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20/10/2021 | FRANCE | N°20-15.988

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 octobre 2021, 20-15.988


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10513 F

Pourvoi n° S 20-15.988




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

1°/

M. [G] [R],

2°/ Mme [E] [H], épouse [R],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 20-15.988 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'ap...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10513 F

Pourvoi n° S 20-15.988




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

1°/ M. [G] [R],

2°/ Mme [E] [H], épouse [R],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 20-15.988 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Interfimo, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Richard, avocat de la société Interfimo, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R] et les condamne à payer à la société Interfimo la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R].

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [R] à payer à la société Interfimo la somme de 536.048, 43 € € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 201 2et intérêts arrêtés au 20 novembre 2014 et d'AVOIR condamné Mme [R] solidairement avec M. [G] [R] à hauteur de la moitié des sommes ci-dessus en principal et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de l'acte passé devant notaire en date du 30 novembre 1987 que M. [G] [R] a fait l'acquisition d'une officine de pharmacie financée par recours à un prêt souscrit auprès du Crédit Lyonnais pour un montant de 11.037.200 francs, remboursable sur 12 ans et produisant intérêts au taux annuel de 8,15%, le remboursement étant garanti par la société Interfimo et d'autre part par Mme [H] épouse [R] qui s'est engagée en qualité de caution des engagements de M. [G] [R] ; qu'à compter du mois de mai 1993, M. [G] [R] a cessé de régler les mensualités du prêt de telle sorte que le Crédit Lyonnais en a demandé le paiement à la société Interfimo au fur et à mesure des impayés ; que le 2 mars 1995, ce prêt a fait l'objet d'une restructuration avec effet rétroactif à compter du premier juin 1984, les échéances mensuelles ayant été ramenées de 121.674,09 francs à 64.158,16 francs, l'amortissement du prêt étant prévu sur une durée de 15 ans soit 180 mensualités, l'avenant signé par les époux [R] rappelant l'engagement de la société Interfimo et celui de Mme [H] épouse [R] ; que la société Interfimo versant aux débats la lettre d'accord valant caution reçue le 6 novembre 1987, M. [G] [R] et son épouse sont mal fondés à remettre en cause l'engagement pris par la société Interfimo, l'acte d'achat en date du 30 novembre 1987 mentionnant les conditions du prêt consenti par le Crédit Lyonnais sous le régime du cautionnement mutuel ; que par ailleurs, la société Interfimo démontre qu'elle a exécuté son obligation à l'égard de la société Crédit Lyonnais et verse aux débats la quittance subrogative partielle établie le 24 juillet 1995 par le Crédit Lyonnais pour un montant de 2.777.148,96 francs correspondant à une échéance partiellement impayée et quittance subrogative complémentaire du 19 février 2018 relative au paiement de la somme de 312.987,20€ correspondant aux échéances du prêt du premier juillet 1995 au premier février 1998 ; que les époux [R] font valoir que la demande de la société Interfimo est irrecevable comme prescrite, la créance de nature commerciale étant soumise à la prescription de 10 ans de l'ancien article L110-4 du code de commerce avant sa modification le 17 juin 2008 qui la ramène à 5 ans ; que la société Interfirmo a déclaré sa créance qui a fait l'objet d'une admission par ordonnance du juge commissaire en date du 16 octobre 1996 ; que cette décision ayant été frappée d'un appel, la cour, par arrêt en date du 15 octobre 2018 a admis la créance pour un principal de 2.777.148,96 francs (423.373,61 €) outre les intérêts au taux conventionnel de 8,15% l'an, entre chacune des échéances impayées jusqu'à parfait paiement ; qu'or, la déclaration de créance interrompt la prescription de l'action en paiement du créancier dont les effets se prolongent jusqu'à la clôture de la procédure collective ; que la créance du Crédit Lyonnais et de la société Interfimo a fait l'objet d'une interruption de prescription lors de l'ouverture de la procédure collective et de la déclaration de la société Interfimo au passif du 27 juillet 1995 et de la déclaration au passif du Crédit Lyonnais, laquelle s'est poursuivie pendant toute la procédure collective et jusqu'au 21 novembre 1997, date du jugement portant plan de continuation ; que M. [G] [R] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 30 juin 1995 qui s'est achevé par l'adoption, par jugement du 21 novembre 1997 du tribunal de commerce du Havre, d'un plan de continuation, prévoyant que la société Interfimo soit réglée de 40% dès l'arrêté du plan, le jugement prenant acte de P accord intervenu pour le paiement du solde, à savoir 60% productif d'intérêts au taux de 2% faisant l'objet d'un gel qui sera remboursé, après remise éventuelle de 50% sous conditions de bonne exécution du plan, au besoin sur la vente du fond de commerce, au bout de 15 ans ; qu'ainsi, la caution ne pouvant être tenue plus que le débiteur, l'accord passé entre la Crédit Lyonnais et la société Interfimo d'une part et M. [G] [R] d'autre part, a abouti au report de l'exigibilité de partie des sommes dues, le montant correspondant à 40% de la créance ayant été réglé le 19 décembre 1997, soit la somme de 1.110.859,58 francs (169.345,65 E), de telle sorte qu'aucune caducité du plan n'est encourue comme tentent de le faire admettre les époux [R] ; que par ailleurs, cet accord ayant opéré report de l'exigibilité du solde de la créance à 15 ans, le point de départ du délai de prescription s'est trouvé reporté au 21 novembre 2012 conformément à l'ancien article 2257 du code civil, étant rappelé s'agissant de Mme [H] épouse [R] que la prorogation du terme ne décharge point la caution ainsi qu'il résulte de l'article 2039 du code civil devenu l'article 2316 ; que dès lors, l'action de la société lnterfmo, agissant en qualité de subrogée dans les droits du Crédit Lyonnais, ayant été engagée par deux assignations des 2 et 14 avril 2014, n'est pas prescrite ; que la société Interfimo entend contester le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] [R] à payer la somme de 267.937,55 € et Mme [H] épouse [R] à concurrence de la somme de 147.912,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2012 jusqu'au parfait paiement ; que pour parvenir à ce montant, le jugement retient que : - la créance gelée de la société Interfimo avec intérêts s'élevait à 2.611.778,66 francs, soit 398.163,09 € à la date d'arrêté du plan de continuation le 21 novembre 1997 ; - compte tenu de l'accord des parties relatif au gel pendant quinze ans de cette créance avec une capitalisation d'intérêts au taux de 2% et la possibilité d'une remise gracieuse de 50% des sommes dues à la condition expresse que le plan a été parfaitement exécuté, la somme de 398.163,09 € actualisée au taux de 2% s'élève à l'issue des quinze ans à 535.875,10 €, ramenée à 267.937,55 € au 21 novembre 2012, par application de la remise de 50 % ; que la société Interfimo rappelle qu'aux termes de l'accord passé entre les parties lors du plan de continuation adopté le 21 novembre 1997, elle a accepté de geler sa créance d'un montant total de 2.457.458,09 francs (374.637,07 €) augmentée des intérêts de retard prévu par la cour d'appel de Rouen saisie de l'appel de l'ordonnance portant admission de créance en date du 16 octobre 1996, et produisant intérêts au taux de 2% pendant toute la durée du plan avec capitalisation des intérêts ; qu'elle estime néanmoins que la partie gelée de la créance n'ayant pas été remboursée par la réalisation de la vente du fonds dans l'année suivant la fin du plan, les conditions prévues à l'accord n'ont pas été honorées ce qui a nécessairement entraîné la caducité de la forfaitisation de la créance de telle sorte que celle-ci doit être calculée en appliquant le taux d'intérêt contractuel de 8,15% sur toute la période de gel, la société Interfirno revendiquant une créance arrêtée au 13 août 2013 s'élevant à la somme de 1.367.047,64€ ; qu'or, les termes du jugement en date du 27 novembre 1997 arrêtant le plan de continuation n'ont pas de caractère décisoire s'agissant de l'accord pris pour le règlement du solde de la dette de la société Interfimo prévue hors plan, le dispositif du jugement se contentant d'un " donner acte" sur ce sujet ; que par ailleurs, la société Interfimo verse aux débats la proposition adressée le 1er septembre 1997 à Maître [S] [D], confirmant son accord pour le règlement immédiat de la somme de 1.110.860 francs à l'aide de la trésorerie disponible précisant par ailleurs ; que par contre nous n'effectuons pas de remise définitive du solde de la créance admise d'Interfimo pour un montant de 1.666.288,96 francs et des intérêts de retard faisant l'objet d'une procédure en appel devant la cour d'appel de Rouen ; que ce solde augmenté éventuellement des intérêts de retard admis par la cour fera l'objet d'un gel pendant 15 ans dans les livres d'Interfimo au taux de 2% l'an ; S'agissant des échéances impayée postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, pour 1.354.063,79 francs augmentée des échéances à litige ( sic) au Crédit Lyonnais pour 128.316,34 francs, soit au total 1.482.380,13 francs et les intérêts de retard portant sur les échéances impayées dont à déduire la part du capital reprise dans le cadre du prêt de ré-étalement du Crédit Lyonnais pour 691.211 francs, la société Interfimo a également accepté un gel du montant résiduel de l'arriéré de 791.169,13 francs au taux de 2% pendant 15 ans ; que la société Interfimo précise dans ce courrier que s'agissant du solde de la créance hors plan: « Le gel sera donc d'un montant en principal de 2.457.458,09 francs augmenté éventuellement des intérêts de retard acquis par procédure pendante devant la cour d'appel de Rouen jusqu'à la date d'homologation du plan et faisant l'objet dès cette date et pendant la période du plan de redressement d'une capitalisation des intérêts au taux de 2% l'an, sera rendu exigible à l'issue des 15 ans et devra être remboursé par réalisation de la vente du fonds dans l'année qui suit la fin du plan (INTERFIMO conservant subrogation de premier rang nanti au profit du CREDIT LYONNAIS) ; qu'une remise gracieuse de 50% pourra être accordée sur cet arriéré à condition expresse que le plan ait été parfaitement exécuté ; que toute défaillance du débiteur dans une de ses obligations entraînera une résolution pure et simple de cette clause de remises gracieuse" ; que contrairement à ce qui est soutenu par la société Interfimo, l'accord de Maître [L], ne concerne que les dispositions relatives aux créances réglées dans le cadre du plan, l'accord du débiteur sur le modalités de règlement des créances hors plan ne pouvant se déduire des termes du courrier en date du 16 décembre 1997, par lequel le commissaire à l'exécution du plan fait état du versement de la part de la créance réglée dans le cadre du plan soit la somme de 1.110.859,58 francs correspondant à 40% de la créance admise ; qu'ainsi, la clause de déchéance reproduite ci-dessus, qui ne vise d'ailleurs que la possibilité d'une remise gracieuse de 50% en cas notamment de vente du fonds dans l'année suivant le terme, ne peut justifier le rétablissement du taux d'intérêt conventionnel, la réduction du taux d'intérêt de 2% restant applicable pendant toute la période de gel de la créance ; que toutefois, la remise gracieuse de 50% de la créance ne s'impose pas à la société Interfimo alors que la condition n'a pas été réalisée s'agissant de l'obligation de vente du fonds dans le délai d'un an suivant l'échéance du plan amiable pour payer le solde ; qu'en effet, il n'est pas contesté que M. [G] [R] a fait apport de ce fonds de commerce à une société sans le notifier à Crédit Lyonnais / Interfimo puis a cédé ses parts à un tiers au sein de la Société Pharmacie Bolbec par acte sous seing privé du 06 juillet 2015, soit beaucoup plus d'une année après la fin du plan de remboursement (novembre 2012), la société Interfimo indiquant sans être contredite qu'elle a du faire procéder à une saisie conservatoire sur les fonds de la cession ; qu'ainsi, la créance de la société Interfimo s'établit à la somme de 398.163,09 € montant de la créance gelée au 21 novembre 1997, majorée des intérêts au taux de 2% capitalisés, à compter du 21/11/1997 et arrêtés au 21/11/2012 calculés suivant le tableau figurant aux conclusions de la société Interfimo qui ne fait l'objet d'aucune contestation, soit la somme totale de 536 048,43 € au 21 novembre 2012 ; que par ailleurs, s'agissant d'un recours après paiement de la part de la société Interfimo, dirigé contre le débiteur principal et la caution, seuls les intérêts au taux légal sont dus qui seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, (ancien), pour les intérêts échus à compter du 2 avril 2014 date de l'assignation en comportant la demande, dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'une année ; qu'enfin, Mme [H] épouse [R] dont il n'est ni démontré, ni même prétendu qu'elle a renoncé à la division des dettes entre cofidéjusseurs sera condamnée solidairement pour la moitié des sommes dues ;

ALORS QUE les engagements relatifs au règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture pris par le débiteur lors de l'examen de son plan de continuation, qui ne valent que sous réserve de l'admission définitive de celles-ci, ne peuvent l'obliger à payer une créance non admise, fût-ce après l'exécution de ce plan ; que la cour d'appel a constaté que la créance de la société Interfimo avait été, par un arrêt du 15 octobre 1998, admise au passif de M. [R] pour un montant de 2.777.148,96 francs, soit 423.373,61 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 8,15% l'an ; que la cour d'appel a constaté que le montant de la créance gelée au 21 novembre 1997 est de 398.163,09 € ;qu'il se déduisait de ces constatations que le solde de la créance dont la société Interfimo pouvait se prévaloir était donc limité à la somme de 398.163,09 €, sans que le créancier puisse revendiquer le paiement d'intérêts, dès lors que la décision d'admission ne comportait pas admission pour des intérêts à 2% ; que la cour d'appel a cependant retenu que le montant de la créance gelée au 21 novembre 1997 de 398.163,09 € doit être majorée des intérêts au taux de 2% capitalisés à compter du 21 novembre 1997 et arrêtés au 21 novembre 2012, soit une créance due de 536.048,43 € ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L 621-79 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1351 du code civil, devenu 1355 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-15.988
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-15.988 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 oct. 2021, pourvoi n°20-15.988, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15.988
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