La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2021 | FRANCE | N°20-18.807

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 novembre 2021, 20-18.807


CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10783 F

Pourvoi n° F 20-18.807




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

M. [B] [X], domicilié [Adres

se 2], a formé le pourvoi n° F 20-18.807 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. ...

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10783 F

Pourvoi n° F 20-18.807




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

M. [B] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-18.807 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [B] [X] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était le père biologique de [N] [K], né le 11 janvier 1990 ;

Alors que dans sa « vraie attestation » du 25 mai 2014, M. [Z] avait indiqué que M. [X] lui avait répondu « chacun fait ce qu'il veut » lorsqu'il avait parlé d'une reprise de contact avec sa fille ; qu'en énonçant que cette phrase constituait une absence de contestation de paternité de la part de M. [X] à l'égard de M. [N] [K], la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :


M. [X] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. [K] une somme de 4 000 euros de dommages et intérêts ;

Alors que toutes les actions en dommages et intérêts se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en énonçant que les demandes de dommages et intérêts étaient liées nécessairement à la demande d'établissement de la filiation soumise à la prescription décennale et que le point de départ de la prescription de la demande en réparation du préjudice moral ne saurait dès lors débuter à compter des 18 ans du demandeur, sans préciser à quelle date elle avait couru, cependant que M. [X] faisait valoir que M. [K] se prévalait, à l'appui de sa demande, d'un rapport psychologique remontant au 26 octobre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-18.807
Date de la décision : 03/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-18.807 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 nov. 2021, pourvoi n°20-18.807, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18.807
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award