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20/10/2021 | FRANCE | N°20-16.447

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 octobre 2021, 20-16.447


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10759 F

Pourvoi n° R 20-16.447





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

Mme [J] [V], domiciliée

[Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 20-16.447 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10759 F

Pourvoi n° R 20-16.447





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 20-16.447 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [Q],

2°/ à Mme [S] [M], épouse [Q],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 2],

4°/ à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme [V], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque postale, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [V]

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé l'action de Mme [V] irrecevable comme étant prescrite ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que suivant acte authentique en date du 28 mai 2011,Mme [V] a acquis des époux [Q] une maison d'habitation sise au lieu-dit [Localité 2] commune de [Localité 1], Indre, comprenant : au rezde-chaussée : deux pièces, four à pain, à l'étage : deux chambres, grange à la suite, appentis sur l'autre côté, cour devant, terrain derrière, figurant au cadastre à la section C et au numéro [Cadastre 1] pour une surface de neuf ares et cinq centiares ;

Que Mme [V] demande à titre principal la résolution de la vente et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa nullité en faisant valoir que la seule présence du plan cadastral à l'acte de vente en date du 28 mai 2011 ne pouvait à lui seul lui permettre de remettre en cause la consistance du bien immobilier vendu, que ce n'est qu'à la suite de renseignements pris à la mairie de [1] en juillet 2014 qu'elle a appris que la cour située devant la maison faisait partie de la voie communale et appartenait donc au domaine communal de [Localité 1], que la transaction intervenue avec les époux [Q] le 24 mars 2012 ne fait référence qu'à la différence de surface cadastrale entre la promesse de vente du 18 décembre 2010 qui vise une superficie de 20 ares et 31 centiares et l'acte de vente du 28 mai 2011 qui vise une superficie de 9 ares et 5 centiares, que le point de départ de la prescription de l'action ne court qu'à compter du 3 juillet 2014, date de l'attestation émanant de la commune de [Localité 1], et que la prescription a été interrompue par l'assignation devant le tribunal de grande instance de Châteauroux par acte en date du 28 avril 2016 ;

Que l'attestation signée par le maire de la commune de [Localité 1] le 3 juillet 2014 mentionne ce qui suit : le maire de la commune de [Localité 1] atteste que la voie communale numéro 201 de [Localité 2] à La Cave (domaine communal) passe devant la parcelle cadastrée C [Cadastre 1] au lieu-dit [Localité 2] ;

Que ladite attestation ne rajoute aucun élément par rapport aux indications du plan cadastral annexé à l'acte authentique du 28 mai 2011 et signé par les parties ; qu'il ressort en effet de ce plan cadastral que la voie communale passe devant l'immeuble bâti appartenant à la parcelle C [Cadastre 1], que le simple examen de ce document permettait donc à Mme [V] de se rendre compte qu'elle n'était propriétaire d'aucune surface non bâtie devant la maison ;

Qu'il ressort de ces éléments que dès la signature de l'acte de vente du 28 mai 2011, Mme [V] était en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer son action en nullité de la vente ;

Que Mme [V] fait valoir que la prescription a été interrompue par l'assignation délivrée aux époux [Q] le 28 avril 2016 ;

Que cependant l'assignation en justice qui n'a pas fait l'objet d'un placement devant le tribunal ne peut être assimilée à une demande en justice interruption de prescription ;

Qu'en l'espèce Mme [V] ne rapporte pas la preuve que l'assignation délivrée le 28 avril 2016 ait fait l'objet d'un placement devant le tribunal de grande instance ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'en vertu des articles 1144 et 2224 du Code civil, l'action de Mme [V], engagée le 2 février 2017, est prescrite et sera déclarée irrecevable » (arrêt pp. 9 et 10) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU'« il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ;

Qu'en l'espèce, l'acte de vente critiqué par l'acheteuse est en date du 28 mai 2011 ;

Que cet acte comporte une rectification de la superficie du bien vendu sans toutefois qu'il soit permis de considérer que cette seule rectification porte sur la consistance de la « cour devant » ;

Que Mme [J] [V] soutient n'avoir appris que le 3 juillet 2014 que la cour appartenait au domaine communal ;

Que cependant, la simple lecture attentive de l'acte de vente, nonobstant la mention « cour devant », et de ses annexes, permet de se convaincre que le bien vendu n'est équipé d'aucun puits ainsi qu'il résulte du diagnostic établi par la SAUR, annexé à l'acte, et dont Mme [V] reconnait avoir pris connaissance ;

Que dès lors, elle ne saurait soutenir qu'il existe devant la maison une « cour non clôturée, couverte d'herbe, avec un ancien puits » ;

Qu'ainsi, dès la signature de l'acte de vente du 28 mai 2011, Mme [V] était en mesure de connaitre les faits lui permettant d'exercer son action en nullité de la vente ;

Qu'il en résulte, en vertu des articles 1144 et 2224 du code civil, que son action, engagée le 2 février 2017, est prescrite et sera donc déclarée irrecevable » (jugement p. 6) ;

1°) ALORS QU'en matière de preuve de la propriété immobilière, les titres prévalent sur les indications cadastrales ; qu'en l'espèce, selon les mentions de l'acte authentique de vente du 28 mai 2011, le bien vendu était désigné comme suit : « une maison d'habitation sise au lieu-dit [Localité 2] commune de [Localité 1], Indre, comprenant : au rez-de-chaussée : deux pièces, four à pain, à l'étage : deux chambres, grange à la suite, appentis sur l'autre côté, cour devant, terrain derrière » ; que l'acte ajoutait qu'il portait « sur la totalité en pleine propriété du BIEN sus-désigné » ; qu'il résultait de ces mentions que la cour faisait partie intégrante du bien vendu ; qu'en conséquence, à supposer même que le plan cadastral annexé à l'acte ait indiqué le contraire, il en résultait nécessairement une contradiction mettant Mme [V] dans l'impossibilité de savoir que la « cour devant » était une voie communale et, partant, dans l'impossibilité de connaître les faits lui permettant d'exercer son action ; qu'en conséquence, en se fondant sur le simple examen de ce plan pour en déduire que Mme [V] pouvait « se rendre compte qu'elle n'était propriétaire d'aucune surface non bâtie devant la maison », sans prendre en considération les mentions de l'acte authentique relatives à la désignation du bien vendu, de nature à laisser penser que l'acquisition portait aussi sur cette cour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; qu'une assignation régulièrement signifiée interrompt valablement le délai de prescription, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette assignation a été remise au greffe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [V] avait délivré une assignation en référé aux époux [Q] le 28 avril 2016 ; que cette assignation était interruptive de prescription, de sorte l'action de Mme [V] engagée le 2 février 2017 n'était pas prescrite ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce qu'il n'était pas établi que l'assignation délivrée le 28 avril 2016 ait été placée au tribunal, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [V] tendant à la condamnation de Me [C] à lui payer des dommages-intérêts ;

ALORS QUE le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil, particulièrement en cas d'ambiguïté de l'acte qu'il instrumente ; qu'en l'espèce, Mme [V] a fait valoir qu'en s'abstenant de vérifier la nature exacte du bien vendu et notamment de la cour litigieuse, la SCP [C] avait commis une faute et ainsi engagé sa responsabilité délictuelle, ajoutant qu'en l'absence de cette cour, elle n'aurait pas acquis le bien (conclusions d'appel p. 13) ; qu'en rejetant l'action dirigée contre le notaire sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-16.447
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-16.447 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 oct. 2021, pourvoi n°20-16.447, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16.447
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