La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2021 | FRANCE | N°20-10.098

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 novembre 2021, 20-10.098


CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10779 F

Pourvoi n° Q 20-10.098



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

M. [T] [S] dit [Z], domicilié [Ad

resse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-10.098 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la sociét...

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10779 F

Pourvoi n° Q 20-10.098



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

M. [T] [S] dit [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-10.098 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MCM et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, prise en qualité de mandataire liquidateur de Mme [N] [U], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] dit [Z], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] dit [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [S] dit [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir mentionné qu'en application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2017 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle Puydebat, Conseiller chargée du rapport, quand la Cour était composée lors du délibéré de Catherine Rouaud-Folliard, Président, Françoise Roques, Conseiller, Séléna Bonnet, Greffier ;

ALORS QUE, d'une part, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer de sorte que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère ; que l'affaire ayant été débattue devant un seul magistrat, Danièle Puydebat, Conseiller chargée du rapport, qui n'a pas participé au délibéré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 447 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, sauf dispositions particulières, les juges statuent en nombre impair ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors du délibéré, la Cour était composée de Catherine Rouaud-Folliard et Françoise Roques ; qu'irrégulièrement composée de deux magistrats seulement lors du délibéré, la cour d'appel a violé les articles 430, 458 et 447 du code de procédure civile, ensemble L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;

ALORS QUE, enfin, encourt la censure l'arrêt dont les énonciations font ressortir que le greffier a assisté au délibéré ; qu'à partir du moment où il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'était présente lors du délibéré Mme [C] [J] en qualité de greffier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 447 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 176 346 euros, arrêtée au 3 février 2016, la créance d'un indivisaire (M. [S], l'exposant) sur l'indivision en application de l'article 815-13 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE, sur la créance de M. [S] à l'encontre de l'indivision : Aux termes de l'acte de vente des 30 et 31 juillet 1991, reçu par Maître [H], notaire à Eymet, M. [S] et Mme [U] avaient acquis l'immeuble situé à [Localité 2] et [Localité 4] « dans les proportions suivantes, moitié, moitié » (acte de vente, p.2) ; que l'actif net de l'indivision serait réparti entre les M. [S] et la succession de Mme [U] dans les mêmes proportions ; que l'intimée faisait valoir que Mme [N] [U] aurait apporté, pour le paiement du prix, une somme de 80 000 francs, et, sans former toutefois aucune demande, soutenait que, « à tout le moins, la contrevaleur de cette somme devr(ait) être reversée par M. [S] à la liquidation » ; qu'or, il convenait de rappeler que le prix d'acquisition ayant été réglé en partie à hauteur de 80 000 francs, il était logique d'en déduire que M. [S] avait dû contribuer pour le surplus alors que l'acquisition indivise avait été faite pour moitié et qu'il était donc seul à pouvoir se prévaloir de son excès de contribution ; que, par ailleurs, M. [S] pouvait prétendre à une créance au titre des dépenses qu'il avait réalisées pour le compte de l'indivision déterminées dans les conditions de l'article 815-13 du code civil mais seules les dépenses postérieures au 7 mai 1996 seraient prises en compte pour évaluer la créance de M. [S] à l'encontre de l'indivision ; qu'en effet, une créance de M. [S] dans la liquidation judiciaire de Mme [U] avait été admise à hauteur de 204 325,43 francs, soit 31 149,21 euros, par jugement déclaratif du 7 mai 1996, rendu par le jugecommissaire du tribunal de commerce de Paris ; que cette créance avait été confirmée au cours de la procédure de liquidation judiciaire ; que l'appelant restait totalement taisant sur la nature de cette créance mais l'intimée soutenait quant à elle que l'appelant ne pouvait pas revendiquer des remboursements de prêts dans la liquidation judiciaire et à l'encontre de l'indivision « dès lors qu'il a(vait) été admis à l'état des créances sur les parts et portions de Mme [U] et qu'il ne p(ouvait) reprendre ces mêmes sommes dans le cadre de l'indivision (31 149, 21 euros) » ; qu'il appartenait au regard de cette contestation à M. [S] de préciser la nature de sa créance et, à défaut, il convenait de retenir qu'elle correspondait au remboursement du prêt et aux dépenses engagées par M. [S] pour l'indivision avant la liquidation judiciaire de sa compagne ; que, pour le remboursement du prêt, admis au rang des dépenses de conservation, il devait être tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentait la dépense qu'il avait faite et le profit subsistant ; qu'en matière d'indivision, la dépense faite incluait le capital remboursé, les intérêts et l'assurance emprunteur ; qu'il résultait de l'ensemble des pièces produites par M. [S] (relevés de compte plan de surendettement mais de l'assurance Aviva) que ce dernier avait acquitté au titre du prêt les sommes suivantes :

- virement à Mme [X] (un virement le 8 octobre 1999 – compte crédit lyonnais M. [S] et un virement le 17 mai 2005 - compte CIC M. [S] - puis ensuite virements mensuels du 15 novembre 2005 à décembre 2015, aucun justificatif pour janvier et février 2016) :64 339,59 euros,
- assurance emprunteur (1999 à 2011) : 13 792,31 euros.

Que cette somme devait être revalorisée au regard du profit subsistant déterminé ainsi : (Valeur empruntée (78 131,90 euros/valeur d'acquisition (130 343,90 euros)) * valeur actuelle (220 000 euros) = 131 874,35 euros ;

ALORS QUE, pour justifier qu'entre 1999 et 2005 il avait procédé au remboursement de l'emprunt litigieux au profit de Mme [X], l'exposant avait produit ses relevés de compte bancaires et reproduit les conclusions de M. [M] [W], expertcomptable, qui indiquait qu'entre 1999 et 2005 M. [S] avait réglé au prêteur une somme de 40 605,41 euros au titre du prêt litigieux ; qu'en se bornant à énoncer, pour limiter à 64 339,59 euros la somme que l'exposant avait acquittée au titre du prêt, qu'il avait procédé au profit de Mme [X] à un virement le 8 octobre 1999, puis à un autre le 17 mai 2005 et, enfin, à des virements mensuels entre le 15 novembre 2005 et décembre 2015, sans expliquer en quoi ses relevés bancaires et le rapport de M. [W] n'établissaient pas qu'il avait réalisé des virements au titre de cet emprunt entre 1999 et 2005, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-10.098
Date de la décision : 03/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-10.098 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 nov. 2021, pourvoi n°20-10.098, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10.098
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award