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20/10/2021 | FRANCE | N°20-15.490

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 octobre 2021, 20-15.490


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10578 F

Pourvoi n° A 20-15.490




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONO

MIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société Baraka, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-15.490 contre l'arrêt rendu le 5 décembr...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10578 F

Pourvoi n° A 20-15.490




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société Baraka, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-15.490 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Baraka, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Baraka aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Baraka et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Baraka.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir, au visa des articles 31 du code de procédure civile, 46, 47 et 49 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, 270-1 (ancien) du code civil, 2224 du code civil et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme du régime de la prescription, confirmé le jugement entrepris, d'Avoir rejeté l'intégralité des demandes formées par la SCI Baraka à l'encontre de Me [N] et de l'Avoir condamnée aux dépens ainsi qu'à une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que, sur le fond, concernant la première faute reprochée à Maître [N], il résulte de la chronologie des faits que le 16 avril 1993, la SCI BARAKA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail à la SARL LA DISCOTHEQUE D'AQUITAlNE ; que l'ordonnance de référé du 23 septembre 1993, rendue par le président du tribunal de grande instance de Pau a, dans son dispositif, d'abord suspendu les effets de cette clause, a ensuite accordé des délais de paiement à la société LA DISCOTHEQUE D'AQUITAINE, et disant qu'à défaut de règlements conformes, la totalité du solde sera exigible et que la résiliation du bail sera alors acquise ; qu'elle a ajouté qu'en cas de résiliation, la SCI BARAKA pourra procéder à l'expulsion du preneur ; que la constatation du défaut des paiements, et de la résiliation du bail a été prononcée par l'ordonnance du 10 février 1994, qui a ordonné l'expulsion du preneur ; que cette ordonnance a été frappée d'appel par la société LA DISCOTHEQUE D'AQUITAINE le 2 mars 2014, recours auquel s'est associé Maître [N] en intervenant volontairement en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession ; que la SCI BARAKA n'a pas procédé à l'exécution de la première ordonnance de référé, qui était définitive, et qui l'autorisait, en l'absence de respect des délais de paiement, à procéder à l'expulsion du preneur ; qu'aucune disposition de cette ordonnance n'a en effet prévu la nécessité d'une nouvelle action tendant à faire constater la caducité des délais accordés, l'acquisition de la clause résolutoire, afin d'obtenir l'expulsion de l'occupant des lieux ; que c'est le sens de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 5 mars 2009 ; qu'ainsi que le jugement déféré l'a indiqué, l'expulsion de la SARL LA DISCOTHEQUE D'AQUITAINE a été recherchée non sur la première ordonnance de référé, mais sur la seconde, et la responsabilité de Maître [N] ne peut être recherchée sur le fait qu'il n'aurait pas respecté cette première ordonnance, dont les effets n'ont été définitivement arrêtés que par l'arrêt intervenu en 2009 ; qu'en outre, si l'appelante fait grief à Maître [N] de ne pas avoir libéré les lieux, il résulte de l'enchaînement des procédures que si la seconde ordonnance de référé est intervenue le 10 février 1994, appel a été formé le 2 mars, alors que le 26 avril 1994, la SARL LA DISCOTHEQUE D'AQUlTAlNE a été placée en redressement judiciaire, et Maître [N] mandaté en qualité de représentant des créanciers, et qu'ainsi qu'il le soutient, il avait intérêt, en cette qualité et dans l'intérêt des créanciers qu'il représentait, à ne pas libérer spontanément les lieux aux vues d'une décision non définitive, afin qu'un plan de cession puisse être présenté ; que la cour relève de même que si l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, applicable au regard de ces dates, dispose que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, et qu'il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles, ce principe ne s'applique pas à une procédure d'expulsion fondée sur l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, dès lors qu'elle a produit ses effets avant l'ouverture de la procédure collective ; que l'article 49 de cette loi, invoquée par l'appelante, dispose d'ailleurs que les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article 47 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d'instance à leur initiative ; qu'or, elle n'invoque aucune tentative d'expulsion diligentée avant le 26 avril 1994 sur la base de l'ordonnance du 10 février 1994 ; que le jugement déféré ne peut ainsi qu'être confirmé en ce qu'il a dénié toute faute de ce chef ; que concernant le second grief fondé sur les diligences accomplies par Maître [N] pendant la période d'observation, au motif qu'il se serait abstenu, pendant quatre mois, de solliciter la conversion du redressement en liquidation judiciaire puis aurait cautionné la cession totale de l'activité, il doit être noté que la procédure concernant la seconde ordonnance de référé ordonnant l'expulsion était pendante devant la cour d'appel de Pau, qui l'a d'ailleurs infirmée ; qu'il était de l'intérêt des créanciers que les lieux ne soient pas libérés, afin qu'un plan de cession puisse être présenté et le bail commercial constituait un élément d'actif ; que l'action de Maître [N] a permis un plan de cession homologué le 19 juillet 2014, soit moins de trois mois après l'ouverture du redressement judiciaire, de sorte qu'il ne peut être reproché un manque de diligence au représentant des créanciers et un maintien abusif dans les lieux, alors que la seconde ordonnance prononçant l'expulsion de la société DISCOTHEQUE D'AQUITAINE n'était pas définitive ; qu'en outre, aucun élément pertinent n'indique que Maître [N] ne disposait pas d'actifs permettant le règlement d'une indemnité d'occupation entre sa désignation et le plan de cession et que son intervention au soutien du débiteur devant la cour d'appel de Pau était abusive ; que ces éléments ne peuvent ainsi être imputés à faute à l'intimé ; que concernant enfin les griefs tirés de la cession du bail commercial le 30 janvier 1996 au profit de Monsieur [X] agissant pour le compte de la SARL LA DISCOTHEQUE DU BEARN, il ne peut être reproché au mandataire judiciaire d'avoir poursuivi sa mission, dans la mesure où le 18 mai 1995, la cour d'appel de Pau avait infirmé le prononcé de l'expulsion en ayant constaté que l'ordonnance du 10 février 1994 n'avait pas acquis la force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et qu'en conséquence, l'expulsion se heurtait au principe de l'interdiction des poursuites ; que peu importe à cet égard que ce principe ait été infirmé en 2009 par la même cour, statuant sur renvoi après cassation, puisque lors de la cession, Maître [N] devait tenir compte d'une décision exécutoire ; qu'il ne peut pas plus lui être reproché de n'avoir pas indiqué qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte contre la société LA DISCOTHEQUE D'AQUITAINE alors que la procédure ayant abouti à l'arrêt du 18 mai 1995 était pendante, ne s'agissant plus de la cession de l'entreprise, mais désormais de la réalisation des actifs, peu important donc le but différent de cette procédure au regard des buts assignés à la procédure de redressement judiciaire, puisqu'il appartenait désormais au liquidateur de céder les actifs dont le bail commercial, dans l'intérêt des créanciers ; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté l'action de la SCI BARAKA de ce chef ; que compte tenu de ces motifs, il n'y a pas lieu de statuer sur les arguments et moyens des parties concernant l'étendue des préjudices subis par la SCI BARAKA ;

Et aux motifs adoptés que, sur les manquements fautifs allégués à l'encontre de Me [N], la SCI Baraka recherche la responsabilité de Me [N] sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; que la SCI Baraka reproche à Me [N] de s'être abusivement maintenu dans les lieux puis d'avoir pris le risque de céder le droit au bail alors qu'il savait que le bailleur en poursuivait la résiliation judiciaire et restait à même de saisir le juge du fond et fait valoir que la prudence aurait dû conduire ce dernier à prendre l'initiative d'une procédure au fond et à jour fixe pour faire définitivement juger cette difficulté ; qu'en second lieu, elle lui reproche de n'avoir pas signalé à la cour d'appel de Pau qu'il n'intervenait plus en qualité de commissaire à l'exécution du plan mais en qualité de mandataire liquidateur du fait de sa désignation en cette qualité par le tribunal de commerce de Pau du 14 mars 1995, soit avant la date de l'audience des plaidoiries du 30 mars 1995 qui a précédé le délibéré et l'arrêt rendu le 18 mai 1995, et de s'être prévalu des conséquences qu'aurait la résiliation du bail à l'égard du plan de cession obtenu par la société Discothèque d'Aquitaine ; qu'elle lui reproche enfin d'avoir cédé le droit au bail alors qu'il avait connaissance de l'ordonnance de référé du 23 septembre 1993 qui constatait le jeu de la clause résolutoire ; qu'il est constant que tant la SCI Baraka que Me [N] avaient connaissance de l'ordonnance de référé du 23 septembre 1993 laquelle est expressément citée tant dans l'ordonnance du 10 février 1994 à l'encontre de laquelle la société Discothèque d'Aquitaine a interjeté appel que dans l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 18 mai 1995 ; que cependant la SCI Baraka a poursuivi l'expulsion de la société Discothèque d'Aquitaine au vu de l'ordonnance de référé du 10 février 1994 et non au vu de celle rendue le 23 septembre 1993 ; qu'elle ne peut ainsi reprocher à Me [N] d'avoir méconnu les conséquences attachées à cette dernière au regard de la résiliation du bail lesquelles n'ont été consacrées qu'au terme de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 5 mars 2009 et alors même que la SCI Baraka se prévalait des effets de l'ordonnance du 10 février 1994 ; qu'à cet égard, il convient de relever que l'ordonnance du 10 février 1994 a dans son dispositif constaté la résolution du bail sans en préciser la date ; qu'il ne peut pas davantage être reproché à Me [N] de s'être maintenu dans les lieux, puis d'avoir cédé le droit au bail le 30 janvier 1996 alors que lorsqu'il a été initialement désigné représentant des créanciers suivant jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 26 avril 1994, la cour d'appel de Pau était d'ores et déjà saisi de l'appel interjeté le 2 mars 1994 par la société Discothèque d'Aquitaine à l'encontre de l'ordonnance du 10 février 1994 aux fins d'obtenir l'annulation de la procédure tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire ; que le reproche tiré de ce que Me [N] n'aurait pas avisé la cour d'appel de Pau à l'audience de plaidoirie du 30 mars 1995 qu'il n'intervenait plus en qualité de commissaire à l'exécution du plan mais en qualité désormais de liquidateur judiciaire de la société Discothèque d'Aquitaine pour avoir été nommé à cette fonction par jugement du 14 mars 1995 et qu'il se serait indûment prévalu des conséquences d'une résiliation du bail à l'égard du plan de cession, n'est pas sérieuse dès lors qu'il lui appartenait en sa qualité de liquidateur de réaliser, dans l'intérêt des créanciers, l'actif de la société et qu'à cet égard il était de l'intérêt de la procédure collective que la société dispose d'un bail en cours ; que Me [N] a cédé le droit au bail par acte du 30 janvier 1996 après avoir été autorisé à le faire suivant ordonnance du juge commissaire en date du 30 juin 1995, confirmée par jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 29 novembre 1995 lequel a expressément indiqué dans ses motifs que le bail existait toujours ; que de surcroît, la SCI Baraka, postérieurement à l'arrêt du 17 mai 1995 et antérieurement aux décisions précitées, n'a pas pris l'initiative d'introduire une action au fond pour faire juger que le bail était résolu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et ne peut sérieusement reprocher à Me [N] de ne pas avoir pris l'initiative avant la cession d'une procédure au fond et à jour fixe portant sur l'acquisition ou non de la clause résolutoire alors que ce denier était en charge des intérêts de l'ensemble des créanciers et non de celui de la seule SCI Baraka ; que Me [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire était quant à lui tenu de réaliser les actifs de la société liquidée au rang desquels figurait au vue de décisions de justice alors rendues le bail commercial ; qu'au demeurant, ce n'est que par assignation délivrée les 5 et 7 septembre 2000 à l'encontre de Me [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Discothèque d'Aquitaine et à l'encontre de la société Discothèque du Béarn que la SCI Baraka a saisi la juridiction du fond aux fins qu'il soit jugé que le bail était définitivement résilié depuis le 23 septembre 1993 en raison du non-respect du moratoire accordé par le juge des référés dans son ordonnance du 23 septembre 1993 ; que c'est cette instance qui aboutira à l'arrêt du 5 mars 2009 après cassation et renvoi ; qu'au regard de ces éléments, il ne peut être retenu que Me [N] a commis une faute ou un manquement de nature à engager sa responsabilité en se maintenant en qualité de représentant des créanciers de commissaire à la liquidation du plan puis de liquidateur judiciaire de la société Discothèque d'Aquitaine dans les locaux appartenant à la SCI Baraka et en cédant le 30 janvier 1996, au vu des décisions de justice alors rendues, le bail initialement consenti la société Discothèque d'Aquitaine ; qu'en conséquence, il convient de rejeter l'intégralité des demandes dirigées par la SCI Baraka à l'encontre de Me [N] ;

1°) Alors que, commet une faute professionnelle le mandataire judiciaire qui refuse de faire libérer les lieux par le locataire, bien qu'il sait que le bail a été judiciairement résilié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'à l'occasion de l'instance en référé ayant donné lieu à une ordonnance en date du 10 février 1994, Me [N], représentant des créanciers à la procédure collective de la société Discothèque d'Aquitaine, avait eu connaissance d'une première ordonnance de référé en date du 3 septembre 1993, définitive, qui, suite à un commandement de payer délivré par la société Baraka le 16 avril 1993, avait suspendu les effets de la clause résolutoire et, accordant des délais de paiement à la locataire, avait fixé un échéancier courant jusqu'à décembre 1993 en disant qu'à défaut de règlement, la totalité du solde serait exigible et la résiliation du bail acquise ; qu'en jugeant que Me [N] n'avait commis aucune faute vis-à-vis de la société Baraka en refusant, en juillet 1994, de libérer les lieux loués des matériels et stocks entreposés pas la locataire, qui n'avait pas procédé aux paiements selon l'échéancier fixé par la première ordonnance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) Alors que, la renonciation à un droit ne peut être équivoque ; qu'en retenant, pour écarter la faute de Me [N], que la SCI Baraka n'était pas fondée à se prévaloir à son encontre du bénéfice de l'ordonnance du 23 septembre 1993 pour dénoncer le maintien abusif du preneur dans les lieux ni la cession du droit au bail, dès lors qu'elle avait poursuivi l'expulsion de son locataire en exécution de l'ordonnance postérieure du 10 février 1994, quand la seule circonstance qu'elle n'ait pas fait expulser le preneur en exécution de l'ordonnance du 23 septembre 1993 ne pouvait caractériser une renonciation non équivoque de la bailleresse à se prévaloir des termes de cette décision ni de la résolution du bail acquise dès le 17 mai 1993, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.145-41 du code de commerce ;

3°) Alors que, en retenant, pour dire que la responsabilité de Me [N] ne pouvait être recherchée pour n'avoir pas respecté l'ordonnance du 23 septembre 1993, que ses effets n'avaient été arrêtés qu'en mars 2009, à la faveur d'un arrêt de la cour d'appel de Pau, statuant comme cour de renvoi, quand cette décision, définitive, conforme à la doctrine de la Cour de cassation, avait constaté que la locataire n'avait pas procédé aux paiements selon l'échéancier fixé par ordonnance contradictoire du 23 septembre 1993 en sorte que la clause résolutoire avait produit ses effets dès le 17 mai 1993, partant, n'avait nullement constaté a posteriori les effets de cette ordonnance mais jugé à bon droit que la clause résolutoire avait produit ses effets dès le 17 mai 1993, la cour d'appel, qui a méconnu la force de chose jugée attachée à cette décision, a violé les articles 500 et 501 du code de procédure civile ;

4°) Alors que, lorsqu'une décision passée en force de chose jugée avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective a constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, ou que les délais accordés n'ont pas été respectés, le preneur, ou un mandataire judiciaire, ne peut invoquer l'effet suspensif de ce dernier pour échapper à la résiliation du bail ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Discothèque d'Aquitaine n'a pas respecté les délais de paiement accordés par l'ordonnance définitive du 23 septembre 1993 en sorte que le bail a été résilié à compter du 17 mai 1993, soit un mois après le commandement de payer délivré par la bailleresse le 16 avril 1993 ; qu'en relevant, pour refuser de mettre en cause la responsabilité de Me [N], que la SCI Baraka n'invoquait aucune tentative d'expulsion diligentée avant le 26 avril 1994, date de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du preneur, sur la base de l'ordonnance du 10 février 1994, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation totalement inopérante à écarter le jeu de la clause résolutoire à compter du 17 mai 1993, a privé sa décision de toute base légale au regard des article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble, les articles 47 et 48 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (devenus L.621-40 et L.621-41 du code de commerce) ;

5°) Alors que, la contradiction de motif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau du 5 mars 2009 était que la SCI Baraka n'avait pas à engager une nouvelle action pour faire constater la caducité des délais accordés et l'acquisition de la clause résolutoire afin d'obtenir l'expulsion de la société La Discothèque d'Aquitaine et en décidant, d'autre part, pour la débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Me [N], que la SCI Baraka n'invoquait aucune tentative d'expulsion diligentée sur la base de l'ordonnance du 10 février 1994, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) Alors que, commet une faute professionnelle le mandataire judiciaire qui, bien qu'il sait que le bail a été judiciairement résilié, outrepasse le refus du bailleur et cède le droit au bail à un nouveau locataire ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de Me [N], qu'il n'avait pas commis de faute en cédant, le 30 janvier 1996, le droit au bail à la société Discothèque de Béarn, dès lors qu'il s'était fondé sur l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 18 mai 1995 qui, infirmant l'ordonnance du 10 février 1994, avait jugé que l'expulsion se heurtait au principe de l'interdiction des poursuites, tout en constatant que Me [N] avait connaissance de l'existence d'une première ordonnance de référé définitive du 23 septembre 1993 rendue par suite d'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la bailleresse le 16 avril 1993, soit avant que le preneur ne fasse l'objet d'une procédure collective ouverte par un jugement du 26 avril 1994, qui avait constaté le jeu de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur pour le cas où il ne respecterait pas les délais qui lui étaient accordés, ce qui s'était produit en sorte que la résiliation était intervenue le 17 mai 1993, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

7°) Alors que, le jugement, qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a force de chose jugée ; que, par un arrêt définitif du 5 mars 2009, la cour d'appel de Pau, statuant comme cour de renvoi, a dit, conformément à la doctrine de la Cour de cassation, que le non-respect par la société Discothèque d'Aquitaine du moratoire accordé par l'ordonnance de référé du 23 septembre 1993 avait entraîné la résiliation définitive du bail à compter du 17 mai 1993 ; qu'en retenant, pour dire que la responsabilité de Me [N] ne pouvait être recherchée pour n'avoir pas respecté cette ordonnance en cédant le droit au bail à la société Discothèque de Béarn, que les effets attachés à l'ordonnance du 23 septembre 1993 n'avaient été arrêtés par l'arrêt susvisé qu'en mars 2009, quand cette décision n'avait pas constaté a posteriori les effets de cette ordonnance mais jugé à bon droit que la clause résolutoire qu'elle consacrait avait produit ses effets dès le 17 mai 1993, soit avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, qui a méconnu la force de chose jugée attachée à cette décision, a violé les articles 500 et 501 du code de procédure civile ;

8°) Alors que, en relevant, pour écarter tout comportement fautif de Me [N], qu'en sa qualité de représentant des créanciers de la procédure collective de la société Discothèque d'Aquitaine, l'intérêt des créanciers qu'il représentait était qu'il ne libère pas spontanément les lieux au vue de l'ordonnance déférée non définitive du 10 février 1994, frappée d'appel, afin qu'un plan de cession comportant un élément d'actif tel que le bail, puisse être présenté, la cour d'appel, qui, en s'attachant exclusivement à l'intérêt des créanciers, a statué à la faveur d'une motivation totalement inopérante à écarter la responsabilité pour faute de Me [N] vis-à-vis de la SCI Baraka, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-15.490
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-15.490 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 07


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 oct. 2021, pourvoi n°20-15.490, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15.490
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