CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10841 F
Pourvoi n° Q 20-12.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
Mme [R] [I] [T], domiciliée [Adresse 4] (Brésil), a formé le pourvoi n° Q 20-12.927 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [I] [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] [T] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [I] [T].
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé la résidence de l'enfant au domicile de M. [C] [H] ;
AUX MOTIFS QUE « sur la résidence habituelle de l'enfant : que lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 372-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant ; que le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de fixer, dans l'intérêt de l'enfant, la résidence habituelle de [J] chez son père en prenant en compte que : - la famille avait vécu en France jusqu'à l'été 2014 où la séparation du couple était intervenue ; - Mme [I] [T], alors que M. [H] avait consenti à ce qu'elle parte temporairement au Brésil avec [J] en juillet 2014, la date limite de retour en France étant fixée au 15 octobre 2014, s'était maintenue sur le territoire brésilien avec l'enfant après la date précitée ; - M. [H] avait très rapidement, début novembre 2014, lancé une procédure de retour selon les règles prévues par la convention de La Haye de 1980 ; - le tribunal fédéral de Curitiba au Brésil avait ordonné un retour de l'enfant par décision du 3 mai 2016, la mère et l'enfant étant finalement revenues en France le 23 novembre 2016 ; - dès son arrivée en France, Mme [I] [T] était mise en examen pour soustraction de mineur par ascendant et placée sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de quitter le territoire français métropolitain, l'obligation de remettre ses passeports italien et brésilien et l'interdiction d'être seule avec [J] sauf pour des droits de visite et d'hébergement et de séjour s'exerçant en présence d'une tierce personne et avec l'accord des deux parents ; - [J] vivait chez son père depuis son retour en France et avait eu des contacts très réguliers avec sa mère ; - si M. [H] avait fait l'objet d'un rappel à la loi pour des violences sur concubin, il n'était pas démontré qu'il y ait eu des violences régulières et rien n'indiquait que l'enfant ait pu être présente ou victime de comportements violents de son père ; - M. [H], depuis le retour de l'enfant en France, se montrait soucieux de la place de la mère dans l'intérêt de l'enfant ; - le père justifiait s'être impliqué dans la vie de l'enfant depuis sa naissance, et avoir fait plusieurs propositions à la mère pour tenter d'obtenir qu'elle revienne en France ; - il offrait une prise en charge de qualité à sa fille depuis le 23 novembre 2016, accueillant l'enfant dans de bonnes conditions et démontrant que ses horaires de travail étaient compatibles avec la prise en charge de [J] ; - si Mme [I] [T] justifiait de ce qu'elle pouvait offrir d'excellentes conditions de vie au Brésil à sa fille, elle ne pouvait se prévaloir d'une situation de fait qu'elle avait créé de manière illicite en fraude des droits du père ; - l'enfant était jeune mais n'était plus un nourrisson et le père pouvait aussi être une figure d'attachement prépondérante ; - le père apparaissait plus à même de garantir un accès permanent de [J] à ses deux parents ; que devant la cour, Mme [I] [T] soutient en particulier, à l'appui de sa demande aux fins de voir fixer la résidence de l'enfant au Brésil, que M. [H] n'a pas respecté les engagements qui avaient été fixés par le juge brésilien dans sa décision du 3 mai 2016 pour ordonner le retour en France, à savoir notamment le versement de la somme de 1 400 € par mois jusqu'à ce que soit intervenue une décision définitive sur les aliments, et que la garde soit confiée à la mère avec un droit de visite sans hébergement pour le père jusqu'à décision du juge français ; qu'à cet égard, l'appelante fait valoir que le père ne lui a pas versé la somme de 1 400 € prévue et qu'il a dissimulé l'existence de l'information ouverte à son encontre pour soustraction d'enfant de sorte que dès son retour en France avec sa fille, elle a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de rester seule avec [J] ; qu'elle invoque l'absence de déplacement illicite de l'enfant au Brésil arguant d'une décision rendue le 2 août 2018 par laquelle le juge brésilien, statuant en appel, a retenu que le père n'exerçait pas ‘‘la garde effective'' de l'enfant au moment du déplacement de [J] vers le Brésil et a ordonné le retour de l'enfant au Brésil ; qu'elle fait aussi état d'une décision rendue par le juge brésilien le 27 avril 2017 qui découvrant que le père avait caché l'existence d'une procédure pénale pour soustraction de mineur a condamné ce dernier à une amende civile ; qu'elle prétend que le père ne respecte pas sa place de mère quant aux décisions concernant sa fille et qu'il lui dissimule des informations, celle-ci affirmant au contraire que sa volonté a toujours été de maintenir une relation entre [J] et son père et ses liens avec la culture française quand l'enfant était au Brésil ; qu'elle explique que l'interdiction de quitter le territoire français a été levée et qu'elle a été contrainte de rentrer au Brésil en janvier 2018 ayant dû reprendre son poste ; qu'elle déclare que l'intérêt de [J] est de résider au Brésil avec sa mère où l'enfant, qui a passé près de la moitié de sa vie dans ce pays, mène une vie pleinement épanouie ; que M. [H] conteste l'ensemble des allégations de Mme [I] [T] et souligne en particulier que [J] s'est très bien adaptée à son environnement à son retour du Brésil et qu'elle a accès à ses deux parents ; qu'en l'espèce, il y a lieu au préalable d'indiquer qu'il n'appartient pas à la cour, saisie d'un appel à l'encontre d'un jugement ayant statué sur l'exercice de l'autorité parentale, de se prononcer quant à l'application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; qu'il sera toutefois noté, comme l'a retenu le premier juge, et comme il a pu être vérifié, que si le père avait accepté de laisser partir Mme [I] [T] au Brésil avec l'enfant, celle-ci devait rentrer avec [J] au plus tard le 15 octobre 2014 ainsi qu'il ressort du formulaire d'autorisation de passeport ; qu'il sera également observé que dans la décision du 3 mai 2016, le juge brésilien mentionne expressément selon la traduction communiquée à la cour ‘‘ étant donné que sont satisfaites les sauvegardes établies à l'item 2222'' pour ordonner le retour immédiat de l'enfant, ce qui sous-entend que les engagements pris par le père ont été remplis ; que l'on ne peut au surplus que s'interroger sur la teneur de la décision de la cour brésilienne rendue le 2 août 2018 qui ordonne le retour de l'enfant au Brésil après avoir estimé que le père n'avait pas le ‘‘droit de garde effectif'' au moment où la mère est partie au Brésil avec [J], alors que M. [H] a toujours eu comme la mère l'autorité parentale sur l'enfant, cette même décision faisant aussi état de la mauvaise foi du père car la mère a été arrêtée à son arrivée en France et séparée de sa fille ; qu'il ressort en tout état de cause de l'enquête sociale (rapport de la cellule des informations préoccupantes des 9 octobre et 16 novembre 2017) qui a été menée après le retour de l'enfant en France, à la demande des autorités brésiliennes, que [J] est une enfant épanouie, parfaitement intégrée à l'école, aucun élément de danger pour la fillette n'ayant été repéré ; qu'il est signalé notamment dans ce rapport que le père habite dans un appartement de deux pièces où l'enfant a sa chambre, M. [H] étant en couple avec une jeune femme sans enfant que [J] ‘‘adore'', le père de M. [H], retraité, qui est très présent et habite dans le même immeuble, allant régulièrement chercher sa petite fille à l'école ; que d'après M. [H], les représentants du consulat du Brésil à [Localité 3] ont également effectué une visite à son domicile en juin 2018, ce qui n'est pas contesté par Mme [I] [T] ; que dans une note du 12 juin 2018, la directrice de l'école fréquentée par [J] indique que l'enfant, arrivée en janvier 2017, s'est rapidement adaptée aux rituels de la classe, et que celle-ci, alors en moyenne section, est une élève appliquée, capable d'autonomie, agréable et sociable et sans difficulté dans les apprentissages ; qu'il est également à noter que M. [H] a pris les dispositions nécessaires pour que [J], qui doit rentrer à l'école primaire, soit inscrite à la rentrée de septembre 2019 dans une école du [Adresse 1] ; qu'il est aussi attesté par l'intimé que l'enfant suit des cours de portugais du brésil pour enfants à l'institut culturel Alter'brasilis, ce qui témoigne de la volonté du père de ne pas couper l'enfant de ses racines brésiliennes ; que M. [H] justifie aussi que [J] est régulièrement suivie sur le plan médical et sur le plan psychologique ; qu'il résulte par ailleurs des courriels adressés par M. [H] à la mère, tant avant que Mme [I] [T] ne décide de retourner au Brésil que depuis qu'elle s'est réinstallée dans son pays d'origine en janvier 2018, que le père tient la mère informée de la situation de sa fille, des échanges via skype étant aussi mis en place de façon régulière pour permettre à [J] de garder des liens avec sa mère ; que dans ces conditions, alors que [J] est parfaitement épanouie et intégrée au domicile paternel, quand bien même Mme [I] [T] serait en capacité, comme elle le soutient, d'offrir de bonnes conditions de vie à sa fille au brésil, ce qui n'est pas démontré alors que celle-ci déclare habiter chez ses parents, sans cependant mettre en doute l'attachement de celle-ci pour sa fille, il ne peut apparaître de l'intérêt de [J], de voir transférer sa résidence habituelle chez sa mère au Brésil ; que le jugement déféré sera confirmé en ce que la résidence de l'enfant a été fixée au domicile paternel » ;
1°) ALORS QU'en cas de séparation, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que le non-respect des droits de l'autre parent est un critère que le juge doit impérativement prendre en compte et qu'il doit justifier sa décision de ne pas en tirer les conséquences ; que la décision brésilienne du 3 mai 2016 avait subordonné le retour immédiat de l'enfant en France à la condition que la garde physique de l'enfant soit confiée à sa mère jusqu'à ce qu'une décision du juge français intervienne sur la situation matérielle de l'enfant ; qu'en raison de l'information judiciaire ouverte à l'encontre de Mme [I] [T] à l'initiative de M. [H] et dont il avait dissimulé l'existence aux juridictions brésiliennes, la mère et l'enfant ont été séparés dès leur arrivée en France en novembre 2016, de sorte que les droits de Mme [I] [T] et l'intérêt de l'enfant, pourtant posés comme conditions au retour de l'enfant en France par le juge brésilien, n'ont pas été respectés par M. [H] ; que la cour a pourtant relevé que, selon la traduction de la décision brésilienne communiquée à la cour, il était sous-entendu que les engagements pris par le père avaient été remplis, pour confirmer le jugement en ce que la résidence de l'enfant avait été fixée au domicile paternel ; qu'en se référant à la décision du 3 mai 2016 pour constater que le père n'avait pas fait obstacle aux droits de la mère quand le non-respect de ceux-ci résultait d'une information inconnue des juges brésiliens lorsque ceux-ci ont statué, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 373-2-11 3° du code civil ;
2°) ALORS QU'en cas de séparation, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que le non-respect des droits de l'autre parent est un critère que le juge doit impérativement prendre en compte et qu'il doit justifier sa décision de ne pas en tirer les conséquences ; que la cour d'appel a relevé que la décision brésilienne du 2 août 2018 faisait état de la mauvaise foi du père car la mère avait été arrêtée en France et séparée de sa fille ; qu'elle a pourtant confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé la résidence de l'enfant au domicile paternel ; qu'en statuant de la sorte, quand elle avait ellemême relevé que la décision brésilienne faisait part de la mauvaise foi du père qui n'avait pas respecté les droits de la mère, sans justifier sa décision de ne pas en tirer les conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 373-2-11 3° du code civil ;
3°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que le non-respect des droits de l'autre parent est un critère que le juge doit impérativement prendre en compte et qu'il doit justifier sa décision de ne pas en tirer les conséquences ; que, dans la décision brésilienne du 2 août 2018, le juge avait expressément relevé « le mépris [de M. [H]] des garanties déterminées par la cour d'origine », « le comportement du père de l'enfant, dans un premier moment engagé dans l'observation des garanties ajustées, contrairement après avec l'enfant déjà restituée en France » et « la dissimulation d'informations sur l'impulsion qu'il a promue dans le cadre de l'enquête pénale relative à la mère » qui a conduit à la séparation de la mère et de l'enfant ; qu'il ressortait avec certitude de cette décision que le juge brésilien avait relevé le non-respect par le père de l'enfant des garanties posées par la décision du 3 mai 2016 pour ordonner le retour de l'enfant en France ; qu'en se référant uniquement à la décision du 3 mai 2016 pour apprécier le respect des engagements pris par le père et en se contentant d'affirmer « que l'on ne peut que s'interroger sur la teneur de la décision de la cour brésilienne rendue le 2 août 2018 qui ordonne le retour de l'enfant au Brésil […] cette décision faisant aussi état de la mauvaise foi du père car la mère a été arrêtée à son arrivée en France et séparée de sa fille », quand la décision était claire et précise sur la question du comportement du père et que les motifs précités ne permettaient pas de justifier la décision de la cour de ne pas en tenir compte, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 3° du code civil ;
4°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que le non-respect des droits de l'autre parent est un critère que le juge doit impérativement prendre en compte ; qu'en outre, le juge doit procéder à une analyse sommaire des éléments de preuve produits devant lui ; que Mme [I] [T] avait soutenu dans ses conclusions que M [H] savait parfaitement que Mme [I] [T] serait séparée de son enfant à leur retour en France en raison de l'existence de l'information ouverte à son encontre et avait produit les décisions brésiliennes des 27 avril 2017 et 2 août 2018 dans lesquelles les juges avaient souligné la mauvaise foi de M. [H] pour leur avoir intentionnellement caché l'existence de cette procédure et l'avaient condamné au paiement d'une amende ; que Mme [T] avait en outre produit un acte du 13 juillet 2016, par lequel M. [H] s'était engagé devant notaire à respecter la décision brésilienne du 3 mai 2016 et notamment ‘‘jusqu'à la décision en justice française, à respecter la décision de la juge [brésilienne] concernant la garde physique de l'enfant [J] [H] [T] qui donc jusqu'à cette décision, habitera avec sa mère'' quand à cette date, M. [H] s'était déjà porté partie civile dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à l'encontre de Mme [T] pour soustraction de mineur ; que ces éléments établissaient que M. [H] avait délibérément violé les droits de la mère de l'enfant ; que la cour a pourtant confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel ; qu'en statuant de la sorte sans analyser, même sommairement l'engagement du 13 juillet 2016 de M. [H] et la décision du 27 avril 2017, la cour a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'il doit impérativement répondre à tous les arguments invoqués par les parties et notamment celui relatif à l'attitude du parent ; que Mme [I] [T] avait invoqué dans ses conclusions (p. 16 -18) que M. [H] ne respectait pas les droits parentaux de celle-ci, notamment la garde physique de l'enfant que la décision brésilienne du 3 mai 2016 avait posé comme condition au retour de l'enfant en France puisque la mère et l'enfant avaient été séparés dès leur retour en France en raison de l'existence de l'information judiciaire ouverte à l'encontre de la mère de l'enfant et qu'il lui avait dissimulé ainsi qu'aux juridictions brésiliennes et alors même que M. [H] s'était engagé devant notaire le 13 juillet 2016 à respecter la décision brésilienne ; que ses manoeuvres délibérées de fraude au jugement brésilien, non respectueuses des droits de l'autre parent, étaient contraires à l'intérêt de l'enfant puisqu'elles avaient conduit à la séparation brusque d'avec sa mère ; qu'elle avait invoqué à l'appui de ses prétentions la décision brésilienne du 27 avril 2017 par laquelle M. [H] avait été condamné au paiement d'une amende « pour litige de mauvaise foi » ; que la cour a pourtant confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel ; qu'en statuant de la sorte sans répondre aux conclusions de Mme [I] [T] sur l'attitude du père de l'enfant, déterminante des modalités d'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.