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03/11/2021 | FRANCE | N°20-20.524

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 novembre 2021, 20-20.524


CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10768 F

Pourvoi n° X 20-20.524




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

Mme [M] [L], épouse [V], dom

iciliée chez M. [V], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-20.524 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'oppo...

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10768 F

Pourvoi n° X 20-20.524




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

Mme [M] [L], épouse [V], domiciliée chez M. [V], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-20.524 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service civil, [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [L]

Mme [M] [L] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

1° ALORS QUE si, à la suite de l'indépendance de l'Algérie, les personnes de statut civil de droit local n'ont pu, selon l'ordonnance du 21 juillet 1962, conserver leur nationalité française qu'en souscrivant une déclaration de reconnaissance, même si elles n'avaient pas leur domicile en Algérie lors de l'indépendance et même si ce domicile était alors établi en France, il résulte de l'article 1er alinéa 3 de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 que, pour tenir compte de certaines situations particulières, « les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 » ; qu'en se fondant sur le fait que les parents de Mme [L] n'avaient pas souscrit de déclaration recognitive de nationalité française après l'indépendance de l'Algérie et donc sur une simple présomption de nationalité algérienne de M. [L] depuis l'indépendance pour estimer que Mme [L] ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 32-3 du code civil, sans rechercher si son père s'était effectivement vu attribuer la nationalité algérienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18, 19-1 et 32-3 du code civil, ensemble l'article 1er alinéa 3 de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966,

2° ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en jugeant que Mme [L] n'était pas de nationalité française, sans examiner ni même viser son extrait d'acte de naissance délivré par le service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères régulièrement versé aux débats qui était de nature à apporter la preuve de la nationalité française de Mme [L], la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil,

3° ALORS QUE en tout état de cause, selon l'article 2 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968, modifiée par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, les actes de l'état civil des personnes ayant conservé de plein droit ou acquis la nationalité française pourront également être établis sur les 20N0579/NE/CBV registres du service central de l'état civil lorsqu'ils ont été ou auraient dû être dressés soit en Algérie avant le 1er janvier 1963, soit dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle avant l'accession de celui-ci à l'indépendance, qu'en considérant que Mme [L] n'est pas de nationalité française et en ordonnant la mention prévue par l'article 28 du code civil, cependant qu'elle avait produit son extrait d'acte de naissance de délivré par le service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères, ce dont il résultait qu'elle avait la nationalité française, la cour d'appel a violé l'article susvisé ensemble les articles 18, 19-1, 28 et 32-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.524
Date de la décision : 03/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-20.524 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 nov. 2021, pourvoi n°20-20.524, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.20.524
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