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04/11/2021 | FRANCE | N°19-22.449

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 novembre 2021, 19-22.449


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10609 F

Pourvoi n° U 19-22.449




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONO

MIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [D] [P],

2°/ Mme [L] [V], épouse [P],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° U 19-22.449 contre l'arrêt rendu...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10609 F

Pourvoi n° U 19-22.449




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [D] [P],

2°/ Mme [L] [V], épouse [P],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° U 19-22.449 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme [P], de Me Le Prado, avocat de la Caisse de crédit mutuel [Adresse 6], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel [Adresse 6] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables, comme étant prescrites, les demandes indemnitaires présentées par les époux [P] à l'encontre de la Caisse de crédit mutuel [Adresse 6] ;

AUX MOTIFS QUE la responsabilité de la Caisse de crédit mutuel [Adresse 6] est recherchée par les emprunteurs au titre d'une faute qui aurait été commise lors de la conclusion d'un prêt immobilier d'un montant de 80 000 euros, daté du 21 septembre 2006, mais qui serait postdaté, assorti d'une hypothèque sur la maison d'habitation dont ils étaient propriétaires à [Localité 4] ; qu'il est acquis aux débats que l'objet de ce prêt n'avait rien d'immobilier ; qu'il a été libéré pour 60 000 euros le 9 septembre 2006, somme immédiatement affectée aux capitaux propres de la société Restaurant Pinocchio, laquelle se substituait aux époux [P] pour la réitération le 18 décembre 2006 de l'acte de cession d'un fonds de commerce de restauration qui avait fait l'objet d'un compromis le 23 février 2006 et était jusqu'alors exploité en son nom personnel par la fille du représentant de l'agence du Credit Mutuel de [Adresse 6], M. [M] ; que le prix de cession était de 103 800 euros, financé au moyen de deux prêts de 35 000 euros chacun, le prêt litigieux permettait aux cessionnaires de libérer le solde du prix de vente suivant un montage effectué par le banquier, père de la cédante, afin de permettre à celle-ci de désintéresser les créanciers de l'entreprise sans faire appel à ses biens personnels ; que l'action en responsabilité de l'établissement financier doit être mise en jeu dans un délai de cinq ans, depuis l'entrée en vigueur, postérieure à l'acte de cession, de la loi du 17 juin 2008 ; que le point de départ de la prescription, s'agissant d'une action en responsabilité, est la date à laquelle les époux [P] ont connu ou auraient dû connaître la réalisation du dommage, ce qui leur permettait d'agir, ce qu'ils ont fait suivant exploit d'huissier en date du 22 janvier 2014 ; que la société Restaurant Pinocchio a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 30 août 2007 ; que leur maison de [Localité 4] a fait l'objet d'une vente forcée, ordonnée par jugement du 1er avril 2010 sur les poursuites de la Caisse de crédit mutuel [Adresse 6], pour un prix d'adjudication de 39 000 euros ; que le préjudice dont ils demandent réparation est constitué, outre les frais et accessoires, par : - la vente abusive de leur maison d'habitation située [Adresse 1], pour 90 000 euros, - le manque à gagner correspondant aux loyers commerciaux qui auraient normalement dû être perçus jusqu'au terme du bail commercial liant les époux [P] à leur locataire, pour 163 800 euros, étant précisé que l'immeuble hypothéqué abritait également un fonds de commerce exploité par un tiers, - un préjudice moral ; que le premier juge a considéré que le dommage avait été révélé aux époux [P] lorsque ceux-ci ont rencontré des difficultés à rembourser le prêt immobilier, soit lorsqu'un commandement de payer valant saisie leur avait été adressé le 21 septembre 2009 ; que, selon les appelants, le délai n'aurait commencé à courir qu'à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Riom, marquant la reconnaissance de la faute du banquier ; que la Caisse de crédit mutuel [Adresse 6] retient la date du contrat, soit, du fait des dispositions de la loi du 17 juin 2008, cette dernière date ; qu'il n'est pas contestable que le montage ayant conduit pour les emprunteurs à inclure dans l'opération d'achat d'un fonds de commerce à Toulouse, une garantie sur l'immeuble mixte, commerce et habitation, dont ils étaient propriétaires en Auvergne, a été réalisé à l'initiative et par le banquier ; qu'ils étaient cependant dès la souscription de l'emprunt immobilier, informés de son objet réel, à savoir compléter les concours professionnels accordés pour financier l'achat d'un fonds de commerce sans aucun rapport avec l'immeuble sur lequel la banque prenait une sûreté réelle, de l'inscription d'une hypothèque sur ce bien et, par voie de conséquence, d'un risque de vente forcée en cas de défaillance dans le remboursement du prêt ; qu'ils savaient ainsi, dès la souscription du prêt, que celui-ci était détourné à d'autres fins, ce qu'ils avaient accepté afin de réaliser l'opération commerciale que le banquier voulait favoriser et qu'il mettait en jeu l'immeuble dont ils étaient propriétaires à [Localité 4] ; que le délai de prescription a commencé à courir à la date de souscription de l'emprunt, à laquelle les époux [P] connaissaient les faits à l'origine des dommages dont ils se plaignent et étaient en mesure d'en déterminer la portée ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'action, qui n'a pas été engagée avant le 18 juin 2013, était recevable ;

ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en considérant, pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité intentée par les époux [P] à l'encontre de la banque à la date de souscription du prêt immobilier litigieux, qu'à cette date, les emprunteurs savaient que le prêt avait été détourné de son objet et qu'il existait ainsi d'ores et déjà un risque de vente forcée en cas de non-remboursement du prêt, la cour d'appel, qui s'est placée en amont de la réalisation effective dommage à une date où celui-ci n'était encore qu'éventuel, a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-22.449
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-22.449 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 20


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 nov. 2021, pourvoi n°19-22.449, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22.449
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