termes duquel l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée, les époux [Z] ne peuvent se prévaloir de l'interruption du délai de prescription résultant de l'instance qu'ils ont introduite le 22 juillet 2011 devant le juge-commissaire de Coutances, leur demande en répétition de l'indu présentée dans ce cadre ayant été définitivement rejetée aux termes de l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la Cour de cassation.
Dès lors, en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 susvisée, l'action en répétition de l'indu des époux [Z], dont le délai de prescription décennale avait commencé à courir avant l'entrée en vigueur de cette loi, est prescrite depuis le 18 juin 2013, soit plus de deux ans avant que ne soit délivré l'acte introductif de la présente instance.
En conséquence, l'action en répétition de l'indu des époux [Z] et par suite leurs demandes subséquentes, seront déclarées irrecevables comme étant prescrites. » ;

ALORS QUE, premièrement, la prescription ne court qu'à compter du jour où le demandeur à l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'à ce titre, la prescription d'une action en paiement court à compter du jour où la créance invoquée est devenue certaine, liquide et exigible ; qu'en l'espèce, M. et Mme [Z] faisaient valoir que la prescription de leur action en répétition de l'indu contre la CRCAM de Normandie ne pouvait commencer à courir avant la reddition des comptes par le commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. et Mme [Z], qui permettrait seule de déterminer le montant exact des sommes dues par la banque ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, à titre subsidiaire, toute demande en justice interrompt la prescription ; que l'effet interruptif demeure si la demande en justice a donné lieu à un jugement d'incompétence ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par ordonnance du 27 janvier 2012, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Coutances s'était déclaré incompétent pour statuer sur les demandes en répétition de M. et Mme [Z] ; qu'en déniant néanmoins tout effet interruptif aux demandes formées devant le juge-commissaire par requête des 22 juillet 2011 et 5 septembre 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 2241 et 2243 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué du 30 janvier 2020 encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes subséquentes de M. et Mme [Z], visant notamment leur action en responsabilité ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il n'est pas discuté que la prescription applicable à l'action en répétition de l'indu dirigée par les époux [Z] contre le crédit agricole est la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce réduite de dix à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière civile.
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée par le crédit agricole de la prescription les époux [Z] soutiennent que "le point de départ de la prescription ne peut procéder que de la reddition des comptes du commissaire à l'exécution du plan", actuellement l'objet d'un contentieux en cours devant le tribunal de grande instance de Coutances, de sorte que le délai de prescription n'est pas expiré.
Mais l'action en répétition de l'indu ne pouvant être utilement engagée qu'à compter de la date où le paiement est devenu indu, le point de départ de cette prescription est le jour où le solvens a connu ou a pu connaître le caractère indu du paiement.
En l'espèce il ressort d'une ordonnance rendue le 21 juillet 2008 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire des époux [Z] que celui-ci avait été saisi par monsieur [Z] d'une contestation portant sur la créance déclarée le 12 juillet 2006 par le crédit agricole et tendant notamment à "la restitution des sommes perçues à tort".
A défaut d'élément contraire cette contestation a été formalisée par monsieur [Z] au plus tard le 7 juillet 2008, date de l'audience de plaidoirie devant le juge-commissaire.
Si cette ordonnance est caduque du fait de l'infirmation ultérieure de la décision de conversion du redressement judiciaire des époux [Z] en liquidation judiciaire cette caducité laisse néanmoins subsister le fait qu'à cette occasion monsieur [Z] a réclamé "la restitution des sommes perçues à tort", ce qui vaut preuve de la connaissance par l'intéressé du caractère selon lui indu des sommes litigieuses à la date du 7 juillet 2008.
En tout état de cause les époux [Z] écrivent eux même dans les conclusions signifiées le 24 juillet 2018 devant la cour (page 11, 7e alinéa) : "tous les règlements effectués par les mandataires, administrateur ou commissaires à l'exécution du plan à destination du crédit agricole sont donc sujets à répétition. Monsieur et madame [Z] ont sollicité cette répétition depuis 2009 en saisissant le juge-commissaire dans les conditions évoquées supra".
Le point de départ du délai de prescription de l'action des époux [Z] doit donc être fixé au 7 juillet 2008 et en tout cas au plus tard au 31 décembre 2009.
Comme l'a exactement retenu le premier juge en application des dispositions de l'article 2243 du code civil selon lesquelles l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée, les époux [Z] ne peuvent se prévaloir de l'interruption du délai de prescription résultant de l'instance en répétition de l'indu introduite le 22 juillet 2011 devant le juge-commissaire de Coutances, leur demande ayant été définitivement rejetée à la suite du rejet par la cour de cassation le 26 janvier 2016 du pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif de cette cour du 5 juin 2014.
Leur assignation en répétition de l'indu ayant été délivrée le 10 décembre 2015 l'action des époux [Z] qui devaient agir au plus tard avant le 31 décembre 2014, est prescrite et le jugement déféré qui a déclaré cette action et leurs demandes subséquentes irrecevables pour ce motif, doit être confirmé.
Ses autres dispositions seront également confirmées. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle la prescription.
Il résulte des dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil que l'action en répétition de l'indu se prescrit, quelle que soit la source du paiement indu, selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale aux quasi-contrats.
En l'espèce, l'action en répétition de l'indu est soumise à la prescription anciennement décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, devenue quinquennale depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Il sera précisé qu'en vertu de l'article 26 II de cette loi, "les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'".
Enfin, l'action en répétition de l'indu ne pouvant être utilement engagée qu'à compter de la date où le paiement est devenu indu, le point de départ de cette prescription est le jour où le solvens a connu ou a pu connaître le caractère indu du paiement.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les parties et plus particulièrement de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 16 mai 1995, que, dès cette date, les époux [Z] invoquaient déjà le caractère indu des sommes réclamées par la CRCAM de Normandie au titre de la fixation du montant de sa créance dans le cadre de la procédure collective, en arguant notamment des paiements effectués par les cautions. Il pourrait donc être considéré que le point de départ du délai de prescription se situe en 1995.
En tout état de cause, même à considérer qu'en 1995, les époux [Z] n'étaient pas en mesure de chiffrer les sommes qu'ils considèrent comme étant indûment perçues par la CRCAM de Normandie, il est, en revanche certain, au vu des motifs de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 21 juillet 2008 dans le cadre de la fixation de la créance de la CRCAM de Normandie à la procédure de liquidation judiciaire des époux [Z] prononcée par résolution du plan de continuation, que, dès le 1er décembre 2006, date de la contestation de cette nouvelle créance invoquée par la CRCAM de Normandie, les époux [Z] avaient nécessairement connaissance de tous les éléments fondant leur réclamation en répétition de l'indu.
Le point de départ du délai de prescription de l'action des époux [Z] sera donc fixé à cette date du 1er décembre 2006.
Conformément à l'application de l'article 2243 du code civil, aux termes duquel l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée, les époux [Z] ne peuvent se prévaloir de l'interruption du délai de prescription résultant de l'instance qu'ils ont introduite le 22 juillet 2011 devant le juge-commissaire de Coutances, leur demande en répétition de l'indu présentée dans ce cadre ayant été définitivement rejetée aux termes de l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la Cour de cassation.
Dès lors, en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 susvisée, l'action en répétition de l'indu des époux [Z], dont le délai de prescription décennale avait commencé à courir avant l'entrée en vigueur de cette loi, est prescrite depuis le 18 juin 2013, soit plus de deux ans avant que ne soit délivré l'acte introductif de la présente instance.
En conséquence, l'action en répétition de l'indu des époux [Z] et par suite leurs demandes subséquentes, seront déclarées irrecevables comme étant prescrites. » ;

ALORS QUE, premièrement, les termes du litige sont déterminés par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, M. et Mme [Z], outre leur demande en répétition de l'indu, formaient une demande de dommages-intérêts fondée, non sur cet indu, mais sur les préjudices moral et financier nés des procédures collectives successives ouvertes à tort à leur encontre à l'initiative de la banque, et dans les vingt-cinq années de procédures judiciaires passées à combattre ces procédures collectives ; qu'en se bornant à déduire la prescription de l'action en responsabilité de celle de l'action en répétition de l'indu à raison de ce que la première était subséquente de la seconde, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, la prescription de l'action en responsabilité court à compter du jour de la révélation du dommage ; qu'en se bornant à déduire la prescription de l'action en responsabilité de celle de l'action en répétition de l'indu, sans vérifier à quelle date les préjudices invoqués par M. et Mme [Z] s'étaient réalisés et leur avaient été ensuite révélés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-15.613
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-15.613 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 nov. 2021, pourvoi n°20-15.613, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15.613
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