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10/11/2021 | FRANCE | N°20-20.770

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 novembre 2021, 20-20.770


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10795 F

Pourvoi n° Q 20-20.770




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [W] [G], domicilié

[Adresse 4],

2°/ Mme [H] [X], veuve [G], domiciliée [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n°Q20-20.770 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Versai...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10795 F

Pourvoi n° Q 20-20.770




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [W] [G], domicilié [Adresse 4],

2°/ Mme [H] [X], veuve [G], domiciliée [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n°Q20-20.770 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 8],

2°/ à la société du Marché aux bestiaux, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ à Mme [C] [G], épouse [B], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 2],

5°/ à la société [Y] [L] et [J] [I], dont le siège est [Adresse 3], titulaire d'un office notarial,

6°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 3],

7°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 6],

8°/ à la société 14 Pyramides, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], notaires,

9°/ à la société H&A, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], notaires conseils,

10°/ à M. [F] [A], domicilié [Adresse 1],

11°/ à la société des Etablissements horticoles et de pépinières Nomblot Bruneau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [G], de Mme [X], veuve [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Y] [L] et [J] [I], de MM. [O], [I], [A], de la société 14 Pyramides, de la société H&A, de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [T], de la société du Marché aux bestiaux, de Me Le Prado, avocat de la société des Etablissements horticoles et de pépinières Nomblot Bruneau, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G], Mme [X], veuve [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et Mme [X], veuve [G] et les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros, d'une part, à Mme [T] et à la société du Marché au bestiaux, d'autre part, à la société H&A notaires conseils, M. [A], la société [Y] [L] et [J] [I], M. [I], M. [O] et la société 14 Pyramides, enfin à la société des Etablissements horticoles et des pépiniéres Nomblot Bruneau ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. [G], Mme [X], veuve [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Monsieur [W] [G] et Madame [H] [V] veuve [G] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande en nullité de la promesse unilatérale de vente consentie par la SCI Nomblot à Madame [T]

1°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, pour considérer que la résolution en vue d'autoriser ponctuellement la vente d'un bien détenu par la société avait été valablement prise en raison des règles de majorité édictées à l'article 24 des statuts, alors même qu'elle relevait que cet article n'était applicable qu'aux décisions modifiant l'objet social ou portant agrément de nouveaux associés, ce qui n'était pas le cas de la résolution litigieuse, la cour d'appel a fait une mauvaise application des statuts, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°/ ALORS QUE les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises, selon les dispositions statutaires ou, à défaut, à l'unanimité ; que, pour retenir la validité de la résolution prise par l'assemblée générale de la société donnant pouvoir au gérant pour vendre le bien litigieux, la cour d'appel, qui a fait une fausse application de l'article 24 des statuts, et a constaté le défaut d'unanimité des associés de la SCI Nomblot, a violé, par refus d'application, l'article 1852 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Madame [H] [V] veuve [G] et Monsieur [W] [G] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la convention de domiciliation conclue entre ce dernier et la SCI Nomblot le 14 janvier 2010 était un prêt à usage et d'avoir, en conséquence, admis la validité du congé délivré par elle le 2 mars 2018, ordonné l'expulsion de l'occupant avec le concours de la force publique et d'un serrurier, ordonné le transferts de ses meubles et de l'avoir condamné à une indemnité d'occupation fixée à 3 500 euros par mois jusqu'à parfaite libération des lieux

ALORS QUE le prêt à usage est essentiellement gratuit ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'exposant devait assurer le paiement de certaines taxes ainsi qu'une quote-part des consommations d'eau, d'électricité et de gaz, ne pouvait qualifier la convention litigieuse de prêt à usage, sauf à violer l'article 1876 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.770
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-20.770 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 nov. 2021, pourvoi n°20-20.770, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.20.770
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