CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10787 F
Pourvoi n° C 20-10.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.041 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de la SCP Boullez, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande de Mme [F] aux fins d'homologation de l'état liquidatif recevable,
AUX MOTIFS QUE par acte d'huissier en date du 6 janvier 2015, Madame [F] a assigné Monsieur [M] devant le tribunal de grande instance d'Evry, au visa des articles 1136-1 et 1375 al 2 du code de procédure civile, afin principalement de "voir homologuer l'état liquidatif dressé le 25 juillet 2014 par Maître [T], notaire, aux termes duquel l'actif commun à partager comprenant les trois biens immobiliers doit être attribué en totalité à Madame [Z] [F] pour un montant de 1.276.5396 à charge pour elle de régler la moitié du passif commun de 8.2953,65 euros, observation étant faite qu'elle a déjà réglé 16 196,71 euros au titre du passif de son compte d'administration, Monsieur [M] [D] devant en outre lui verser une soulte de 659 172,156...." ; qu'il est constant que le jugement dont appel a interprété et requalifié cette prétention en demande de partage judiciaire, après que le débat ayant opposé les parties ait porté sur l'application ou non des articles 267 et 1360 du code civil ; que Madame [F] soutenait que sa demande n'était pas fondée sur ces dispositions car elle était soumise aux lois des 11 juillet 1975 et 26 décembre 1985, sa demande en divorce ayant été formée avant le 1er janvier 2010, tandis que Monsieur [M] soutenait qu'elle n'avait pas correctement saisi la juridiction compétente par le biais d'un acte introductif sollicitant le partage judiciaire du régime matrimonial des parties ; que selon l'article 267-1 du code civil, applicable à la date de l'assignation délivrée par Madame [F], "les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile" ; que l'article 14-IV de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (ayant instauré l'article 267-1 du code civil) a précisé que cette disposition était applicable "aux demandes en justice" formées à compter du 1er janvier 2010 ; que le jugement s'est conformé à cette disposition, contrairement aux prétentions de Madame [F] ; que celle-ci se prévaut toujours des décisions de justice qui ont été rendues dans le cadre et à la suite de la procédure de divorce ; que le jugement de divorce (pièce 1 intimée), rendu le 30 mai 2000, définitif, a "dit que la liquidation des droits respectifs des époux se fera par le ou les notaires choisis par eux et, à défaut d'accord sur ce choix, commet Monsieur le Président de la Chambre départementales des notaires de l'Essonne avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation partage du régime matrimonial des époux et de l'un des magistrats de la chambre chargé au sein du tribunal de grande instance d 'Evry des liquidations-partages pour en surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés", conformément aux dispositions de l'article 264-1 du code civil alors applicables ; que la liquidation partage du régime matrimonial a donc déjà été ordonnée ; que le 5 mai 2004, le Président de la chambre départementale des notaires a désigné l'étude [T] & [H], en qualité de notaire liquidateur ; qu'un procès-verbal de difficultés a été dressé le 18 mai 2005 et le juge commissaire a constaté l'impossibilité de concilier les parties ; que dans son jugement rendu le 6 mars 2009 (pièce 4 intimée) le tribunal de grande instance d'Evry a statué sur les nombreuses difficultés soulevées par les parties dans le cadre de la liquidation partage de leur régime matrimonial ; que la procédure s'est poursuivie devant la cour d'appel de Paris (arrêt du 9 juin 2010), puis devant la Cour de Cassation (arrêt cassation partielle du 29 juin 2011) et devant la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi (arrêt du 22 janvier 2013) ; qu'à la suite de ce dernier arrêt, le notaire, commis depuis mai 2004, a convoqué les parties afin de "poursuivre les opérations de liquidation de votre régime matrimonial" (pièce 13 intimée) ; que dans un courrier recommandé avec AR en date du 29 mai 2013 (pièce 14 intimée), Monsieur [M] a indiqué qu'il avait sollicité la désignation d'un autre notaire ; qu'une sommation d'avoir à comparaître lui a donc été délivrée le 3 juin 2013 (pièce 15 intimée) pour le 20 juin 2013 ; qu'un procès-verbal de reprise des opérations et lecture de l'état liquidatif de la communauté ayant existé entre Monsieur [M] et Madame [F] a été dressé, dans ces circonstances, le 25 juillet 2014 (pièce 20bis intimée) ; que l'assignation délivrée le 6 janvier 2015 par Madame [F] se situe ainsi dans la continuité directe et immédiate des opérations de liquidation-partage mises en oeuvre depuis l'année 2004, dont elle ne cherche qu'à consacrer l'aboutissement ; qu'elle n'a eu pour objet que d'initier la reprise des opérations de liquidation partage déjà largement engagées, en sollicitant l'homologation du projet d'état liquidatif, à l'établissement duquel Monsieur [M] a refusé de participer ; que si l'article 267-1 du code civil était effectivement applicable "aux demandes en justice" lorsque Madame [F] a délivré son assignation, il ne pouvait cependant s'en déduire qu'il fallait faire une demande de partage judiciaire du régime matrimonial pour sa propre action en justice, dès lors que ce partage était déjà en cours avec un notaire officiellement commis, suite au jugement de divorce, dont les effets ne pouvaient être écartés, même au visa du texte en litige ; qu'il doit dès lors être retenu que, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [M], les prétentions de Madame [F] sont recevables telles qu'elles ont été présentées dans l'assignation, dans le cadre des opérations de partage déjà en cours, sans qu'il y ait lieu de re-qualifier la demande en demande de partage judiciaire ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré les prétentions de Madame [F] recevables, mais par substitution de motifs,
ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que la cour d'appel a retenu que l'assignation délivrée le 6 janvier 2015, sous couvert « d'homologation » du projet d'état liquidatif dressé par le notaire, avait pour objet le partage judiciaire de la communauté matrimoniale ; qu'elle a constaté que, bien que ne respectant pas les exigences précitées, l'assignation n'en était pas moins recevable, dès lors qu'elle « se situait dans la continuité directe et immédiate des opérations de liquidation partage mises en oeuvre depuis l'année 2004 » ; qu'en se référant à des opérations de partage amiable, distinctes du partage judiciaire que l'assignation visait à ouvrir, la cour d'appel a violé l'article 1360 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] de sa demande d'intégration du prix des parts de la SCI du Gold du Manoir de l'actif de communauté,
AUX MOTIFS QUE la valeur des parts sociales de la Sci Golf du Manoir s'élevait à 22 867,50 € en décembre 2006 et Mme [F] a encaissé, à cette époque, la valeur totale des parts correspondant à ses propres parts pour 11 433,75 euros et pour la même somme aux parts de son ex-époux (pièces 16 et 17 appelant) ; que la somme de 22 867,50 euros ne peut, cependant, pas être intégrée à l'actif de communauté, parce qu'elle n'existe plus en tant qu'actif commun ; qu'en effet, si Madame [F] a normalement perçu le prix de ses parts sociales (11 433,75 E), elle a également légitimement perçu le prix des parts sociales de Monsieur [M] (11 433,75 E) par la voie d'une saisie attribution, qui a été effectuée le 16 novembre 2006 entre les mains de la Sci Golf Du Manoir sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, pour non paiement des pensions alimentaires et non règlement de la prestation compensatoire (pièce 32 intimée) ; que Monsieur [M] ne peut ainsi ignorer que ses parts sociales ont servi à régler une créance personnelle de Madame [F] à son encontre, puisque la saisie attribution a été explicitement évoquée dans le jugement dont appel,
ALORS QU'ayant constaté que les parts sociales de la Sci Golf du Manoir correspondaient à un actif commun, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en retenant que la valeur ne devait pas être portée à l'actif de la communauté ; qu'elle a ce faisant violé les article 1401 et suivants du code civil.