CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10773 F
Pourvoi n° P 20-12.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
Mme [A] [V], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-12.466 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme [D], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents, M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme [D]
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [D] de sa demande d'exécution par Me [R] ou par tout autre notaire liquidateur de la mission telle que définie dans le jugement du 9 juillet 2012, et de sa demande subséquente de sursis à statuer ;
aux motifs propres qu' « (
) au soutien de sa demande, l'intéressée reproche à Maître [R] de ne pas avoir rempli la mission qu'il s'était vu confier par le jugement du 9 juillet 2012, et fait grief au premier Juge d'avoir néanmoins statué sur le fond du litige successoral l'opposant à son frère Monsieur [P] [V]; Qu'à cet égard, la Cour : - considère que Maître [R] a normalement rempli son rôle de notaire liquidateur, et ce pour avoir après convocation de Madame [A] [D] et de Monsieur [P] [V], dressé un procès-verbal de difficultés en date du 25 juin 2014 dans le cadre duquel il a résumé les dires respectifs des parties, avant de constater l'existence entre elles de contestations et de difficultés rendant illusoire la poursuite des opérations liquidatives dans le cadre d'un partage amiable - constate qu'en sus de sa fonction de notaire liquidateur, Maître [R] s'est vu confier une mission d'investigation, en ce que le jugement du 9 juillet 2012 lui a expressément demandé de « rechercher le mode de financement de l'acquisition d'[Localité 10] », en lui conférant à cet effet le droit d'accéder librement à « toute la comptabilité et à toutes les archives de Maître [U] et éventuellement des successeurs de Maître [K] Notaire à [Localité 6] », étant observé * qu'une telle mission d'investigation excédait manifestement ses attributions, * que les énonciations du jugement déféré ayant relevé que « Maître [R] a annexé à son procès-verbal de difficultés le reçu fait par Me [U] pour le chèque en date du 31 juillet 1990, n° 0670641, tiré sur BICJ de 711.000 F » et que « Maître [R] a également annexé à son procès-verbal de difficultés l'acte notarié de vente par Mr [P] [V] et son épouse Mme [N] [E] en date du 30 janvier 1988 d'un immeuble leur appartenant pour un montant de 560.000 F », révèlent que Maître [R] a pu obtenir des documents se rapportant directement au mode de financement de la maison d'[Localité 10] acquise par Monsieur [P] [V] et son épouse selon acte notarié de Maître [U] daté du 31 juillet 1990, et moyennant le prix principal de 650.000 F payé comptant ; Que de ces observations, il s'évince qu'une nouvelle désignation de Maître [R] ou de tout autre notaire liquidateur, dans le dessein de lui faire accomplir à la lettre la mission telle que définie dans le jugement du 9 juillet 2012, s'avérerait: - d'une part, contraire au rôle que doit remplir le notaire commis en cette qualité, dont les attributions sont exclusives de toute mission d'investigation -d'autre part, totalement inutile pour le règlement des points de désaccord opposant les parties, dès lors *que le notaire est dépourvu de toute prérogative juridictionnelle faisant qu'il n'a pas à rechercher « un éventuel dépassement de la quotité disponible par l'effet d'une éventuelle donation déguisée avant que ne soit judiciairement constatée l'existence d'une donation déguisée *qu'il incombe au tribunal de trancher les contestations que soulèvent la liquidation et le partage, au regard des éléments fournis
par les parties pour établir le bien-fondé de leurs prétentions respectives ; Qu'en conséquence, il convient : - de considérer que c'est à bon droit que le tribunal de grande instance de Bayonne a décidé, en application de l'article 1375 du code de procédure civile, de statuer sur les points de désaccord subsistants entre Madame [A] [D] et Monsieur [P] [V], au vu des éléments qui lui étaient soumis, -de débouter Madame [A] [D] de sa demande d'exécution par Maître [R] ou par tout autre notaire liquidateur de la mission telle que définie dans le jugement du 9 juillet 2012, et de sa demande subséquente de sursis à statuer.»(arrêt attaqué p. 7 et 8, deux premiers §) ;
et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « par sa décision en date du 9 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Bayonne a tranché un certain nombre de questions soumises à son appréciation: - il a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [S] [V] et Mme [Z] [H] et de l'indivision existant entre les parties et a commis pour ce faire Me [G] et [X], notaires à [Localité 8], finalement remplacé par Me [R] notaire associé à [Localité 7] ; - il a enjoint à M. [V] de produire le titre de propriété et l'acte de vente afférents à son bien situé en Normandie, de préciser dans quelle commune se situe ce bien et à quelle adresse exacte et dit que le notaire liquidateur disposera d'un libre accès à toute la comptabilité et à toutes les archives de Me [U] et éventuellement des successeurs de Me [K], notaire à [Localité 6] et recherchera le mode de financement de l'acquisition d'[Localité 10], ainsi qu'un éventuel dépassement de la quotité disponible par l'effet d'une éventuelle donation déguisée, -il a dit que les frais d'obsèques seront inclus dans le passif successoral et que les dépens seront inclus dans les frais du partage. Cette décision, assortie de l'exécution, est définitive et doit donc être exécutée. Ainsi, il n'y a pas lieu à nouveau de statuer - sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions avec injonction à Me [R] ou tout autre notaire de la Chambre Interdépartementale d'accéder à toute la comptabilité et à toutes les archives de Me [U] et éventuellement des successeurs de Me [K], notaire à [Localité 6] et recherchera le mode de financement précis de l'acquisition d'[Localité 10], ainsi qu'un éventuel dépassement de la quotité disponible par l'effet d'une éventuelle donation déguisée, cette ouverture ayant eu lieu et Me [R] ayant fait les diligences qu'il a pu, dressant un PV de difficultés ; (
) Le notaire instrumentaire, Me [R], à défaut d'accord entre parties, selon la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile, a établi un procès-verbal de difficultés en date du 25 juin 2014, qu'il n'a cependant pas transmis au juge commis à cette liquidation-partage. Il n'a pas non plus annexé à son procès-verbal de difficultés un projet d'état liquidatif » (jugement p. 3, dernier § et p. 4, § 1 à 5 et § 7 et 8) ;
1°) alors que d'une part, il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le dispositif de la décision fixe impérativement sa portée; qu'au cas présent, la mission dévolue au notaire liquidateur dans le dispositif du jugement du 9 juillet 2012 qui a ordonné son exécution provisoire (prod) et selon lequel Maître [R] s'est vu confier une mission d'investigation, en ce qu'il lui a été demandé de « rechercher le mode de financement de l'acquisition d'[Localité 10] », en lui conférant à cet effet le droit d'accéder librement à « toute la comptabilité et à toutes les archives de Maître [U] et éventuellement des successeurs de Maître [K] Notaire à [Localité 6] » devait être réalisée en vertu du dispositif de ce jugement ; qu'en affirmant cependant que le notaire désigné n'avait pas à remplir cette mission au motif inopérant qu'il excéderait ses attributions, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455, 480, 500 et s. du code de procédure civile ;
2°) alors en tout état de cause qu'en vertu des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné pour liquider les droits des parties en cas de partage complexe dispose du pouvoir de convoquer les parties et de rechercher tous les documents susceptibles de l'éclairer dans sa mission, notamment pour déterminer l'usage qui a été fait des fonds du défunt et pour arrêter les comptes entre héritiers au vu des donations dont ils auraient déjà bénéficié ; qu'en affirmant le contraire, motif erroné pris de ce que les attributions du notaire excluraient toute mission d'investigation, la cour a violé les textes susvisés.
3°) alors qu'enfin il résulte des articles 1366 et 1373 du code de procédure civile que le notaire établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif et qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; qu'ainsi, au cas présent, la cour d'appel qui s'est borné à relever que Me [R] avait dressé un procès-verbal de difficultés cependant qu'elle constatait ellemême qu'il avait omis de transmettre au tribunal tant ce procès-verbal qu'un projet d'état liquidatif ne pouvait en conséquence trancher en toute connaissance de cause les contestations des parties sans violer les textes susvisés ;
Deuxième moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé totalement infondées les accusations de recel successoral dirigées par Mme [D] à l'encontre de son frère [P] [V] et de l'avoir déboutée de ses demandes à ce titre ;
aux motifs propres qu'«aux termes de l'article 778 du Code Civil, « l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés sachant qu'il incombe à celui qui l'invoque de rapporter la preuve de l'élément matériel et intentionnel du recel, à savoir l'existence d'un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l'égalité du partage » ; (
) qu'au soutien de ses accusations de recel successoral, Madame [A] [D] reproche expressément à son frère d'avoir financé l'acquisition de sa maison d'[Localité 10] avec le produit provenant de la vente par leurs parents les époux [S] [V] / [Z] [H], de leur appartement situé à [Localité 6], et d'avoir ainsi bénéficié d'une donation déguisée ; (
) qu'à cet égard, la Cour : - à titre liminaire, considère que le fait pour Monsieur [P] [V] d'avoir évoqué la notion de « donation rémunératoire » tant dans ses conclusions de première instance que dans ses conclusions d'appel n'est nullement constitutif d'un aveu judiciaire valant reconnaissance expresse de sa qualité de bénéficiaire d'une donation consentie par ses parents, dès lors que sa demande de qualification en donation rémunératoire « des sommes qui ont éventuellement transité entre Monsieur [S] [V] et son fils « n'a été formulée » qu'à titre subsidiaire » -à l'examen du dossier, relève * qu'avant d'acquérir l'immeuble d'[Localité 10], les époux [P] [V] / [N] [E] ont vendu leur maison de Normandie située à [Localité 9] par acte notarié du 30 janvier 1988, moyennant le prix de 560.000 F qui leur a été payé comptant ; *que Monsieur [P] [V] justifie avoir réglé le prix d'achat de l'immeuble d'[Localité 10] acquis selon acte dressé le 31 juillet 1990 par Maître [L] Notaire à [Localité 5], soit la somme totale de 711.000 F (650.000 F en principal et 61.000F de frais) au moyen d'un chèque N° 0670641 daté du 31 juillet 1990 et tiré sur BICJ, ainsi que cela ressort clairement du reçu établi le 31 juillet 1990 par le notaire instrumentaire, * que les époux [P] [V] / [N] [E] qui travaillaient tous deux pour la Société Thompson, ont perçu lors de leur départ respectif des primes de licenciement, ainsi qu'en atteste un ancien collègue de travail Monsieur [I] [B] en ces termes « je soussigné Monsieur [I] [B], certifie avoir travaillé avec [P] et [N] [V] dans la même entreprise à savoir LMT Thomson CSF Telephone pendant la période 1976 à 1980, et que suite à des différents plans de licenciement, la Sté offrait une prime de départ d'environ 300.000 Frs pour un couple; tous les deux ont quitté l'entreprise en profitant de cette prime » * l'absence de tout élément qui soit caractéristique d'un dépouillement des époux [S] [V] / [Z] [H] en faveur de leur fils [P] [V], dépouillement qui serait intervenu dans des temps rendant possible que des fonds en provenance du patrimoine des parents de ce dernier aient pu se retrouver dans le patrimoine de Monsieur [P] [V] avant l'acquisition de la maison d'[Localité 10], et ce afin de financer ladite acquisition en tout ou partie ; Qu'au vu de ces observations, il y a lieu : - de considérer qu'il ne peut être tiré aucune conséquence juridique de la simple concomitance entre la vente par les époux [S] [V] / [Z] [H] de leur appartement situé à [Localité 6] (vente conclue le 30 juillet 1990 pour le prix de 830.000 F), et l'acquisition par Monsieur [P] [V] de la maison d'[Localité 10] (achat intervenu le 31 juillet 1990 pour le prix de 711.000 F), et ce d'autant qu'aucun fait tangible ne permet d'affirmer que le produit de la vente de l'immeuble de Fresnes aurait été dilapidé en un jour par les époux [S] [V] / [Z] [H], lesquels ont pu librement en profiter jusqu'à leur décès survenu 8 ans plus tard pour Monsieur [V], et 17 ans plus tard pour Madame [H], -de constater la défaillance de Madame [A] [D] dans la caractérisation d'un acte d'appauvrissement des époux [S] [V] / [Z] [H] en faveur de leur fils, en lien direct avec le financement de l'acquisition de la maison d'[Localité 10], et qui soit constitutif à l'encontre de Monsieur [P] [V] d'un fait matériel de recel successoral ; Que dès lors, il convient de juger totalement infondées les accusations de recel successoral dirigées par Madame [A] [D] à l'encontre de son frère [P] [V], de l'en débouter et de confirmer sur ce point le jugement querellé, sans qu'il soit utile de statuer sur la demande présentée à titre subsidiaire par Monsieur [P] [V] sous la qualification de donation rémunératoire ;» (arrêt attaqué p. 8, § 3 au dernier et p. 9, § 1 à 4) ;
et aux motifs adoptés des premiers juges que « Les points de désaccords subsistant concernent la composition de l'actif des successions. Mme [A] [V] épouse [D] soutient toujours qu'il dépend des successions :- la somme de 99.091,86€ constituant le prix de la maison d'[Localité 10] outre celle de 9.299,39€ au titre des frais notariés, outre les intérêts afférents depuis le 30 juillet 1990 et par là-même le bien immobilier acquis lui revenant exclusivement pour cause du recel successoral imputable à M. [P] [V],(
). § Concernant l'immeuble d'[Localité 10], Mme [A] [D] affirme que ses parents ont donné à son frère le produit de la vente de leurs appartement situé à [Localité 6] lui permettant ainsi d'acheter comptant, le lendemain matin, une maison à [Localité 10]. Le Tribunal a pris connaissance de l'acte d'achat dudit immeuble par M. [P] [V] et son épouse Mme [N] [E] le 31 juillet 1990 moyennant la somme de 650.000F outre les frais (provision de 61.000F) et Me [R] a annexé à son procès-verbal de difficultés le reçu fait par Me [U] pour le chèque, en date du 31 juillet 1990, n°0670641, tiré sur BICJ de 711.00€. Me [R] a également annexé à son procès-verbal de difficultés l'acte notarié de vente par M. [P] [V] et son épouse Mme [N] [E] en date du 30 janvier 1988 d'un immeuble leur appartenant pour un montant de 560.000F; cet immeuble provenait de l'achat d'un terrain pour les époux en décembre 1979 sur lequel M et Mme [V] avaient fait construire un pavillon en 1980/1981, soit près de 10 ans auparavant. M. [P] [V], même si le couple avait souscrit un crédit pour cette accession à la propriété, a du retirer une somme non négligeable de la vente de ce premier bien immobilier et il produit l'attestation d'un ancien collègue M. [B] faisant état des primes des deux époux suite à leurs départs respectifs de chez Thompson. Mme [A] [D], sur laquelle repose la charge de la preuve (preuve d'une donation de ses parents et preuve d'un recel de son frère) ne peut fonder ses accusations sur la seule concomitance de la vente de leur appartement de [Localité 6] par ses parents le 30 juillet 1990 avec l'achat le lendemain par M. [P] [V] de la maison d'[Localité 10], un transfert de fonds par chèque à un jour d'intervalle étant de plus impossible »(jugement p. 4, deux derniers § et p. 5, § 2 à 4) ;
1°) alors que d'une part, est constitutive de recel par l'héritier gratifié la non révélation d'une donation déguisée sous forme d'une acquisition immobilière réalisée par le donataire et financée par le défunt ; que le 31 juillet 1990, soit le lendemain du jour où les époux [S] [V] ont vendu leur appartement sis à [Localité 6] pour la somme de 830.000 frs (126.532,68 €), leur fils, M. [P] [V] a acquis une maison à [Localité 10] moyennant le règlement versé comptant, sans emprunt, de la somme totale de 711.000 frs (108.391, 25 €) ; que la cour d'appel a cependant débouté Mme [D] de son action en recel successoral dirigé contre son frère [P], motif pris de la vente, le 30 janvier 1988, par les époux [P] [V] de leur maison située en Normandie à Houlebec-Cocherel, moyennant le prix versé comptant de 560.000 F (85.371,45 €) (arrêt attaqué p, §6) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé, si le produit de la vente de leur maison en Normandie encore affectée de deux prêts restant pour partie à rembourser et en l'état du prêt que les époux [P] [V] avaient également parallèlement souscrit pour acquérir l'immeuble de Courcouronnes, pouvait leur permettre d'acquérir l'immeuble d'Ustartiz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 778 du code civil ;
2°) alors que, d'autre part, est constitutive de recel par l'héritier gratifié la non révélation d'une donation déguisée sous forme d'une acquisition immobilière réalisée par le donataire et financée par le défunt; que Mme [D] contestait, dans ses conclusions d'appel (p. 6, dernier §) le caractère déficitaire de la succession de feu les époux [S] [V] dans la mesure ils n'avaient eu aucune dette ni crédit à rembourser et où l'immeuble dont ils étaient propriétaires à [Localité 6] avait été vendu la veille de l'acquisition par son frère, M. [P] [V], de la maison d'[Localité 10], pour la somme de 830.000 frs (127.295 €) ; que la cour d'appel a cependant débouté Mme [D] de son action en recel successoral dirigé contre son frère [P] motif pris de l'absence d'un acte d'appauvrissement des époux [S] [V] ayant rendu possible l'acquisition de la maison d'Ustariz (arrêt attaqué p. 9, § 1er et § 3) ; qu'en statuant ainsi quand la cour d'appel avait elle-même retenu que le passif successoral était supérieur à l'actif successoral de sorte qu'un acte d'appauvrissement était établi (arrêt attaqué p. 10, § 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 778 du code civil.
Troisième moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [D] à payer à M. [P] [V] la somme de 5000€ de dommages et intérêts ;
aux motifs propres que « (
) le caractère infondé des accusations de recel successoral portées par Madame [A] [D] a nécessairement causé à Monsieur [P] [V] qui en a été victime un préjudice moral qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 5.000 € titre de dommages et intérêts, et ce tel que l'a décidé à bon droit le premier Juge » (arrêt attaqué p. 10, dernier §) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « M [P] [V] , qui rapporte la preuve d'un véritablement judiciaire de sa soeur, tant au plan civil qu'au plan pénal, sera justement indemnisé de son préjudice moral et de la perturbation causée à sa famille par la multiplication de des procédures, par la somme de 5.000€ de dommages et intérêts ».
alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; que pour condamner Mme [D] à verser à M. [P] [V] la somme de 5.000 € de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le caractère prétendument infondé des accusations de recel successoral dirigées par Mme [D] à l'égard de son frère [P] avait causé un préjudice à ce dernier; que la cassation à venir de l'arrêt en ce qu'il a déclaré infondées ces accusations de recel successoral entraînera celle de l'arrêt en ce qu'il a condamné Mme [D] au versement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile.