CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10775 F
Pourvoi n° T 19-18.492
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date 6 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
M. [B] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-18.492 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [A] [M], épouse [T], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [T], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses pièces 2, 7 et 8 ;
AUX MOTIFS QUE l'intimé sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'appelante sur le grief de l'adultère dont sont issus deux enfants ; que l'intimé n'hésite pas à produire devant la cour une pièce 8 qu'il qualifie de " correspondance entre Mme [V] et Mme [T] [A] alias [P] " qui " serait sans équivoque quant à l'existence de cette relation adultérine " ( ainsi qu'une pièce 7 ) ; que ce faisant, il viole derechef les obligations de l'article 259-1 précité, s'agissant, selon les conclusions non contestées de l'appelante, de pièces obtenues au moyen du logiciel espion ( ainsi d'ailleurs que la pièce 2 de l'intimé qui ne figure pas à son dossier ) ; que ces pièces 2, 7 et 8 seront ainsi écartées des débats ;
ALORS QUE la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions d'appel ; qu'en déclarant irrecevables les pièces 2, 7 et 8 de M. [T], sans que Mme [M], qui s'était contentée de soutenir dans le corps de ses conclusions d'appel que ces pièces devaient être écartées des débats, n'ait formulé une telle prétention dans le dispositif de ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux [T] / [M] sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts partagés des époux ;
AUX MOTIFS QUE sur le prononcé du divorce ; que l'appelante sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'intimé au motif qu'il a rendu la vie commune intolérable par son absence de tout égard envers son épouse qui se sentait inexistante à ses côtés et par sa jalousie maladive qui l'a conduit à installer sur son ordinateur un logiciel informatique espion pour capter et détourner ses correspondances électroniques ; qu'elle lui reproche ensuite de s'être livré à un chantage affectif en la menaçant de la priver de ses enfants si elle quittait le foyer ; qu'elle lui reproche encore les accusations déshonorantes qu'il a formulées à son encontre établissant qu'il n'avait pas beaucoup d'estime pour son mariage ni d'amour et d'égard pour son épouse à laquelle il ne réservait que querelles, reproches et haine ; que l'appelante produit la copie d'un courrier ( sa pièce 20 ) dont il n'est pas contesté qu'il émane de Mme [T] mère et qui aurait été rédigé le 3 janvier 2010 ; que ce courrier confirme que l'époux avait adopté un comportement tellement intolérable envers son épouse, ses enfants, voire même les visiteurs qu'il a entraîné la réaction de sa propre mère par écrit, par crainte qu'il ne " prenne la mouche " et ne l'écoute pas, Mme [T] s'interrogeant sur ce qu'elle a pu rater dans l'éducation de son fils et lui reprochant de n'être ni courtois, ni tolérant, de se montrer trop rigide envers les enfants, de se comporter comme un " chef ", comme des " gens des armées ", d'être " macho ", lui demande de se remettre en question, de " redescendre sur terre au risque de tout perdre ", lui conseillant d'écouter son épouse, de laisser sa mauvaise humeur au travail, de lui dire des mots tendres, faire des concessions, des " petits riens qui font plaisir " ; que ce document déjà accablant dès lors qu'il émane de la propre mère de l'intimé est corroboré par la reconnaissance par la cour statuant dans une autre formation que M. [T], malgré sa qualité de gendarme, n'a pas hésité à poser un logiciel espion dans l'ordinateur familial et à produire des documents provenant de la captation d'un fichier information de cet ordinateur ; que ce logiciel, d'après l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 6 avril 2018, communiqué en pièce 10 par l'appelante, permet d'enregistrer les caractères frappés sur un clavier par son utilisateur et de reconstituer les messages correspondant ; que ce logiciel a été acquis en 2012 par M. [T] qui l'a installé sans en aviser son épouse et qui a ensuite prétendu qu'il s'agissait de contrôler l'activité des enfants sur internet ; que si M. [T] a été relaxé des chefs de la poursuite pénale, la cour a, au contraire, considéré qu'il avait commis une faute civile, l'intrusion dans la correspondance de l'épouse sans son consentement caractérisant la mauvaise foi de M. [T], la fraude résultant de l'entrée par effraction dans la sphère privée de l'épouse ; que la cour a retenu que l'époux avait ainsi violé les dispositions de l'article 259-1 du code civil en versant aux débats de l'instant en divorce un élément de preuve obtenu par faute ; qu'or le première juge s'est fondé sur ces éléments de preuve pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et le jugement ne peut qu'être infirmé de ce chef ; que ces deux éléments ( courrier de Mme [T] mère et arrêt de la cour du 6 avril 2018 ) rapportent suffisamment la preuve d'un comportement de l'époux constitutif de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant d'accueillir la demande en divorce de l'appelante ; que l'intimé sollicite le prononcé du divorce aux tors exclusifs de l'appelante sur le grief de l'adultère dont sont issus deux enfants ; que l'intimé n'hésite pas à produire devant la cour une pièce 8 qu'il qualifie de " correspondance entre Mme [V] et Mme [T] [A] alias [P] " qui " serait sans équivoque quant à l'existence de cette relation adultérine " ( ainsi qu'une pièce 7 ) ; que ce faisant, il viole derechef les obligations de l'article 259-1 précite, s'agissant, selon les conclusions non contestées de l'appelante, de pièces obtenues au moyen du logiciel espion ( ainsi d'ailleurs que la pièce 2 de l'intimé qui ne figure pas à son dossier ) ; que ces pièces 2, 7 et 8 seront ainsi écartées des débats ; que l'attestation de Mme [E], soeur de l'intimé, n'établit pas que l'épouse aurait entretenu des relations injurieuses pour l'époux pendant le mariage, sa discrétion et son refus qu'il sache qu'elle allait prendre un café ave un ami retrouvé ou qu'elle allait se promener avec un ami du couple s'expliquant par la jalousie et le caractère du mari ; que cependant la liaison adultère de l'appelante est suffisamment établie par la pièce 24 de l'intimé, adultère dont est issu un enfant en avril 2015, et un second quelques mois plus tard, ce qui implique une liaison débutée au moins neuf mois plus tôt alors que le couple était toujours dans les liens du mariage, et même si cet adultère est commis après l'autorisation judiciaire de séparation qui ne délie pas les époux de leur obligation de fidélité ; que l'intime rapporte ainsi la preuve d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage imputable à l'appelante et justifiant d'accueillir sa demande en divorce ; que chaque demande étant favorablement accueillie, le divorce sera prononcé pour fautes aux torts partagés des époux ;
1°) ALORS QUE seuls les faits, imputables à l'un des époux, constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune peuvent caractériser une faute, cause de divorce ; qu'en énonçant, pour juger que M. [T] avait commis une faute et ainsi prononcer le divorce de M. [T] et de Mme [M] aux torts partagés des époux, qu'il résultait d'un courrier de la mère de M. [T] que ce dernier avait eu « un comportement intolérable envers son épouse, ses enfants, voire même les visiteurs » dès lors qu'il n'était ni courtois, ni tolérant, qu'il se montrait « trop rigide avec les enfants » et se comportait « comme un chef », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de l'époux, cause de divorce, violant ainsi l'article 242 du code civil ;
2°) ALORS QU'en énonçant, pour juger que M. [T] avait commis une faute et ainsi prononcer le divorce de M. [T] et de Mme [M] aux torts partagés des époux, qu'il résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 avril 2018, que M. [T] avait violé les dispositions de l'article 259-1 du code civil en versant aux débats de l'instance de divorce des éléments de preuve obtenus par fraude, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la violation grave ou renouvelée d'une obligation du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune violant ainsi l'article 242 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme [M] une prestation compensatoire en capital de 50 000 € ;
AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire ; qu'aux termes de l'article 270 alinéa 3 du code civil, le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équite le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'en première instance, le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de Mme [M] et eu égard aux circonstances particulières de la rupture, le jugement déféré avait en équité débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; que la décision étant infirmée sur le prononcé du divorce, sera aussi infirmée sur la prestation compensatoire ; que l'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'une " disparité significative quand aux situations de ressources " des parties avait été retenue par le premier juge mais " relativisée " par l'importance des charges assumées par l'époux ; que les revenus et les charges du mari s'établissent de la manière suivante : en 2017, M. [T] a déclaré un revenu de 30 333 euros soit 2 527 euros par mois ( 23 554 euros en 2013 et 24 338 euros en 2014 ) ; qu'en 2018, il perçoit de la CAF pour [G], [O] et [C], en résidence alternée, une somme de 353,11 euros et une allocation logement est versée au crédit foncier de France de 71 euros ; qu'il justifie rembourser deux crédits immobiliers par échéances mensuelles de 38,62 euros ( 6/12/2027 ) et 752,84 euros ( 6/05/2024 ) ; qu'en revanche, seuls les autres charges suivantes sont établies : crédit renouvelable Caisse d'épargne :250 euros par mois, taxes foncières 2018 : 2 2257 euros, taxe d'habitation 2018 :595 euros, outre les charges courantes pour les quatre enfants en résidence alternée ; que de même, les revenus et les charges de l'épouse s'établissent de la manière suivante : en 2017, elle a déclaré un revenu de 4 044 euros ; qu'elle vit avec M. [H] et le couple bénéficie d'un droit d'usage et d'habitation sur un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] ; que le couple a la charge de deux enfants nés de leur concubinage et de [X], [G], [O] et [C] [T] en résidence alternée ; qu'elle verse une déclaration sur l'honneur en date du 9 mai 2018 faisant état d'un revenu de 393 euros ( 4044 euros : 12 ) outre 785,76 euros versés par la CAF ; qu'elle n'a que des charges courantes sans loyer ni crédit immobilier ; que M. [H] a déclaré en 2017 un revenu de 21 227 euros ; que Mme [M] s'est mariée à l'âge de 20 ans et a accouché un mois après le mariage alors qu'elle travaillait en 1993 et 1994 ; qu'elle a abandonné toute activité professionnelle jusqu'en 2010 ; qu'elle a élevé six enfants alors que le mari était gendarme ; qu'il n'est pas justifié qu'elle aurait volontairement refusé de travailler alors même que l'époux lui avait trouvé un emploi ; que plus probablement, le couple a fait le choix classique de faire prendre en charge les nombreux enfants issus du mariage par la mère de famille qui devenait mère au foyer dès son mariage pendant que le mari poursuivait son activité professionnelle ; que M. [T] ne peut pas aujourd'hui le reprocher à faute à l'épouse pour lui dénier tout droit à prestation compensatoire ; que l'immeuble, ancien domicile conjugal est un propre de l'intimé sur lequel il indique devoir une soulte dans sa déclaration sur l'honneur ; que sa valeur ( 150 000 euros ) est contestée par l'appelante ; qu'il résulte de ce qui précède que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux est rapportée ; que selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce la cour retient : - que le mariage a duré presque 18 ans jusqu'à l'ordonnance de non conciliation et 24 ans jusqu'au divorce prononcé par la cour, - que les époux sont respectivement âgés de 44 ans pour la femme et de 50 ans pour le mari mais que l'épouse a refait sa vie et a eu deux nouveaux enfants, - que l'épouse présent d'importants problème de santé, Mme [M] ayant même été reconnue travailleuse handicapée depuis le 25 avril 2014 jusqu'au 24 avril 2017, - que le mari exerce la profession de gendarme, - que les droits à retraite de l'épouse seront limités et que l'époux ne justifie pas de ses droits qui seront cependant complets, - que les quatre derniers enfants sont âgés de 19, 16, 13 et 10 ans et nécessiteront encore de longues années d'éducation et d'entretien avant leur indépendance, - que l'épouse n'a pas de patrimoine immobilier à l'inverse de l'époux et que le couple n'a pas de patrimoine commun ; que compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par M. [T] à Mme [M] d'une prestation en capital de 50 000 euros ;
1°) ALORS QU'était produit aux débats les relevés du compte bancaire de M. [T] desquels il résultait qu'il était mensuellement prélevé de la somme de 209 € par la BNP Paribas Personal Finance ( pièce n° 89 ) ; qu'en énonçant, pour condamner M. [T] à payer à Mme [M] une prestation compensatoire en capital de 50 000 euros, qu'il justifiait rembourser deux crédits immobiliers par échéances mensuelles de 38,62 euros ( 6/12/2027 ) et 752,84 euros ( 6/05/2024 ) mais qu'en revanche, seules les autres charges suivantes étaient établies : crédit renouvelable Caisse d'épargne 250 euros par mois, taxes foncières 2018 : 2257 euros, taxe d'habitation 2018 : 595 euros, outre les charges courantes pour les quatre enfants en résidence alternée, la cour d'appel a fait abstraction des relevés du compte bancaire de M. [T] dont il résultait pourtant que, comme il le soutenait dans ses conclusions d'appel, il était mensuellement prélevé de la somme de 209 € en vue de rembourser un crédit à la consommation, dénaturant ainsi par omission la pièce n° 89, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QU'il appartient à celui qui n'a pas travaillé pendant la durée du mariage et qui sollicite l'attribution d'une prestation compensatoire d'établir qu'il a réalisé des choix professionnels afin de se consacrer à l'éducation des enfants et non en vue de satisfaire un intérêt personnel ; qu'en énonçant, pour condamner M. [T] à payer à Mme [M] une prestation compensatoire en capital de 50 000 euros, qu'il n'était pas justifié que l'épouse aurait volontairement refusé de travailler le jour où M. [T] lui avait trouvé un emploi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 270 et 271 du même code ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en énonçant, pour condamner M. [T] à payer à Mme [M] une prestation compensatoire en capital de 50 000 euros, que le couple avait probablement fait le choix classique de prendre en charge les nombreux enfants issus du mariage par la mère de famille qui devenait mère au foyer dès son mariage pendant que le mari poursuivait son activité professionnelle, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments de faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en énonçant, pour condamner M. [T] à payer à Mme [M] une prestation compensatoire en capital de 50 000 euros, que l'époux ne justifiait pas de ses droits à la retraite mais que ceux-ci seraient cependant complets, la cour d'appel s'est fondée sur un élément de fait qui n'était invoqué par aucune des parties et a, ainsi, violé l'article 7 du code de procédure civile.