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17/11/2021 | FRANCE | N°20-13.865

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 novembre 2021, 20-13.865


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10836 F

Pourvoi n° J 20-13.865




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [H] [T],

2°/ Mme [Y] [R], épouse [T],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 20-13.865 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambr...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10836 F

Pourvoi n° J 20-13.865




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [H] [T],

2°/ Mme [Y] [R], épouse [T],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 20-13.865 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution), dans le litige les opposant à M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [T], de de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R], et après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T].

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme [H] [T]-[R] de l'action qu'ils formaient contre M. [K] [R]-[J] afin de voir annuler le commandement que celui-ci leur délivré, le 19 juin 2017, pour les voir quitter les lieux qu'il leur a donnés à bail, et dont ils ont été expulsés par un jugement rendu, le 5 juillet 12016, par le tribunal d'instance de Nancy ;

AUX MOTIFS QUE « la concomitance de la décision rendue par le tribunal d'instance [de Nancy], l'autorisation donnée aux appelants par l'épouse de l'intimée de se maintenir dans les lieux, la signature d'un nouveau bail par les appelants avec celle-ci sans qu'aucun acte de régularisation, ne serait-ce qu'au regard des sommes restant dues, ne soit intervenu révèle une volonté manifeste de faire échec à la procédure diligentée » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; que « la possibilité pour Mme [R] de conclure un tel bail et de percevoir des loyers en cours d'une procédure de divorce l'opposant à son époux avec lequel elle est en désaccord, ne saurait faire échec dans ces conditions à l'exécution d'une décision judiciaire, objet du présent litige » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ; que « c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté les époux [T] de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux aux motifs qu'ils ne pouvaient ignorer que ce nouveau bail conclu sans l'accord de M. [R] avait pour objet d'empêcher l'exécution de la décision d'expulsion et de faire échec en conséquence à l'exécution d'une décision de justice »
(cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ;

. ALORS QUE chacun des époux communs en biens a le pouvoir de consentir seul un bail d'habitation ayant pour objet un immeuble commun ; que Mme [V] [J]-[R], qui n'était pas liée par le jugement d'expulsion du 5 juillet 2016 auquel elle n'a pas été partie et qu'elle n'était tenue ni d'approuver ni d'exécuter, avait donc le pouvoir de consentir à sa fille et à son gendre, M. et Mme [H] [T]-[R], un bail sur l'immeuble commun que ceux-ci occupaient le 1er février 2017 ; qu'en décidant le contraire, parce que Mme [V] [J]-[R] aurait souscrit ce bail pour faire échec à une décision de justice à laquelle elle était personnellement étrangère, qui n'avait aucune force obligatoire à son endroit et qu'elle pouvait donc librement ignorer, la cour d'appel, qui fait prévaloir le titre judiciaire obtenu par le mari seul sur le titre contractuel postérieur consenti par sa femme seule, a violé les articles 2, 1351 ancien, 1355 actuel, 1421 ancien, 1421 actuel et 1425 actuel du code civil, ensemble les principes de l'égalité entre époux et du caractère relatif de la chose juge en matière civile ;

AUX MOTIFS QUE, « suivant l'article 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion ; [que] les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont inopposables à l'autre » (cf. jugement entrepris, p. 4, 2e alinéa) ; que « la fraude commune à un époux et à un tiers entraîne la nullité des actes conclus entre eux, et non pas seulement leur inopposabilité au conjoint » (cf. jugement entrepris, p. 4, 3e alinéa) ; qu'« en l'espèce, pour opposer au commandement de quitter les lieux M. et Mme [T] font valoir qu'un nouveau contrat de bail a été conclu le 1er février 2017, postérieurement au jugement du tribunal d'instance du 5 juillet 2016 prononçant leur expulsion [; qu']ils ne pouvaient ignorer que ce bail conclu avec Mme [V] [R], leur mère et belle-mère, sans l'accord de M. [R], avait pour objet d'empêcher l'exécution de la décision d'expulsion, ce qui lui portait préjudice dès lors que l'expulsion avait été ordonnée à la suite d'un congé pour reprise » (cf. jugement entrepris, p. 4, 4e alinéa) ; qu'« en raison de la fraude qui l'entache, M. et Mme [T] ne peuvent s'en prévaloir pour s'opposer aux mesures d'expulsion » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa) ;

1. ALORS QUE chacun des époux communs en biens a le pouvoir de consentir seul un bail d'habitation ayant pour objet un immeuble commun ; que Mme [V] [J]-[R], qui n'était liée à aucun titre par le jugement d'expulsion du 5 juillet 2016 auquel elle n'a pas été partie et qu'elle n'était tenue ni d'approuver ni d'exécuter, avait le pouvoir de consentir à sa fille et à son gendre, M. et Mme [H] [T]-[R], un bail sur l'immeuble commun que ceux-ci occupaient encore le 1er février 2017 ; qu'en énonçant que M. et Mme [T] « ne pouvaient ignorer que ce bail conclu avec Mme [V] [R], leur mère et belle-mère, sans l'accord de M. [R], avait pour objet d'empêcher l'exécution de la décision d'expulsion » rendue à leur encontre à la demande du seul M. [K] [R]-[J], la cour d'appel, qui méconnaît que la conclusion du bail du 1er février 2017 ne nécessitait pas l'accord de M. [K] [R]-[J] et qui fait donc prévaloir le titre judiciaire obtenu par M. [K] [R]-[J] seul sur le titre contractuel postérieur consenti par Mme [V] [R]-[J] seule, a violé les articles 2, 1421 ancien, 1421 actuel et 1425 du code civil, ensemble le principe de l'égalité entre époux ;

2. ALORS QUE la chose jugée, en matière civile, a un caractère relatif ; qu'il s'ensuit que la chose jugée par le jugement d'expulsion que le tribunal d'instance de Nancy a prononcé le 5 juillet 2016 s'impose certes dans les relations de M. [K] [R]-[J] et de M. et Mme [H] [T], mais ne s'impose pas dans les relations de Mme [V] [J]-[R] et de M. et Mme [H] [T] ; que Mme [V] [J]-[R] et M. et Mme [H] [T] étaient donc libres de souscrire un bail qui a eu pour conséquence d'empêcher l'exécution, à compter de sa date, d'un jugement antérieur d'expulsion qui ne s'imposait pas dans leurs relations personnelles ; qu'en reprochant à M. et Mme [H] [T] d'avoir conclu avec Mme [V] [J]-[R] un bail rendant impossible l'exécution du jugement d'expulsion obtenu par M. [K] [R]-[J] contre M. et Mme [H] [T], la cour d'appel, qui, sous couvert d'une fraude, confère en réalité à la chose jugée par le jugement d'expulsion du 5 juillet 2016 une autorité absolue, a violé les articles 1351 ancien et 1355 actuel du code civil, ensemble le principe du caractère relatif de la chose jugée en matière civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-13.865
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-13.865 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 nov. 2021, pourvoi n°20-13.865, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13.865
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