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17/11/2021 | FRANCE | N°20-10.848

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 novembre 2021, 20-10.848


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10838 F

Pourvoi n° E 20-10.848




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [Y] [N], domicilié [Ad

resse 1], a formé le pourvoi n° E 20-10.848 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [N]...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10838 F

Pourvoi n° E 20-10.848




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [Y] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-10.848 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [N], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y] [N], de Me Occhipinti, avocat de M. [K] [N], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [N] et le condamne à payer à M. [K] [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [N].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré M. [Y] [N] irrecevable en ses demandes présentées devant le juge des référés, de l'avoir débouté de toutes ses prétentions, et de l'avoir condamné au titre des frais irrépétibles,

Aux motifs propres que « Sur la demande de maintien de M. [K] [N] dans l'indivision ; que M. [Y] [N] formule une demande de maintien dans l'indivision au visa de l'article 815 du code civil, lequel dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; qu'il résulte de cet article que le sursis qui peut conduire à retarder le partage n'a de raison d'être qu'à partir du moment où le partage est sollicité ou provoqué ; qu'en l'espèce, aucune demande en justice ni aucune convention n'ont ouvert les opérations de partage de l'indivision de sorte que, comme l'a jugé de manière pertinente le premier juge, la demande de M. [Y] [N] qui n'est d'aucune actualité n'entre pas dans les prévisions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ; qu'il convient par suite de confirmer l'ordonnance déférée ; Sur l'amende civile et les demandes de dommages et intérêts ; que l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; que le revirement de la position de M. [Y] [N] refusant l'homologation de l'accord qu'il venait d'accepter devant les conciliateurs de justice, alors même qu'il était expressément prévu, dans le procès-verbal d'accord, que les parties ne s'opposaient pas à la saisine par l'une des parties du juge pour homologation, cumulé avec un appel tout aussi mal fondé que la saisine initiale du premier juge qui était sans objet, caractérisent clairement un abus de droit de la part de M. [Y] [N] que par ailleurs, le préjudice de M. [K] [N] du fait de ces deux instances qui le contraignent à se déplacer devant les juridictions, les conciliateurs, les avocats est également caractérisé ; que dès lors, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a condamné M. [Y] [N] à payer une amende civile de 500 € et à verser à M. [K] [N] la somme de 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive avec substitution des motifs sus énoncés, le juge des référés ne pouvant en outre mettre en oeuvre l'article 32-1 que de sa propre initiative et non à la demande d'une partie ; - Sur les autres dispositions de l'ordonnance ; que si la déclaration d'appel porte sur l'ensemble des chefs de demandes tranchées par le dispositif de l'ordonnance de référé, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions ; que l'appel n'est donc pas soutenu sur les autres dispositions, lesquelles seront donc confirmées ; - Sur les demandes accessoires ; que l'appelant, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 200 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimé en cause d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de sa propre demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 4 et 5),

Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que « Sur le fond ; que le protocole d'accord trouvé entre les deux frères [N], en présence du conciliateur de justice, le 15 juin 2018, ne convient plus à M. [Y] [N] ; que partant, il n'est pas permis de lui donner force exécutoire ; que force est de constater que malgré les décisions de justice précédemment intervenues (notamment arrêt de la cour d'appel de Besançon prononcé le 23 janvier 2013 et encore jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vesoul le 8 novembre 2016, arrêt de la cour d'appel de Besançon du 23 janvier 2018), toutes relatives à l'indivision de l'immeuble situé [Adresse 2] (70 000), reçue par donation familiale, les désaccords anciens persistent et n'ont pas trouvé issue amiable au cours de la présente instance qu'un pourvoi est interjeté à l'encontre de l'arrêt prononcé le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Besançon ; que l'instance est toujours pendant devant la cour de cassation ; qu'il apparaît donc que l'urgence n'est pas caractérisée au cas d'espèce pour justifier la saisine du juge des référés, et que la demande de M. [Y] [N] ne revêt aucun caractère d'« évidence », de sorte que la procédure diligentée devant le juge des référés n'est pas recevable et qu'il convient de débouter M. [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes ; que l'article 32-1 du code civil prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » ; qu'à l'invitation du conseil de M. [K] [N], il convient de prononcer contre M. [Y] [N] une telle amende pour un montant de 500 €, compte tenu de la saisine du juge des référés sur un fondement non sérieux, alors que d'autres jugements sont déjà intervenus sur le même litige et qu'un pourvoi en cassation est pendant à son initiative ; que l'accord trouvé en conciliation (protocole signé du 15 juin 2018) est finalement revu et contesté par M. [Y] [N], dans le cadre de la présente instance, qui représente la 6ème procédure judiciaire toujours initiée par M. [Y] [N], contre son frère, M. [K] [N] dans le même litige d'indivision immobilière ; de sorte que M. [K] [N] est bien fondé à solliciter l'allocation de dommages et intérêts, car l'assignation en Justice répétée lui cause à l'évidence un préjudice, qu'il convient de réparer en condamnant M. [Y] [N] à lui payer la somme de 500 €, comme réclamée » (ordonnance entreprise, p. 3 et 4),

1) Alors que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, qui avait débouté M. [Y] [N] de toutes ses prétentions, après l'avoir pourtant déclaré irrecevable en ses demandes présentées devant le juge des référés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile.

2) Alors que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; que M. [Y] [N] avait demandé au juge des référés de surseoir au partage par application de l'article 820 du code civil, demande qu'il avait maintenue dans ses conclusions d'appel au visa des articles 815 et suivants du code civil ; qu'en jugeant pourtant qu'elle n'était saisie que d'une demande d'application de l'article 815 du code civil, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

3) Alors qu'à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ; qu'en se bornant, pour écarter la demande de sursis au partage, à relever qu'aucune demande en justice ni aucune convention n'avait ouvert les opérations de partage de l'indivision, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si M. [K] [N] n'avait pas fait connaître à plusieurs reprises son refus de rester dans l'indivision, et si ce refus ne risquait pas de porter atteinte à la valeur du bien indivis, ce qui était suffisant à justifier la demande formée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 820 du code civil.

4) Alors que le juge des référés peut être saisi, au visa de l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, même en présence d'une contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ; que M. [Y] [N] avait saisi le juge des référés sur le fondement de ce texte ; qu'en se bornant à relever, par motifs éventuellement adoptés, que ni l'urgence, ni l'évidence nécessaire à la saisine du juge des référés n'étaient caractérisées, motifs inopérants à justifier la solution adoptée, sans rechercher si, comme cela était soutenu, le refus de M. [K] [N] de rester dans l'indivision ne caractérisait pas un dommage imminent pour l'exposant, du fait de l'atteinte ainsi portée à la valeur du bien indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. [Y] [N] au paiement d'une amende civile d'un montant de 500 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, de l'avoir condamné au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, et de l'avoir condamné au titre des frais irrépétibles, Aux motifs propres que « Sur l'amende civile et les demandes de dommages et intérêts ; que l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; que le revirement de la position de M. [Y] [N] refusant l'homologation de l'accord qu'il venait d'accepter devant les conciliateurs de justice, alors même qu'il était expressément prévu, dans le procès-verbal d'accord, que les parties ne s'opposaient pas à la saisine par l'une des parties du juge pour homologation, cumulé avec un appel tout aussi mal fondé que la saisine initiale du premier juge qui était sans objet, caractérisent clairement un abus de droit de la part de M. [Y] [N] que par ailleurs, le préjudice de M. [K] [N] du fait de ces deux instances qui le contraignent à se déplacer devant les juridictions, les conciliateurs, les avocats est également caractérisé ; que dès lors, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a condamné M. [Y] [N] à payer une amende civile de 500 € et à verser à M. [K] [N] la somme de 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive avec substitution des motifs sus énoncés, le juge des référés ne pouvant en outre mettre en oeuvre l'article 32-1 que de sa propre initiative et non à la demande d'une partie » (arrêt attaqué, p. 4),

Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que « l'article 32-1 du code civil prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » ; qu'à l'invitation du conseil de M. [K] [N], il convient de prononcer contre M. [Y] [N] une telle amende pour un montant de 500 €, compte tenu de la saisine du juge des référés sur un fondement non sérieux, alors que d'autres jugements sont déjà intervenus sur le même litige et qu'un pourvoi en cassation est pendant à son initiative ; que l'accord trouvé en conciliation (protocole signé du 15 juin 2018) est finalement revu et contesté par M. [Y] [N], dans le cadre de la présente instance, qui représente la 6ème procédure judiciaire toujours initiée par M. [Y] [N], contre son frère, M. [K] [N] dans le même litige d'indivision immobilière ; de sorte que M. [K] [N] est bien fondé à solliciter l'allocation de dommages et intérêts, car l'assignation en Justice répétée lui cause à l'évidence un préjudice, qu'il convient de réparer en condamnant M. [Y] [N] à lui payer la somme de 500 €, comme réclamée » (ordonnance entreprise, p. 4),

1) Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, d'où il résultera que la demande de M. [Y] [N] n'était ni irrecevable, ni infondée, entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif par lesquels M. [Y] [N] a été condamné à payer une amende civile de 500 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts à M. [K] [N] pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

2) Alors que le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans ses conclusions d'appel, M. [Y] [N] s'était borné à solliciter que soit ordonné le maintien de l'indivision, dans la mesure où son frère M. [K] [N] avait manifesté sa volonté de vendre sa quote-part indivise (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 3 à 6) ; qu'en jugeant que M. [Y] [N] s'était opposé à l'homologation de l'accord prévoyant la vente de la maison en indivision avec son frère, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions d'appel, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

3) Alors que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol ; qu'en retenant le caractère abusif de la procédure engagée par M. [Y] [N], sans relever aucun élément concret de nature à établir l'abus commis par le demandeur dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble de l'article 32-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-10.848
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-10.848 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 nov. 2021, pourvoi n°20-10.848, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10.848
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