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03/11/2021 | FRANCE | N°20-20.402

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 novembre 2021, 20-20.402


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10495 F

Pourvoi n° Q 20-20.402




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

Mme [O] [K], domiciliée [A

dresse 5], a formé le pourvoi n° Q 20-20.402 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] ...

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10495 F

Pourvoi n° Q 20-20.402




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 20-20.402 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [N],

2°/ à Mme [T] [F], épouse [N],

domiciliés tous deux [Adresse 13],

3°/ à M. [E] [P],

4°/ à Mme [S] [I],

domiciliés tous deux [Adresse 15],

5°/ à M. [R] [K], domicilié [Adresse 6],

6°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 14],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme [K], de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] ; la condamne à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme [K].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accès à la [Adresse 13] par la parcelle B [Cadastre 8], cour commune, comprend, en l'état des titres et de toute réglementation par les propriétaires indivis, le passage des personnes à pied, par cycles et automobiles, en ce inclus les manœuvres des voitures des propriétaires indivis et de leurs ayants-droits, ainsi que leur stationnement momentané permettant la pose et la dépose d'objets ou de personnes, à l'exclusion de tout stationnement prolongé, lequel ne peut être interdit ou prévu et, dans ce cas organisé, que par les propriétaires indivis, toute autre demande étant rejetée ;

1° alors que la propriété, qui est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, s'étend à tout ce qui s'y unit et s'y incorpore, la propriété du sol emportant celle du dessus et du dessous ; que la propriété d'une parcelle résulte, non pas du nom qui lui est attribué, mais des droits qui lui sont attachés en vertu d'un titre ; qu'en l'espèce, pour justifier sa propriété de la parcelle B [Cadastre 8] litigieuse, constituée d'une cour dite " commune ", Mme [O] [K] avait fait valoir que cette qualification lui venait exclusivement de l'existence d'une servitude de passage, sur une bande d'un mètre de large, bénéficiant aux parcelles B [Cadastre 9] (devenue [Cadastre 4]), B [Cadastre 10] et B [Cadastre 11] (devenue [Cadastre 3]) ; qu'elle ajoutait que ces trois parcelles avaient été acquises par ses auteurs, les époux [K]-[L], par actes de 1955, 1957 et 1966, lesquels faisaient tous trois référence à la " cour commune derrière " les maisons achetées, et celui de 1957 distinguant spécialement cette cour du " passage commun pour aller au jardin avec Mme [W] " (p. 2, désignation § 2), lequel constituait une servitude dont l'existence n'a jamais été contestée ; qu'elle faisait en outre valoir que, par l'acte de 1955, les époux [K]-[L] étaient devenus propriétaires, " dans cette cour ", d'une buanderie, d'un cellier et de cabanes à lapins et, par conséquent, de la cour elle-même, ce pourquoi ils avaient pu, d'une part, démolir ces bâtiments et, d'autre part, édifier en partie sur la parcelle B [Cadastre 8], c'est-à-dire sur la cour dite " commune ", la maison située au n° [Adresse 1] laquelle appartient désormais à Mme [O] [K] -, cette
parcelle ayant été enregistrée sur les relevés des impôts fonciers au nom de M. [K]-[L] (propriétaire n° 001642) ; qu'en jugeant pourtant que la parcelle B [Cadastre 8] était indivise entre trois propriétaires différents ([K]-[N]-[P]/[I]), quand sa propriété, au regard des titres susvisés, n'avait pu échoir qu'aux seuls consorts [K] au décès de leur dernier parent survivant, la cour a violé les articles 544, 551 et 552 du code civil ;


2° alors que le partage, qui établit des droits privatifs entre les personnes jusque-là indivisaires, a un effet déclaratif erga omnes ; que si le partage portant sur des biens soumis à publicité foncière doit être passé devant notaire, il ne s'ensuit pas que le défaut de cette publicité foncière ait pour sanction l'inopposabilité de cet acte déclaratif aux tiers ; qu'en l'espèce, Mme [O] [K] avait fait valoir que, suite au décès en 1995 de leur dernier parent survivant, ses frères et elle avait procédé à un partage notarié de leur indivision, le 24 juin 2002, en vertu duquel lui avait été attribuée la maison du [Adresse 2] et de la cour qui en " dépendait " ; qu'en ne tenant cependant aucun compte de cet acte de partage, au motif qu'il " n'a pas été publié à la publicité foncière ", la cour a violé l'article 883 du code civil, ensemble les articles 544, 551 et 552 du même code ;

3° alors que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ; que l'indivision, en revanche, est une situation dans laquelle se trouvent des biens sur lesquels s'exercent des droits de même nature appartenant à plusieurs personnes ; qu'une indivision supposément conventionnelle ne peut être établie, contre celui qui en nie l'existence, sans que soit également établie la convention qui l'a fait naître, soit du consentement de celui qui la nie, soit de celui de ses auteurs ; qu'en l'espèce, pour justifier l'existence d'une propriété indivise de la parcelle B [Cadastre 8] entre Mme [O] [K], qui la niait, et les consorts [N] et [P]-[Z], la cour s'est bornée à relever que le titre de propriété des premiers faisait état d'un " droit à la cour commune cadastrée section B n° [Cadastre 12] ", sans en préciser d'ailleurs la nature, et que celui des seconds indiquait un " droit à la cour commune " et des " droits indivis à la cour commune " ; qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement des seules affirmations de ces actes, sans avoir constaté aucun consentement ni de Mme [O] [K] ni de ses auteurs à l'établissement d'une telle indivision, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil, ensemble de l'article 1873-1 du code civil ;

4° alors, enfin, que la propriété, qui est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ; que pour décider de la propriété contestée de la parcelle B [Cadastre 8], appelée " cour commune ", la cour d'appel, après avoir posé ce principe que " l'expression "commune" fait présumer, sauf disposition contraire des titres, que cet espace bénéficie aux fonds qui le bordent lorsqu'ils présentent pour eux une utilité ", a jugé, pour décider que ladite cour était en propriété indivise entre Mme [O] [K] et les consorts [N] et [P]-[Z], que " cette cour présent(e) pour [ces derniers] une utilité en ce qu'elle donne accès à la [Adresse 13] " ; que, cependant, ainsi que les plans annexés à l'acte de partage de 2002 le montrent à l'évidence, cette utilité d'accès est satisfaite par l'existence, à l'Est de la parcelle B [Cadastre 8], d'une bande Nord-Sud d'environ 4 mètres de largeur qui, partant de la parcelle B [Cadastre 7] des consorts [P]-[Z] et longeant la parcelle B [Cadastre 12] des époux [N], accède à la [Adresse 13], entre les numéros 5 et 7, sans que le reste de la parcelle B [Cadastre 8] présente
aucune utilité pour cet accès ; qu'en retenant dès lors que la parcelle B [Cadastre 8] était une propriété indivise entre Mme [K], les époux [N] et les consorts [P]-[Z] à raison de l'utilité présentée pour accéder à la [Adresse 13], alors que ce critère d'utilité d'accès à la [Adresse 13] ne pouvait s'appliquer qu'à la bande de 4 mètres située sur le côté Est de cette parcelle, laquelle satisfaisait pleinement à cette exigence d'utilité et sur laquelle existait un droit de passage non contesté, et nullement sur l'intérieur de la parcelle B [Cadastre 8], la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 544 du code civil.





Plan de division Annexé à l'acte notarial de partage établi le 24 juin 2002 (L'annotation est de Mme [K])























SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de rétractation des ordonnances du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Melun des 14 novembre 2016 et 23 octobre 2017 formées par Mme [O] [K] et d'avoir confirmé ces dernières,

1° alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, récapitulées dans le dispositif de leurs écritures ; qu'en l'espèce, Mme [O] [K] a explicitement demandé à la cour, dans le dispositif des siennes, après avoir déféré par son acte d'appel tant le jugement de première instance que les deux ordonnances du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Melun des 14 novembre 2016 et 23 octobre 2017 en vue de leur infirmation, " d'infirmer, en toute hypothèse,[ces] ordonnances (...) en toutes leurs dispositions faisant grief à Mme [O] [K] " ; qu'en jugeant dès lors, pour rejeter les demandes de Mme [O] [K], qu'elle n'était " pas saisie d'une demande d'infirmation des ordonnances " susvisées, la cour a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

2° alors que, pour confirmer les ordonnances rendues les 14 novembre 2016 et 23 octobre 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Melun ayant condamné Mme [O] [K] au paiement d'une astreinte, la cour a retenu que cette astreinte était justifiée dès lors que la cour litigieuse (parcelle B [Cadastre 8]) était une cour " commune " dont les dimensions suffisantes devaient permettre les manœuvres et le stationnement provisoire de véhicules, dans les conditions convenues par les propriétaires indivis ; qu'ainsi, la confirmation des ordonnances repose sur le jugement selon lequel la cour litigieuse serait commune, et non pas la propriété exclusive de Mme [O] [K] ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen sur la question de cette propriété entraînera, par voie de conséquence, en vertu de l'article 625 du code de procédure civile, cassation de l'arrêt en ce qu'il a confirmé les ordonnances contestées des 14 novembre 2016 et 23 octobre 2017.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.402
Date de la décision : 03/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-20.402 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G1


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 nov. 2021, pourvoi n°20-20.402, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.20.402
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