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10/11/2021 | FRANCE | N°20-13607

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2021, 20-13607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 764 F-D

Pourvoi n° D 20-13.607

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 20

21

La société Service technique industrie maritime (STIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 764 F-D

Pourvoi n° D 20-13.607

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Service technique industrie maritime (STIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-13.607 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 6],

2°/ à la société Pacific Safety, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société SNTC à l'enseigne CLPI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [S] [Z], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Paca Safety,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Service technique industrie maritime, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [B] et des sociétés Pacific Safety et SNTC à l'enseigne CLPI, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 octobre 2019), rendu en matière de référé, la société Service technique industrie maritime (la société STIM), reprochant à la société STNC, à M. [B], gérant de celle-ci, à la société Pacific Safety et à la société PACA Safety des actes de concurrence déloyale, les a assignées en référé, ainsi que la société BR associés SCP, en qualité de mandataire liquidateur de la société Paca Safety, en cessation du trouble manifestement illicite.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société STIM fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de rejeter ses demandes, alors « que l'usage d'une fausse qualité par un commerçant qui créé un trouble commercial pour un autre opérateur économique constitue un acte de concurrence déloyale dont ce dernier peut se prévaloir, y compris en référé, indépendamment des actions ouvertes aux personnes à qui l'usage de cette fausse qualité cause également un préjudice ; qu'en considérant que la société STIM n'avait pas qualité pour faire valoir que la société Pacific Safety usait d'une habilitation à assurer la maintenance des produits de la société Dräger dont elle ne disposait pas, par des considérations inopérantes relatives à l'existence d'un droit exclusif du fournisseur à cet égard, à l'absence d'atteinte directe aux autres clients de ce fournisseur, sauf à ce qu'il existe un lien contractuel les y habilitant dont l'analyse ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et à l'absence d'exclusivité consentie à la société STIM pour assurer la maintenance des produits Dräger en Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel a violé, les articles 4, 31, et 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 1382 du code civil de Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382 du code civil de Nouvelle-Calédonie et 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :

3. Il résulte du premier de ces textes que l'action en concurrence déloyale exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice.

4. Pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que l'atteinte aux intérêts de la société STIM n'est qu'indirecte et que l'appréciation de la faute consistant à se faire faussement passer pour un distributeur agréé d'une marque n'est pas évidente, celle-ci supposant l'existence d'un lien contractuel.

5. En statuant ainsi, alors que le fait de se présenter faussement comme étant le distributeur agréé d'un fournisseur constitue une faute de concurrence déloyale à l'égard d'un distributeur agréé par ce même fournisseur, ce dont il résulte un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La société STIM fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'usage d'une fausse qualité par un commerçant qui créé un trouble commercial pour un autre opérateur économique constitue un acte de concurrence déloyale dont ce dernier peut se prévaloir, y compris en référé ; qu'en écartant les prétentions de la société STIM par des considérations inopérantes relatives à un doute sur la légalité, au regard des règles du code de commerce, d'un accord d'exclusivité pour assurer la maintenance des produits de la société Dräger dont la société STIM ne se prévalait nullement, la cour d'appel qui devait seulement rechercher si le fait pour la société Pacific Safety de prétendre indument auprès du public qu'elle était agréée pour effectuer la maintenance du matériel de sécurité de la société Dräger, a violé les articles 4 et 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 1382 du code civil de Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382 du code civil de Nouvelle-Calédonie et 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :

7. Pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que l'existence d'accords commerciaux entre la société STIM et ses fournisseurs a pour limite le droit de la concurrence, qui interdit pour tout fournisseur de subordonner à l'existence d'un accord commercial d'habilitation la possibilité de vendre des équipements ou d'effectuer des travaux de maintenance sur ces équipements ou de restreindre ces droits, et qu'elle constitue un obstacle juridique rendant incertaine la réalité d'un trouble manifestement illicite.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure une faute constitutive de concurrence déloyale pouvant causer un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Service technique industrie maritime de toutes ses demandes, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

Condamne M. [B], la société Pacific Safety, la société SNTC et la société BR associés SCP, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Paca Safety, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B], la société Pacific Safety, la société SNTC et condamne M. [B] et la société SNTC à payer à la société Service technique industrie maritime la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Service technique industrie maritime.

La société STIM fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société STIM demande à la cour de faire défense aux intimés : + de se présenter comme habilités à représenter ses fournisseurs sans avoir aucun accord commercial avec ceux-ci, + d'effectuer des travaux de maintenance sur les équipements de ces fournisseurs sans y avoir été habilités par ceux-ci, + de commander des produits distribués par la STIM en Nouvelle-Calédonie auprès de ses fournisseurs en n'informant pas ceux-ci de la destination réelle de ces produits en Nouvelle-Calédonie et de leur véritable acquéreur ; que se pose devant la juridiction un double problème, celui de la qualité à agir de la société STIM pour défendre les intérêts de ses fournisseurs et celui du fondement même de son action tenant à l'existence d'accords commerciaux entre elle et lesdits fournisseurs ; que la cour entend en préalable rappeler qu'il s'agit d'une procédure de référé qui suppose l'évidence d'un trouble manifestement illicite dont le demandeur est fondé à se prémunir ; sur la qualité à agir, que l'exposé des faits conduit à constater qu'au premier chef, le fait de se présenter comme habilité à représenter un fournisseur ou une marque et à lui commander du matériel par un intermédiaire est de nature à constituer une atteinte aux droits de ce fournisseur mais pas à ceux des multiples clients dudit fournisseur ; que l'atteinte aux intérêts de ces derniers n'est qu'indirecte ; que le moyen selon lequel le client disposerait d'une action directe contre le client supposé fautif en lieu et place du fournisseur lui-même n'a rien d'évident en droit et suppose, au surplus, l'existence d'un lien contractuel autorisant une telle action ; que l'analyse de cette situation excède la compétence de la juridiction des référés ; en second lieu que l'action de la société STIM se heurte à l'existence d'un fondement contestable puisqu'aux termes des dispositions du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles : sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions entre professionnels, notamment lorsqu'elles tendent à : 2° répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ; 3° limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; (Art. Lp. 421-1), sont prohibés les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises (Art. Lp. 421-2-1) ; qu'est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles Lp. 421-1, Lp. 421-2 et Lp. 421-2-1 (Art. Lp. 421-3) ; qu'il en résulte que l'existence d'accords commerciaux entre la société STIM et ses fournisseurs a pour limite le droit de la concurrence qui interdit pour tout fournisseur de subordonner à l'existence d'un accord commercial d'habilitation la possibilité de vendre des équipements ou effectuer des travaux de maintenance sur ces équipements ou de restreindre ces droits ; qu'en considération de ces obstacles juridiques qui rendent plus qu'incertaine la réalité d'un trouble manifestement illicite, la cour, confirmera l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient en tout premier lieu de rappeler aux défendeurs que l'existence prétendue de contestations sérieuses, ou l'absence par eux alléguée d'une quelconque "évidence" des faits avancés par la requérante, au soutien de leur opposition aux demandes formées à leur encontre par la STIM, ne se traduit pas devant le juge des référés en une "incompétence" qui devrait être soulevée, comme elle le fait à tort, in limine litis, puisqu'il n'y a là qu'une question relevant des pouvoirs que ledit juge reçoit ou non de la loi pour faire droit à de telles demandes ; qu'il en résulte que doit d'emblée être rejetée, sur le plan strictement processuel, l'exception d'incompétence soulevée par les trois défendeurs sus-nommés ; que le rejet de cette exception ne dispense pas le juge de céans de rechercher si, au regard des contestations invoquées quant aux reproches qui leur sont faits, les dispositions limitatives des articles 808 et 809 CPCNC l'autorisent ou non à prendre les mesures d'interdiction sollicitées et à condamner ces mêmes défendeurs au paiement de la somme provisionnelle réclamée par la STIM ; qu'il sera donc ici procédé à cette recherche à l'aune des pièces des dossiers des parties ; qu'au soutien de ses demandes non pécuniaires, la STIM ne vise en réalité que les dispositions du second de ces articles, lequel, en son alinéa 1, autorise le juge des référés, juge de l'évidence, à prescrire toutes mesures de remise en état ou conservatoires qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que s'agissant du dommage imminent, force est de constater que la STIM ne produit aucun élément qui fasse la démonstration d'un préjudice qu'elle aurait subi ou qu'elle s'apprêterait à subir des manoeuvres concurrentielles déloyales qu'elle impute aux défendeurs ; qu'en effet, en cette matière, un tel dommage ne peut que se traduire en termes de pertes de clients et de chiffre d'affaires, alors même qu'il n'est produit aucun élément comptable qui puisse faire la preuve de pertes quelconques sur le plan financier ; qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes de la STIM du chef du dommage imminent ; que reste la faculté pour la STIM de faire la preuve d'un trouble illicite que lui causerait la posture concurrentielle des 3 défendeurs sus-nommés ; que c'est du reste un tel trouble qu'en ses dernières écritures elle invoque plus précisément ; que sur ce plan, le juge de céans est forcé de constater qu'il n'est produit aucun élément qui fasse la preuve : - de l'utilisation par M. [B] des données confidentielles qui lui furent communiquées par la STIM en juillet 2016 en vue de la cession envisagée par son gérant, - et, surtout, des manoeuvres frauduleuses, et donc illicites, qu'aurait employées M. [B] et les deux sociétés qui sont siennes, pour parvenir à se fournir en matériels de sécurité auprès des fournisseurs de la STIM ; que par ailleurs, c'est à bon droit que les défendeurs prétendent que, dès lors qu'il n'est pas démontré que la STIM, qui ne le prétend d'ailleurs pas, n'a aucune exclusivité sur les produits de ses fournisseurs qu'elle distribue et dont elle assure la maintenance en Calédonie, elle ne peut valablement faire interdire à d'autres de se fournir auprès des mêmes fournisseurs, et n'a donc pas qualité à agir à cette fin ; que si la société DRÄGER estimait, - comme cela semble être le cas aux termes de sa lettre à PACIFIC SAFETY du 7 juin 2018 (pièce 7 de la STIM) -, que des manoeuvres ont été employées pour faire accroire que cette dernière, - seule destinataire de la mise en garde finale -, disposerait d'une formation la qualifiant pour assurer la vente et la maintenance de ses matériels, et si, néanmoins, le certificat litigieux à cet égard était utilisé à tort et sans son accord, l'action en cessation d'une telle utilisation n'appartiendrait qu'à elle et elle seule, qui y a seule qualité, et non point à tout autre distributeur de ses produits, dès lors que ceux-ci ne disposent pas, comme c'est le cas de la STIM, d'une quelconque exclusivité sur ces produits ; qu'en l'état, par suite, la STIM n'a aucune qualité à agir à cet égard à l'encontre de quiconque, et notamment pas à l'encontre de M. [B] et de ses deux sociétés PACIFIC SAFETY et STCN ; qu'elle ne fait pas davantage la preuve d'une exclusivité sur les produits de ses autres fournisseurs, alors même que sa demande d'interdiction à l'encontre des défendeurs vise tous ses fournisseurs, et pas seulement la société DRÄGER ; que, par ailleurs et plus généralement, il ne peut être inféré de la seule circonstance que M. [B] ait pu avoir connaissance des noms des fournisseurs de la STIM à l'occasion de la communication qui lui en avait été faite confidentiellement lorsqu'il envisageait le rachat des parts sociales de cette dernière, qu'il n'ait pu les connaître que par ce biais et en violation de son engagement de confidentialité ; qu'un tel engagement, du reste, n'a de portée utile et valide que pour les tiers auxquels M. [B] s'interdisait ainsi de communiquer les éléments qui lui avaient été remis dans ce cadre, puisque pour lui-même, il va de soi qu'il ne pouvait que conserver la mémoire des informations qu'il lui avait été permis de lire dans les documents de la STIM ; mais que rien dans cet engagement n'était de nature à lui interdire de travailler un jour avec tel ou tel des fournisseurs de la STIM, et ce dès lors, bien sûr, qu'il n'ait pas obtenu leur concours au moyen de manoeuvres déloyales ou frauduleuses tant à l'égard de cette dernière, que des fournisseurs eux-mêmes ; qu'aucune manoeuvre de ce type n'est ici démontrée avec la force de l'évidence qui, par le vocable adverbial "manifestement" repris en l'article 809 al 1 CPCNC, cantonne les pouvoirs du juge des référés ; qu'il résulte de ces éléments et de cette analyse que la STIM ne fait pas ici la preuve d'un trouble manifestement illicite à son préjudice ; qu'en l'absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite, il échet de dire n'y avoir lieu à référé sur l'une quelconque des demandes d'interdiction de la STIM et de l'en débouter purement et simplement ;

1°) ALORS QUE l'usage d'une fausse qualité par un commerçant qui créé un trouble commercial pour un autre opérateur économique constitue un acte de concurrence déloyale dont ce dernier peut se prévaloir, y compris en référé, indépendamment des actions ouvertes aux personnes à qui l'usage de cette fausse qualité cause également un préjudice ; qu'en considérant que la société STIM n'avait pas qualité pour faire valoir que la société Pacific Safety usait d'une habilitation à assurer la maintenance des produits de la société Dräger dont elle ne disposait pas, par des considérations inopérantes relatives à l'existence d'un droit exclusif du fournisseur à cet égard, à l'absence d'atteinte directe aux autres clients de ce fournisseur, sauf à ce qu'il existe un lien contractuel les y habilitant dont l'analyse ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et à l'absence d'exclusivité consentie à la société STIM pour assurer la maintenance des produits Dräger en Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel a violé, les articles 4, 31, et 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 1382 du code civil de Nouvelle-Calédonie ;

2°) ALORS QUE l'usage d'une fausse qualité par un commerçant qui créé un trouble commercial pour un autre opérateur économique constitue un acte de concurrence déloyale dont ce dernier peut se prévaloir, y compris en référé ; qu'en écartant les prétentions de la société STIM par des considérations inopérantes relatives à un doute sur la légalité, au regard des règles du code de commerce, d'un accord d'exclusivité pour assurer la maintenance des produits de la société Dräger dont la société STIM ne se prévalait nullement (arrêt, p. 6, al. 2 à 6), la cour d'appel qui devait seulement rechercher si le fait pour la société Pacific Safety de prétendre indument auprès du public qu'elle était agréée pour effectuer la maintenance du matériel de sécurité de la société Dräger, a violé les articles 4 et 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 1382 du code civil de Nouvelle-Calédonie ;

3°) ALORS QU'il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice ; qu'en considérant, par motifs adoptés et pour rejeter les demandes de référés, que la STIM ne produisait aucun élément démontrant un préjudice qu'elle aurait subi ou qu'elle s'apprêterait à subir des manoeuvres concurrentielles déloyales qu'elle impute aux défendeurs et en exigeant à cet égard la démonstration de pertes de clients et de chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 1382 du code civil de Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-13607
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 31 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2021, pourvoi n°20-13607


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13607
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