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20/10/2021 | FRANCE | N°20-19.717

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 octobre 2021, 20-19.717


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10744 F

Pourvoi n° V 20-19.717




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société ISBL consultant

s, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-19.717 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e cham...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10744 F

Pourvoi n° V 20-19.717




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société ISBL consultants, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-19.717 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [N] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société ISBL consultants, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ISBL consultants aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ISBL consultants et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société ISBL consultants.

La société ISBL Consultants fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de constater sa faute délictuelle d'imprudence et de la condamner à verser des dommages et intérêts à M. [C] alors :

1°) que dans ses conclusions, M. [C] invoquait la faute commise par la société ISBL Consultant résultant de la publication sur son site internet, faite avec intention de nuire, d'une décision de justice comportant des informations sur son état de santé, pour solliciter l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en considérant que la faute de la société ISBL Consultants à l'égard de ce dernier consistait dans le seul fait d'avoir diffusé cette décision avec un manque de prudence et légèreté blâmable, en méconnaissance de l'article 9 du code civil, la cour d'appel, qui a changé le fondement juridique de la demande sans en aviser les parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) que la relation de faits publics déjà divulgués ne peut constituer en elle-même une atteinte au respect de la vie privée ; qu'en retenant que la publicité des décisions de justice prévue à l'article 451 du code de procédure civile n'est pas antinomique de leur anonymisation et que le fait de permettre la consultation d'une décision de justice comportant des informations sur la vie privée sur un site internet permettait d'engager la responsabilité de son auteur, sans tenir compte de ce que les informations sur la vie privée de M. [C] avaient été officiellement diffusées et qu'elles pouvaient être licitement reproduites, la cour d'appel a violé les articles 9 et 1382, nouvellement 1240, du code civil ;

3°) que la diffusion d'informations relatives à la vie privée déjà divulgués, dans le cadre d'une activité de veille d'information juridique qu'elle permet d'illustrer, est justifiée par la liberté d'information ; qu'une ingérence dans cette liberté d'information, même au nom de la protection de la vie privée, ne saurait être justifiée qu'à la condition de reposer sur des critères pertinents et suffisants caractérisant la nécessité et la proportionnalité d'une telle ingérence ; qu'en retenant que le fait de permettre la consultation sur un site internet d'une décision de justice comportant des informations sur la vie privée de M. [C] permettait d'engager la responsabilité de la société ISBL Consultants faute d'avoir cancellé son identité, bien que ces informations provenaient d'une décision de justice rendue publiquement, qu'elles venaient appuyer une analyse juridique, qu'aucune information sur l'intéressé n'était mise en exergue dans le commentaire, et que les informations n'étaient accessibles qu'à la condition de consulter le lien hypertexte de la décision référencée, la cour d'appel a consacré une ingérence dans le droit à la liberté d'informer de la société ISBL Consultants qui ne repose pas sur des critères pertinents et suffisants et violé l'article 10 paragraphe 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.717
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-19.717 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 oct. 2021, pourvoi n°20-19.717, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.19.717
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