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04/11/2021 | FRANCE | N°19-22.983

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 novembre 2021, 19-22.983


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10596 F

Pourvoi n° Z 19-22.983




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONO

MIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

Mme [T] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-22.983 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10596 F

Pourvoi n° Z 19-22.983




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

Mme [T] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-22.983 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne Cepac, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne Cepac, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [Y].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action introduite par Mme [T] [Y] relativement aux conséquences de la suspension du versement du RSA ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'[T] [Y] fait grief au premier juge d'avoir retenu la prescription de son action en faisant valoir qu'elle ne recherche pas la responsabilité de la banque pour les frais bancaires générés par le suspension du RSA mais pour le retard de remboursement des 2.000 euros effectué le 23 juillet 2014 alors qu'il était annoncé à compter du 3 août 2009 ; qu'elle considère que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du règlement effectif de la somme de 2.000 euros de sorte que son action introduite deux: ans après ne peut être prescrite ; qu'elle ajoute, si la cour ne la suivait pas dans son raisonnement, que les trois remboursements de 450 euros le 16 avril 2009, de 289,88 euros le 25 février 2010 et de 2.000 euros le 23 juillet 2014 opérés par la CEPAC, valent reconnaissance de responsabilité de nature à interrompre le délai, conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil ; que la banque qui conteste toute responsabilité dans la suspension du RSA par la CAF, soutient que la demande est prescrite et souligne que les paiements qu'elle a effectués à. titre purement commercial ne valent pas reconnaissance de dette ; que dans la mesure où la faute alléguée ne concerne pas la suspension du RSA ni les frais bancaires qui en découlent, la prescription de l'article 2224 du code civil court à compter de la date à laquelle la CEPAC aurait dû, selon l'appelante, verser les 2.000 euros, soit le 3 août 2009, et non de celle à laquelle elle a été finalement versée le 23 juillet 2014 ; que par ailleurs, contrairement à la thèse de. [T] [Y], les remboursements de 450 euros en 2009, de 289,88 euros en 2010 et de 2.000 euros en juillet 2014 pratiqués par la banque et la lettre que cette dernière lui a envoyée le 10 janvier 2014 aux termes de laquelle elle l'informe que la gestion de son compte relève notamment de la convention de compte de dépôt et des conditions tarifaires associées qu'elle a acceptées, et que c'est tenant compte de sa situation financière et personnelle, qu'elle a procédé à des remboursements de tarification, ne peuvent s'analyser en une reconnaissance de dette, mais en un geste commercial ; que celui-ci n'a donc pu interrompre le délai de prescription ; que l'action introduite le 19 septembre 2016, après l'expiration du délai quinquennal, est dès lors prescrite et par conséquent irrecevable ;

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTÉS QUE l'action en responsabilité introduite par [T] [Y] est soumise à la prescription de droit commun des actions entre commerçants et non commerçants. L'article L.110-4 du Code de Commerce prévoit : Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que l'article 2224 du Code Civil prévoit : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que concernant les frais bancaires générés par la suspension du RSA, le fait générateur étant antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à savoir le 19 juin 2008, ayant réduit la prescription de l'article L110-4 du Code de Commerce de 10 ans à 5 ans, il convient de faire application du nouveau délai à compter du 19 juin 2008. L'action devait donc être introduite avant le 19 juin 2013 ; que l'article 2240 du Code Civil prévoit : La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en 2009 et 2010, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a procédé à différents remboursements qui ne peuvent s'analyser que comme une reconnaissance de sa responsabilité ; que le dernier remboursement étant en date du 25 février 2010, [T] [Y] ayant alors connaissance de certains frais avaient été prélevés à la suite de l'erreur fautive de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE et en l'absence d'interruption de la prescription, l'action devait être introduite avant le 25 février 2015 ; que l'assignation ayant été délivrée le 19 septembre 2016, l'action relative aux frais bancaires générés par la suspension du RSA est irrecevable en ce qu'elle est prescrite ;

ALORS QUE le paiement fait au créancier par le débiteur vaut reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrit et interrompt la prescription ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure toute interruption de la prescription, qu'il ressortait des termes de la lettre du 10 janvier 2014 envoyée par la CEPAC à Mme [Y] que « c'est tenant compte de sa situation financière et personnelle, qu'elle [avait] procédé à des remboursements de tarification », de sorte que les paiements réalisés par la banque « ne pouv[aient] s'analyser en une reconnaissance de sa dette, mais en un geste commercial » (arrêt, p. 4, al. 6), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le caractère interruptif du paiement de la somme de 2 000 € intervenu en juillet 2014, postérieurement au courrier visé, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [Y] tendant à la réparation de son préjudice moral, et d'AVOIR en conséquence limité la condamnation de la CEPAC à la somme de 199,40 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante expose qu'elle a sollicité l'arrêt du virement automatique de son loyer de 250 euros au début du mois d'aout 2012 mais que la banque n'a traité cet ordre qu'en octobre 2012, qu'ayant reconnu sa responsabilité elle ne l'a toutefois remboursée des trois mois de loyer qu'en août 2013 et lui a indument facturé des frais de rejets de prélèvements ou de chèques ainsi des intérêts débiteurs à hauteur de 3.454,39 euros ; qu'elle reproche au premier juge d'avoir relevé qu'elle n'avait pas justifié de ces frais bancaires, en faisant valoir qu'elle a fourni ses relevés de compte et n'a pas fait de distinction entre les frais résultant du non-paiement des 2.000 euros et du retard dans l'arrêt du virement automatique puisque les deux périodes se chevauchent ; que la CEPAC qui rappelle qu'elle a déjà remboursé la somme totale de 2.739,88 euros au titre des frais ainsi que les trois mois de loyers, et qu'en tout état de cause, [L] [Y] a été condamnée par le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille du 20 juillet 2012, à régler non seulement des mensualités au titre de charges, mais aussi son loyer courant, considère que l'appelante ne démontre pas lesquels des frais dont elle demande le remboursement seraient la résultante des trois prélèvements indus ; que dans la mesure où les trois virements effectués par erreur ont été remboursés par la banque, le préjudice financier subsistant n'est constitué que des frais directement liés et comptabilisés entre la date du premier loyer payé à tort le 7 août 20.1.2 et celle de remboursement des 750 euros en août 2013 ; qu'il ressort de l'analyse des relevés de compte produits aux débats par [L] [Y], que ce préjudice financier s'élève à la somme de 199,40 euros ; que l'intimée sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme ; que l'appelante excipe également d'un préjudice moral en indiquant que face à ses difficultés financières, elle a développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel pour lequel elle est suivie par son médecin généraliste et son psychiatre ; mais que la banque n'étant pas responsable de ses problèmes financiers générés par ses faibles revenus, [T] [Y] sera déboutée de sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'en l'état du rejet de sa demande au titre du préjudice matériel, la demande formée par [T] [Y] au titre du préjudice moral entre en voie de rejet ;

ALORS QUE toute faute qui a contribué à la réalisation du préjudice oblige son auteur à le réparer ; qu'en jugeant, pour débouter Mme [Y] de sa demande tendant à la réparation de son préjudice moral, que ses difficultés financières avaient été générées par ses faibles revenus, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement fautif de la banque n'avait pas contribué, même partiellement, à ces difficultés et au développement du syndrome anxio-dépressif de Mme [Y], cependant qu'elle avait elle-même constaté que la banque avait notamment procédé à tort au virement automatique de trois mois de loyers, qui n'avaient été remboursés qu'un an plus tard (arrêt, p. 5, al. 2), et qu'elle avait également tardé à lui verser la somme de 2 000 euros promise à la suite de la suspension du RSA (arrêt, p. 4, al. 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1217, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-22.983
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-22.983 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 nov. 2021, pourvoi n°19-22.983, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22.983
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