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20/10/2021 | FRANCE | N°20-21.410

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 octobre 2021, 20-21.410


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10473 F

Pourvoi n° K 20-21.410




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société Duclaux Kalkia

s Chape liquide, exerçant sous le nom commercial Couleur béton Decorcim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 20-21.410 contre ...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10473 F

Pourvoi n° K 20-21.410




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société Duclaux Kalkias Chape liquide, exerçant sous le nom commercial Couleur béton Decorcim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 20-21.410 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [M] [F], épouse [D],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ à M. [Y] [R], domicilié chez Mme [W] [R] [Adresse 3],

4°/ à la société Groupama, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de Groupama Sud,

5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Duclaux Kalkias Chape Liquide, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama, et après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Duclaux Kalkias Chape Liquide aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Duclaux Kalkias Chape Liquide

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la Sarl Duclaux Kalkias chape liquide, exerçant sous l'enseigne couleur béton, venant aux droits de la Sarl Duclaux chape liquide, responsable sur le fondement contractuel des désordres affectant le carrelage de l'habitation de M. et Mme [D] et, en conséquence, d'AVOIR condamné Sarl Duclaux Kalkias chape liquide, exerçant sous l'enseigne couleur béton, in solidum avec M. [Y] [R], à payer à M. [Q] [D] et Mme [M] [F] épouse [D] les sommes de 50.713,96 € au titre des travaux de reprise des désordres, somme indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 juin 2016 jusqu'au présent arrêt, de 11.950 € en réparation du préjudice consécutif au déménagement, réaménagement des meubles, relogement, ménage et protection des équipements, pendant les travaux de reprise et de 7.000 € au titre du préjudice de jouissance, et d'AVOIR rejeté les demandes envers les sociétés Groupama et MMA assurances Iard ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'à titre principal, les maîtres de l'ouvrage maintiennent leurs demandes sur le fondement de l'article 1792 du code civil sans cependant critiquer la motivation des premiers juges qui les ont déboutés sur ce fondement après avoir relevé que les conclusions du rapport d'expertise ne permettaient pas d'établir que les fissures constatées, sans lèvres coupantes, présentaient le caractère de gravité - atteinte à la solidité ou impropriété à la destination - exigé par ce texte, ni à ce jour, ni de manière certaine dans le délai décennal ; que c'est par une motivation que la cour adopte que le tribunal a rejeté les demandes des époux [D] sur ce fondement ; qu'il est ajouté qu'il s'agit d'un élément indissociable qui fait corps avec la structure du bâtiment, compte tenu des modalités de pose, soit du bas vers le haut : dalle béton, chape de ravoirage (posée par la société Duclaux), plancher chauffant-système Rehau (posé par M. [V]), chape liquide puis carrelage fourni par les époux [D] (posés par la société Duclaux) ; qu'en cet état, aucune demande ne peut davantage prospérer à l'égard des assureurs de responsabilité décennale Groupama et MMA IARD ; que la reprise des désordres suppose, compte tenu des fissures réparties dans les pièces et de la fissuration de la chape, de démolir et de reprendre complètement le plancher chauffant et le carrelage ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE tout d'abord, il n'est pas discuté que la réalisation de la chape en cause constitue un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, que l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage, caractérisée par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux, ne fait l'objet d'aucun débat ; qu'il n'est pas davantage discuté que les dommages en cause, à savoir des fissurations apparues en 2010, soit 4 ans après les travaux en cause, n'étaient pas visibles lors de la réception ; que de même, il est constant et-ressort de l'expertise que des fissures affectent toutes les pièces de la maison dans lesquelles la chape et le carrelage en cause ont été réalisés, pour les raisons que l'expert détaille dans son rapport et reprises quasi intégralement par les requérants dans leurs écritures auxquelles le tribunal se réfère sur ce point ; que toutefois, s'agissant de l'impropriété à sa destination de l'ouvrage en cause et par conséquent de l'habitation des requérants, du fait des fissures l'affectant, l'expert interrogé sur ce point mentionne : «Une réserve est à faire sur les conséquences à venir de cette évolution. Les fissures sont présentes dans toutes les pièces de l'habitation. Compte tenu de l'étalement des fissures sur l'ensemble des pièces, le désordre devait être, selon mon analyse, assimilé à une structure de l'habitation et pas seulement à un équipement dissocié. Dans ce sens, le processus de fissuration et le désordre engendré serait, selon mon analyse, de nature décennale (…) Les fissures constatées sur l'ensemble de l'habitation sont sans lèvres coupantes suffisantes à ce jour (notamment dans le séjour) pour rendre l'habitation impropre à sa destination et en réduire l'usage. Les fissures connaissent une évolution lente : une réserve est à faire sur les conséquences à venir de cette évolution et l'usage de l'habitation» ; qu'il n'est donc pas possible, eu égard aux conclusions de l'expert, de retenir qu'à la date des investigations de ce technicien, les désordres en cause avaient un caractère décennal en ce qu'ils diminuaient l'usage de l'habitation des époux [D] dans des proportions importantes et, par conséquent, qu'ils revêtaient le caractère de gravité requis par l'article 1792 précité ; qu'il est de principe que peut être réparé sur le fondement de l'article 1792 du code civil un désordre dénoncé dans le délai décennal dont il est constaté qu'il atteindra de manière certaine, avant l'expiration de ce délai, la gravité requise par ce texte ; qu'en l'espèce, force est de relever qu'à ce jour, soit plus de 10 ans après la réception des travaux litigieux, il n'est pas établi, aucune pièce en ce sens n'étant produite au débat, que les fissures en cause ont évolué de telle sorte qu'elles rendent désormais l'habitation des requérants impropre à sa destination ; qu'il n'est donc pas démontré, que ce dommage présente désormais les conditions pour relever de la garantie décennale ; que par conséquent, seule la responsabilité des intervenants à l'acte de construire pour faute prouvée pourrait le cas échéant être recherchée ; que pourtant aucune demande n'est présentée sur ce fondement ; qu'en conséquence, les demandeurs seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes tant principales qu'accessoires ; que les appels en garantie sont par suite devenus sans objet ;

1) ALORS QUE la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert ; qu'en écartant l'application de la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage et en déduisant qu'aucune demande ne peut prospérer à l'égard des assureurs de responsabilité décennale Groupama et MMA Iard, motif pris que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ne permettaient pas d'établir que les désordres en cause diminuaient l'usage de l'habitation des maîtres de l'ouvrage dans des proportions importantes et qu'ils ne présentaient donc pas le caractère de gravité exigé par l'article 1792 du code civil, cependant qu'elle constatait que l'ensemble constitué par la dalle béton, la chape de ravoirage, le plancher chauffant, la chape liquide et le carrelage constituait un élément indissociable qui faisait corps avec la structure du bâtiment, compte tenu des modalités de pose de l'ensemble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article 1792-2 du code civil ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QU'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; que la cour d'appel a retenu qu'était en cause un élément indissociable qui fait corps avec la structure du bâtiment, compte tenu des modalités de pose de l'ensemble et que la reprise des désordres suppose de démolir et de reprendre complètement le plancher chauffant et le carrelage ; qu'en écartant néanmoins l'application de la responsabilité décennale des constructeurs fondée sur l'article 1792-2 du code civil dont l'application était demandée par la société Duclaux Kalkias, sans rechercher si la dépose, le démontage ou le remplacement du plancher chauffant et du carrelage en cause ne pouvait s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-21.410
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-21.410 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 oct. 2021, pourvoi n°20-21.410, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.21.410
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