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04/11/2021 | FRANCE | N°20-14.264

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 novembre 2021, 20-14.264


COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10587 F

Pourvoi n° T 20-14.264




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONO

MIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [G] [B], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° T 20-14.264 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, ch...

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10587 F

Pourvoi n° T 20-14.264




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [G] [B], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° T 20-14.264 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Le Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits et obligations de la société Banque française commerciale Antilles Guyane - LCL Antilles Guyane,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [B], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, de la SCP Ricard,Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société CNP assurances la somme de 3 000 euros et à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [B].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'existence du cautionnement par M. [B] de la société SCRG au profit de la Banque Française Commerciale Antilles Guyane, aux droits de laquelle est venue la société LCL ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a statué ainsi qu'il suit :
« Attendu que, aux termes de l'article 1326 ancien du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; qu'en cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ; Attendu que, aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès ; qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; Attendu que la société L.C.L. se prévaut des termes de la lettre que [G] [B] a écrite le 26 septembre 2014 à la Banque française commerciale Antilles Guyane : « je vous confirme par la présente la dénonciation par moi de tous engagements de caution, personnel ou réel, éventuellement encore en vigueur consenti à votre établissement en garantie de concours consentis à la société S. C. R. G. Ladite dénonciation est faite à toutes fins utiles, dans l'ignorance par moi des éventuels engagements que j'aurais pu souscrire et dont je n'ai pas trace dans mes dossiers ; Que cet écrit ne fait pas preuve du cautionnement qu'aurait souscrit le demandeur ; Attendu que la société L C L. produit devant le tribunal un acte sous seing privé intitulé Caution personnelle et solidaire à objet spécial (personnes physiques) aux termes duquel [G] [B] se porte caution de la société S.C R.G. pour un prêt d'équipement dans la limite de la somme de 229.152,60 euros ; que [G] [B] en a paraphé les premières pages et a apposé sa signature au pied de la dernière, après la mention manuscrite de son engagement ; que l'article 1326 précité n'exige ni l'indication de la date de l'acte, ni l'apposition de la signature du créancier ; que la société L.C.L. apporte ainsi la preuve du cautionnement contesté ; Attendu que le tableau d'amortissement du prêt cautionné, établi le 5 avril 2013, ne prouve pas que ledit prêt ait été remboursé, de sorte que le demandeur ne peut se prétendre libéré de son obligation ; Attendu que la société L.C.L. produit un second acte sous seing privé intitulé Caution personnelle et solidaire à objet général (personnes physiques), aux termes duquel [G] [B] se porte caution de la société S.C.R.G. dans la limite de la somme de 300 000 euros ; qu'il est indifférent que n'y figurent pas le tampon de la banque, ni la signature d'un de ses représentants ; Attendu que [G] [B] dénie avoir signé cet acte ; que, aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté ; Attendu que sont versées aux débats les pièces de comparaison suivantes : la lettre précitée de [G] [B] à la Banque française commerciale Antilles Guyane du 26 septembre 2014, une seconde lettre à la même banque du 16 janvier 2015, ainsi que le précédent engagement de caution ; Attendu que les signatures figurant sur les pièces de comparaison sont identiques entre elles ; que la signature apposée sur l'acte de caution à objet général leur est semblable ; qu'il s'agit donc de la signature de [G] [B] ; Attendu que la société L. C. L. apporte ainsi la preuve du second cautionnement contesté » ; que ces observations sont pertinentes et complètes, et peuvent tout au plus être modulées, en ce que les signatures non contestées de M. [B], figurant sur les deux lettres pièces de comparaison, sont, sinon identiques entre elles comme l'a écrit le premier juge, pour le moins manifestement de la même main ; qu'en sus, il sera fait observer que la mention manuscrite suivie de signature, figurant, comme il se doit, dans chacun des engagements de caution querellés, est à l'évidence l'œuvre du même scripteur - au vu des nombreuses similitudes de tracé ; que si ces signatures là, apposées en dessous de la mention manuscrite, ne sont pas rigoureusement identiques entre elles, il ne saurait en être tiré la conclusion, comme le fait péremptoirement M. [B], qu'il ne s'agit pas de la sienne, étant fait observer qu'il n'y a pas plus de différences entre elles qu'il n'en existe entre celles, minimes (comme précédemment indiqué), figurant sur les courriers pièces de comparaison, et surtout, qu'il y a quasi totale similitude
entre la signature figurant sur le courrier du 26 septembre 2014 et celle du cautionnement donné à hauteur de 300.000 euros ; que si la signature apposée sous la mention manuscrite du cautionnement donné à hauteur de 229 000 euros peut apparaître différente des autres, cela peut s'expliquer par le fait qu'il n'y avait guère de place pour l'apposer, alors que la signature de M. [B] se caractérise par une boucle au-dessus se prolongeant par un trait-aller-retour enserrant les lettres « [B] », le tout requérant de l'espace pour s'exprimer ; qu'il résulte de ces constations que M. [B], en dépit de ses dénégations, est bien le signataire des deux actes de cautionnements qu'il conteste ; que le premier juge doit être confirmé sur ce point ; qu'il sera précisé par souci de complétude que le cautionnement se rapportant au prêt dont le capital est intégralement remboursé n'est pas sans objet puisque reste due une somme au titre des intérêts ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que dans ses conclusions d'appel (p. 13 et 17), M. [B] contestait avoir signé les actes invoqués par la société LCL, le premier étant intitulé « caution personnelle et solidaire à objet spécial » (prêt d'équipement de 229.152,60 euros) et le second étant intitulé « caution personnelle et solidaire à objet général » (prêt de 300.000 euros) ; qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que les premiers juges avaient considéré que toutes les signatures soumises à leur appréciation étaient identiques, cependant que la cour d'appel a considéré à l'inverse qu'elles ne l'étaient pas, puisqu'elles « ne sont pas rigoureusement identiques entre elles » (arrêt attaqué, p. 18 al. 10) ; qu'en attribuant pourtant l'ensemble de ces signatures à M. [B], alors même qu'elle en avait constaté l'hétérogénéité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1324 ancien du code civil, devenu l'article 1373 du même code, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en attribuant à M. [B] la signature figurant sur le cautionnement consenti à hauteur de la somme de 229.152,60 euros, au motif que « (…) si la signature apposée sous la mention manuscrite du cautionnement donné à hauteur de 229.000 euros peut apparaître différente des autres, cela peut s'expliquer par le fait qu'il n'y avait guère de place pour
l'apposer, alors que la signature de M. [B] se caractérise par une boucle au-dessus se prolongeant par un trait-aller-retour enserrant les lettres « [B] », le tout requérant de l'espace pour s'exprimer » (arrêt attaqué, p. 18 al. 11), la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 13 in fine et p. 14), M. [B] faisait valoir que, s'agissant du cautionnement de la somme de 229.152,60 euros, l'indication de la date était essentielle à la validité de l'acte dans la mesure où le cautionnement était prévu « pour une durée de 7 ans à compter de la date du présent acte » ; qu'il ajoutait (conclusions d'appel, p. 17 et 18) que, s'agissant du cautionnement de la somme de 300.000 euros, la mention d'une date était également essentielle à la validité de l'acte puisque l'engagement était prévu pour une durée de 10 ans « à compter de sa date » ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le nantissement du contrat assurance-vie daté du 10 mars 2010 était régulier et garantissait les découverts en compte de la société SCRG dans les livres de la Banque Française Commerciale Antilles Guyane ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a statué ainsi qu'il suit :
« Attendu que, aux termes de l'article L.132-10, alinéa premier du code des assurances, la police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil ; Attendu qu'est produit devant le tribunal un avenant au contrat d'assurance, valant acte de nantissement du contrat d'assurance sur la vie Horizon Performance nº 626 026246 10 souscrit par [G] [B] ; que cet avenant est daté de [R] le 10 mars 2010 et d'[Localité 3] le 22 mars 2010 ; Attendu que [G] [B] dénie avoir signé cet acte ; que, aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté ; Attendu que sont versées aux débats les pièces de comparaison suivantes : la lettre précitée de [G] [B] à la Banque française commerciale Antilles Guyane du 26 septembre 2014, une seconde lettre à la même banque du 16 janvier 2015, ainsi que le cautionnement du prêt d'équipement ; Attendu que les signatures figurant sur les pièces de comparaison sont identiques entre elles ; que la signature apposée sur l'acte de nantissement du contrat d'assurance leur est semblable ; qu'il s'agit donc de la signature de [G] [B] ; qu'il est indifférent qu'elle soit apposée à côté de l'emplacement prévu à cet effet » ; que, comme précédemment, ces observations sont pertinentes et sont une exacte application du droit aux faits de la cause, conduisant le premier juge à considérer, à bon droit, que les actes sont réguliers, pour inclure les mentions obligatoires, celles dont l'appelant déplore l'absence, mais que la loi n'exige pas, étant par conséquent superfétatoires ; qu'il ressort à suffisance de l'acte et des circonstances de son élaboration que sont garanties les dettes de la société SCRG à l'égard de Banque Française Commerciale Antilles Guyane au titre de ses découverts en compte ; qu'il ressort des pièces de comparaison - constituée de la lettre de [G] [B] à la Banque française commerciale Antilles Guyane du 26 septembre 2014, d'une seconde lettre à la même banque du 16 janvier 2015, ainsi que le cautionnement du prêt d'équipement, et de l'examen du second avenant des 4 et 10 novembre 2010, comme l'a jugé le tribunal, que les signatures sont du même scripteur ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 20 in fine et p. 21 al. 2), M. [B] faisait valoir que la mention de la date est essentielle en matière de nantissement de contrat d'assurance-vie, dans la mesure où, selon l'article 2361 du code civil, « le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte » ; que M. [B] ajoutait qu'en l'espèce, l'acte de nantissement invoqué par la banque ne faisait pas mention de la date à laquelle il avait régularisé la convention ; qu'en se bornant à indiquer que l'acte de nantissement était régulier, « pour inclure les mentions obligatoires, celles dont l'appelant déplore l'absence, mais que la loi n'exige pas, étant par conséquent superfétatoires » (arrêt attaqué, p. 19 al. 6), sans répondre aux conclusions faisant valoir que, faute de date mentionnée par M. [B] sur l'acte de nantissement, cette convention n'avait pas pris effet et ne pouvait lui être opposé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 21), M. [B] faisant valoir que le nantissement litigieux était dépourvu d'objet en l'absence de créance principale ; qu'en laissant là encore sans réponse les conclusions de M. [B] sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [B] à une amende civile de quatre cents euros ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acte de nantissement de la police d'assurance-vie n° 626 026246 10 et l'acte de mise en gage de ladite police sont (…) réguliers, et par conséquent opposables à [G] [B] ; qu'aux termes de l'article 295 du code de procédure civile, s'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; que [G] [B] sera en conséquence condamné à une amende de 400 euros ;

ALORS QU' en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. [B] à payer une amende de 400 euros pour avoir, sans succès, dénié sa signature au titre des deux actes de nantissement invoqués par la banque, tout en réformant le jugement sur ce dernier point et en déclarant nul le second nantissement, la cour d'appel, qui ne pouvait laisser subsister la sanction initialement infligée dès lors que M. [B] avait en partie obtenu gain de cause sur son action en dénégation de signature, a violé l'article 295 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-14.264
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-14.264 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I6


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 nov. 2021, pourvoi n°20-14.264, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14.264
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