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17/11/2021 | FRANCE | N°20-11.710

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 novembre 2021, 20-11.710


CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10827 F

Pourvoi n° S 20-11.710




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

Mme [Y] [R], domiciliée [Ad

resse 3], a formé le pourvoi n° S 20-11.710 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D]...

CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10827 F

Pourvoi n° S 20-11.710




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-11.710 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [O] [S], domicilié [Adresse 4],

3°/ à Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 6],

5°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [R], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [D] et [O] [S], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à MM. [D] et [O] [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] tirée de la prescription de toutes les demandes formées à l'encontre du contrat SEPU ;

Aux motifs que M. [P] [S] avait souscrit auprès de l'Unesco, un compte dit SEPU, (Service d'épargne et de prêt du personnel de l'Unesco) dont le solde créditeur s'élevait au jour de son décès, à la somme de 227 846, 85 USD (258.079,92 euros) ; que lors de l'ouverture du compte le 29 septembre 1999, il lui avait été demandé, en application du règlement applicable à tout membre du SEPU, de remplir un formulaire intitulé " Déclaration relative à la liquidation des dépôts d'un membre du SEPU lors de son décès", afin de désigner le bénéficiaire à qui les fonds devaient être remis ; que ce formulaire portait in fine la mention suivante : « J'ai pris bonne note que l'exécution des ordres ci-dessus libérera le SEPU de toute responsabilité quant aux sommes ainsi versées, étant entendu cependant que des tiers pourraient, au regard des sommes concernées, avoir des droits contre les bénéficiaires, notamment en vertu du droit successoral applicable» ; que M. [P] [S] avait désigné [Y] [R], sa petitefille, comme bénéficiaire des fonds ; que cette disposition ne s'analyse pas en une donation valable car ne remplissant pas le formalisme d'ordre public imposé par l'article 931 du code civil ; qu'il ne s'agissait pas non plus d'un don manuel, ni d'une donation déguisée faute de tradition antérieure à son décès et de dépossession irrévocable des fonds déposés sur le compte ; que rien ne permet non plus de qualifier le compte SEPU de contrat d'assurance-vie, le SEPU se bornant à gérer les comptes d'épargne de ses membres dont les fonds provenaient des salaires versés par l'Unesco et/ou des retraites et/ou des versements en capital de la Caisse Commune des pensions des Nations Unies ; qu'ainsi le dit contrat ne comportait aucun engagement de la part du gestionnaire des fonds de payer un capital ou une prime en fonction d'un événement déterminé ; qu'il n'était affecté d'aucun aléa, le titulaire du compte étant assuré de disposer de ses fonds à tout moment et ne prenant aucun engagement envers le gestionnaire du compte ou un tiers ; qu'en rappelant que la clause litigieuse n'avait aucune incidence sur les règles relatives au droit successoral, le gestionnaire du compte excluait d'ailleurs implicitement mais nécessairement que le contrat puisse relever du régime édicté par les articles L.132-12 et suivant du code des assurances ; que la clause de désignation du bénéficiaire des fonds ne s'analyse pas davantage en une stipulation pour autrui, faute par Mme [R] d'avoir été titulaire, du fait de la convention conclue entre M. [S] et le Sepu, d'un droit direct contre ce dernier ; que cette disposition ne s'accompagnait en effet d'aucun dépouillement immédiat de M. [S], ni d'aucune obligation de maintenir les fonds sur le compte de sorte que Mme [R] n'était titulaire qu'au mieux d'un droit éventuel ; qu'en conséquence, Mme [R] ne justifiant d'aucun droit direct sur les fonds qui lui ont été remis par le SEPU, c'est à juste titre que le premier juge en a déduit qu'ils dépendaient de la succession de M. [S] et que l'action en partage de cette succession étant imprescriptible, la fin de non-recevoir de prescription opposée par elle n'était pas fondée ; que le compte épargne SEPU n'ayant pas la qualification de contrat d'assurance-vie, Mme [R] ne peut non plus soutenir que les fonds qui y étaient déposés au jour du décès relèvent du régime édicté par l'article L.132-12 du code des assurances ; qu'enfin, la clause litigieuse ne constituant ni une donation, ni une disposition testamentaire valables, elle ne peut pas revendiquer le bénéfice d'une libéralité de ce chef ; que le jugement critiqué sera en conséquence confirmé ;

Aux motifs à les supposer adoptés qu'à titre principal, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile Mme [Y] [R] soulève l'irrecevabilité de la demande des co-indivisaires relative au compte SEPU détenu auprès de l'Unesco par M. [P] [S] qu'il a désigné comme bénéficiaire en invoquant la prescription de l'action en réduction ; qu'elle fait valoir que le délai de prescription de 30 ans de l'ancien article 2262 du code civil a été modifié par la loi du 17 juin 2008 qu'il a réduit à cinq ans (article 2224), de telle sorte qu'en application de l'article 2222 alinéa 2 dudit code, les parties avaient en l'espèce jusqu'au 18 juin 2013 pour émettre une contestation relative de ce contrat SEPU alors que leur acte introductif d'instance a été délivré que le 18 juin 2014 ; qu'elle ajoute que quelque soit la qualification juridique de leurs actions en réintégration du contrat SEPU, elle n'en est pas moins prescrit ; qu'en outre l'article 816 du code civil inapplicable dans la mesure où le contrat SEPU n'est pas un bien indivis puisqu'il s'agit d'un contrat qu'il est dévolu exclusivement ; qu'il convient tout d'abord de rappeler qu'il ne s'agit pas d'une action en réduction mais d'une demande s'inscrivant dans le cadre de celle de partage judiciaire de l'indivision successorale, faute de parvenir à un partage amiable, et qu'en application des articles 815 et 816 du code civil ce droit est imprescriptible ; que dès lors la prescription soulevé sera rejeté ;

Alors que les articles 815 et 816 du code civil relatifs à la demande de partage ne s'applique que pour les biens indivis ; qu'en affirmant que l'action tendant à voir restituer le montant du contrat SEPU était imprescriptible, bien que le contrat SEPU n'ait pas constitué un bien indivis, la cour d'appel a violé l'article 815, 816 et 2224 du code civil.




SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [Y] [R] à restituer à la succession de M. [P] [S], la somme de 258 079,92 euros correspondant au solde du compte SEPU du défunt ;

Aux motifs que M. [P] [S] avait souscrit auprès de l'Unesco, un compte dit SEPU, (Service d'épargne et de prêt du personnel de l'Unesco) dont le solde créditeur s'élevait au jour de son décès, à la somme de 227 846, 85 USD (258.079,92 euros) ; que lors de l'ouverture du compte le 29 septembre 1999, il lui avait été demandé, en application du règlement applicable à tout membre du SEPU, de remplir un formulaire intitulé " Déclaration relative à la liquidation des dépôts d'un membre du SEPU lors de son décès", afin de désigner le bénéficiaire à qui les fonds devaient être remis ; que ce formulaire portait in fine la mention suivante : « J'ai pris bonne note que l'exécution des ordres ci-dessus libérera le SEPU de toute responsabilité quant aux sommes ainsi versées, étant entendu cependant que des tiers pourraient, au regard des sommes concernées, avoir des droits contre les bénéficiaires, notamment en vertu du droit successoral applicable » ; que M. [P] [S] avait désigné [Y] [R], sa petite-fille, comme bénéficiaire des fonds ; que cette disposition ne s'analyse pas en une donation valable car ne remplissant pas le formalisme d'ordre public imposé par l'article 931 du code civil ; qu'il ne s'agissait pas non plus d'un don manuel, ni d'une donation déguisée faute de tradition antérieure à son décès et de dépossession irrévocable des fonds déposés sur le compte ; que rien ne permet non plus de qualifier le compte SEPU de contrat d'assurance-vie, le SEPU se bornant à gérer les comptes d'épargne de ses membres dont les fonds provenaient des salaires versés par l'Unesco et/ou des retraites et/ou des versements en capital de la Caisse Commune des pensions des Nations Unies ; qu'ainsi le dit contrat ne comportait aucun engagement de la part du gestionnaire des fonds de payer un capital ou une prime en fonction d'un événement déterminé ; qu'il n'était affecté d'aucun aléa, le titulaire du compte étant assuré de disposer de ses fonds à tout moment et ne prenant aucun engagement envers le gestionnaire du compte ou un tiers ; qu'en rappelant que la clause litigieuse n'avait aucune incidence sur les règles relatives au droit successoral, le gestionnaire du compte excluait d'ailleurs implicitement mais nécessairement que le contrat puisse relever du régime édicté par les articles L.132-12 et suivant du code des assurances ; que la clause de désignation du bénéficiaire des fonds ne s'analyse pas davantage en une stipulation pour autrui, faute par Mme [R] d'avoir été titulaire, du fait de la convention conclue entre M. [S] et le SEPU, d'un droit direct contre ce dernier ; que cette disposition ne s'accompagnait en effet d'aucun dépouillement immédiat de M. [S], ni d'aucune obligation de maintenir les fonds sur le compte de sorte que Mme [R] n'était titulaire qu'au mieux d'un droit éventuel ; qu'en conséquence, Mme [R] ne justifiant d'aucun droit direct sur les fonds qui lui ont été remis par le SEPU, c'est à juste titre que le premier juge en a déduit qu'ils dépendaient de la succession de M. [S] et que l'action en partage de cette succession étant imprescriptible, la fin de non-recevoir de prescription opposée par elle n'était pas fondée ; que le compte épargne SEPU n'ayant pas la qualification de contrat d'assurance-vie, Mme [R] ne peut non plus soutenir que les fonds qui y étaient déposés au jour du décès relèvent du régime édicté par l'article L.132-12 du code des assurances ; qu'enfin, la clause litigieuse ne constituant ni une donation, ni une disposition testamentaire valables, elle ne peut pas revendiquer le bénéfice d'une libéralité de ce chef ; que le jugement critiqué sera en conséquence confirmé ;

Aux motifs à les supposer adoptés que contrairement aux prétentions de Mme [R] d'une part le SEPU est un compte d'épargne et non un contrat- d'assurance vie et d'autre part comme le rappelle l'administration générale de ce service dans son courrier du 16 décembre 2015, tout membre du SEPU doit conformément au règlement remplir au moment de son admission « une déclaration relative à la liquidation des dépôts lors de son décès » ; qu'en l'espèce dans sa déclaration du 29 septembre 1999 M. [P] [S] a désigné comme bénéficiaire sa petite fille [Y] [R] à hauteur de 100 %, que cependant aucun dépouillement de M. [S] ait résulté de cette stipulation en faveur de sa petite fille par la déclaration susvisé qu'il a signé en 1999 dans la mesure où il n'avait aucune obligation de maintenir des fonds sur ce compte d'épargne est où cette stipulation portait sur les seules sommes dans ce compte sera créditeur à son décès :
il en résulte nécessairement l'absence de droit direct de Mme [R] contre ce service d'épargne et donc l'absence de stipulation pour autrui ; qu'il en résulte du courrier susvisé du 16 décembre 2015 que la somme totale de 258 079,92 euros correspondant au solde disponible sur le compte d'épargne de M. [S] a été versée à Madame [R] le 15 février 2006 ; que par conséquent Mme [Y] [R] devra restituer ce montant à la succession de Monsieur [P] [S] ;

Alors que la stipulation pour autrui est la convention accessoire greffée sur une convention principale par laquelle le stipulant obtient du promettant qu'il s'engage au profit d'un bénéficiaire qui n'est pas partie à ces conventions ; qu'en déniant néanmoins la qualification de stipulation pour autrui à la stipulation faite de son vivant par M. [P] [S] en faveur de Mme [R], au motif inopérant que cette disposition ne s'accompagnait d'aucun dépouillement immédiat de M. [S], la cour d'appel a violé l'article 1205 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-11.710
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-11.710 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 nov. 2021, pourvoi n°20-11.710, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11.710
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