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04/11/2021 | FRANCE | N°19-23.276

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 novembre 2021, 19-23.276


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10593 F

Pourvoi n° T 19-23.276




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCON

OMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [H] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Altair, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pour...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10593 F

Pourvoi n° T 19-23.276




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [H] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Altair, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 19-23.276 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. [M] [O], domicilié [Adresse 3], gérant de la société SC Roupe JF, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H] [O] et de la société Altair, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M] [O], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] [O] et la société Altair aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [O] et la société Altair et les condamne à payer à M. [M] [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [H] [O] et la société Altair.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [H] [O] et de la SCI Altair ;

Aux motifs que « 2/ Sur la validité de la promesse de cession de parts sociales

Les appelants contestent la validité de la promesse de cession de parts sociales, sur le fondement de laquelle le premier juge avait fait droit aux prétentions de M. [M] [O].
Premièrement, les appelants soulignent que le document produit n'est qu'une copie, dont ils considèrent qu'elle n'a, en l'absence d'original, aucune validité. Ils rejettent l'assertion selon laquelle la société ALTAIR disposerait d'un original. Ils soulignent que l'intimé n'a jamais été en mesure de produire un original, ni d'expliquer la raison de ce défaut.
Néanmoins, ainsi que l'a rappelé à bon droit le premier juge, il est admis, sur le fondement de l'article 1348 ancien du code civil, qu'une copie fidèle et durable peut pallier l'absence d'original, lorsque celui-ci n'a pas été conservé par la partie intéressée. Le texte n'impose pas à cette dernière de justifier de la raison pour laquelle elle n'est pas en mesure de produire l'original. Il a de plus été jugé qu'une photocopie peut parfaitement constituer une copie fidèle et durable, au sens de la disposition précitée. En l'espèce, il apparaît que la copie produite à l'appui de la demande de M. [M] [O] consiste en une photocopie d'un document, intitulé « promesse de cession de parts », paraphé sur toutes ses quatre pages puis signé par tous les intervenants à l'acte.
Les appelants discutent la fidélité de la copie et produisent un échange de courriers avec Mme [K], expert en écriture, interrogée à ce sujet. Néanmoins, ils déduisent improprement de la réponse de l'expert que le document litigieux ne peut être considéré comme une copie fidèle de l'original, et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 1348 ancien du Code civil. En effet, l'expert, qui n'a pas réalisé d'expertise, n'a fait qu'indiquer que la falsification de type de documents est, en l'état de la technologie actuelle, possible. Mme [K] indique cependant ne pas être en mesure de réaliser une étude sur le document litigieux pour en vérifier la fidélité. Les appelants se limitent ensuite à des affirmations générales pour contester le mécanisme de l'article 1348 ancien du Code civil, arguant qu'il est aisé de réaliser un faux en copiant des signatures. Il convient néanmoins de constater qu'outre ces allégations non spécifiques, les appelants n'apportent aucun élément matériel ou argument concret susceptible de mettre en doute la fidélité de la copie produite, ni a fortiori de démontrer qu'il s'agit d'un faux.
S'agissant de l'absence de date, ainsi que le premier juge l'a pertinemment rappelé, il ressort de l'article 1322 ancien du Code civil que les actes sous seing privé ne sont soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent. Dès lors, le jugement a exactement considéré que l'omission de la date dans l'acte de promesse de cession n'affecte pas sa validité. En outre, il est avéré que l'acte a été nécessairement établi après l'immatriculation de la société ALTAIR, soit après le 18 août 2000. La levée de l'option, intervenue le 24 juillet 2008, l'était donc dans le délai de dix ans prévu par l'acte.
S'agissant du nombre d'exemplaires, l'acte litigieux précise que trois ont été réalisés, ce que relèvent les appelants, en précisant que six personnes interviennent à l'acte. Toutefois, c'est à bon droit que le premier juge a jugé que, si l'article 1325 ancien du Code civil dispose que les actes sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, il précise qu'il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Le premier juge en a justement déduit que, outre M. [M] [O] et M. [H] [O], les autres intervenants à l'acte avaient un intérêt commun, à savoir celui d'agréer le cessionnaire et de renoncer au formalisme prévu par les statuts de la société ALTAIR. L'acte a donc valablement pu être établi en trois exemplaires. Par ailleurs, il est sans emport de déterminer qui est en possession des originaux, dès lors que M. [M] [O] n'est pas en mesure de produire son original, mais en produit une copie.
Deuxièmement, en ce qui concerne le prix des parts, il est rappelé que l'acte litigieux prévoit que la cession sera réalisée au prix de 1 euro par part sociale acquise en pleine propriété, et 0,70 cent par part sociale acquise en nue-propriété. M. [H] [O] conteste le fait qu'il aurait accepté de céder ses parts sociales à un prix symbolique, alors qu'il s'est personnellement endetté pour investir au capital de la société, et que ces parts ont une valeur bien supérieure. Néanmoins, ainsi que l'a retenu le jugement, la promesse de cession des parts pour un prix symbolique s'explique par la volonté, au sein de la famille [O], de permettre à M. [M] [O] l'entrée dans la société aux mêmes conditions que les associés originels, dont il n'avait pas pu faire partie pour des raisons personnelles, en dépit du fait que le projet impliquait toute la famille. D'autre part, si M. [H] [O] avance qu'il a investi dans la société ALTAIR pour lui permettre d'acheter un bien, que ladite société s'est également endettée dans ce but, que le bien détenu par la société génère des revenus fonciers dont il bénéficie au titre de ses parts sociales, et que ces revenus sont susceptibles d'être soumis aux impôts et charges sociales, l'ensemble de ces éléments n'est pas de nature à permettre de contester la véracité et la fidélité de la copie litigieuse de la promesse de cession.
Troisièmement, en ce qui concerne l'implication ou non de M. [M] [O] dans la création ou l'activité de la société ALTAIR, le premier juge a relevé, à raison, que cette circonstance n'avait aucune incidence sur l'appréciation de la validité de la promesse de cession.
Quatrièmement, s'agissant de la nullité de la promesse de cession invoquée par les appelants sur le fondement de l'article 1589-2 du Code civil, il convient de relever que cette disposition ne vise que les promesses unilatérales de vente afférentes à certains types de bien, notamment aux immeubles et aux droits immobiliers, et n'est en aucun cas applicable à une promesse de cession de parts sociales. Ce moyen manque dès lors en droit et sera écarté.
Il s'infère de ces analyses, ainsi que de l'ensemble des éléments admis aux débats, que les appelants n'apportent aucun élément susceptible de mettre en doute la sincérité de la copie de la promesse de cession de parts sociale. En conséquence, il y a lieu de retenir qu'une promesse de cession valable a bien été conclue entre MM. [M] [O] et [H] [O].

3/ Sur les conséquences de la validité de la promesse de cession de parts sociales Le jugement a décidé, par des motifs propres et pertinents, adoptés par la Cour, que le bénéficiaire de la promesse de cession devient propriétaire des parts sociales au jour de la signification de son acceptation ; que M. [M] [O] justifie avoir régulièrement levé l'option par acte d'huissier signifié le 24 juillet 2008, offrant de payer le prix prévu à l'acte ; que les associés ont exprimé unanimement et expressément leur renonciation au formalisme d'agrément prévu à l'article 12 des statuts ; et qu'en conséquence il y a lieu de déclarer M. [M] [O] propriétaire des parts sociales à compter de la date du 24 juillet 2007. Le premier juge a également, à bon droit, condamné la société ALTAIR à procéder, comme prévu aux statuts, aux formalités de transfert et de publication ».

Alors, premièrement, que si une partie peut faire la preuve de l'existence d'un contrat, lorsqu'elle n'a pas conservé le titre original, en présentant une copie, c'est à la condition qu'il s'agisse d'une reproduction durable et fidèle, en ce qu'elle entraîne une modification irréversible du support ; que c'est à la partie qui se prévaut d'une copie de démontrer que le document produit présente les qualités attendues ; qu'en jugeant cependant que « les appelants n'apportaient aucun élément matériel ou argument concret susceptible de mettre en doute la fidélité de la copie produite, ni a fortiori de démontrer qu'il s'agit d'un faux », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1348 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, par fausse application ;

Alors, deuxièmement, que le prix stipulé dans un contrat de vente doit être sérieux ; que s'il est permis aux juges de tenir compte de contreparties extérieures au contrat, ces contreparties doivent être matérielles et représenter une valeur tangible ; qu'ainsi la prise en compte d'un simple intérêt moral n'est pas susceptible de conférer à un prix dérisoire un caractère sérieux ; qu'en jugeant cependant que « la promesse de cession des parts pour un prix symbolique s'explique par la volonté, au sein de la famille [O], de permettre à M. [M] [O] l'entrée dans la société aux mêmes conditions que les associés originels, dont il n'avait pas pu faire partie pour des raisons personnelles, en dépit du fait que le projet impliquait toute la famille », la cour d'appel a violé l'article 1591 du code civil par fausse application ;

Alors, enfin, que ni les statuts ni les associés, même agissant à l'unanimité, ne peuvent dispenser de la procédure d'agrément d'ordre public prévue en matière de sociétés civiles une personne qui n'est ni associée, ni conjoint d'associé ; qu'en jugeant cependant que M. [M] [O], qui n'était ni associé ni conjoint d'associé de la SCI Altair, pouvait être dispensé, par les associés unanimes, de se soumettre à une procédure d'agrément, la cour d'appel a violé l'article 1861 du code civil par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-23.276
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-23.276 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 nov. 2021, pourvoi n°19-23.276, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23.276
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