N° M 20-87.237 F-N
N° 51255
SM12
20 OCTOBRE 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2021
M. [Q] [Z] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne, en date du 20 novembre 2020, qui, pour assassinat, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et a ordonné une mesure de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit et des observations complémentaires ont été formulées par le demandeur.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Q] [Z], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.