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20/10/2021 | FRANCE | N°20-15.015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 octobre 2021, 20-15.015


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10520 F

Pourvoi n° J 20-15.015




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

La

société [Y], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-15.015 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-P...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10520 F

Pourvoi n° J 20-15.015




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société [Y], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-15.015 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au Fonds commun de titrisation Cedrus, dont le siège est [Adresse 4], ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, société par actions simplifiée, représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement la société MCS et associés, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société générale,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [Y], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [Y].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en paiement de la SA Société Générale ; et d'AVOIR débouté la SCI [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions ;

AUX MOTIFS QUE la SCI [Y] soutient que la date du 23 décembre 2013 – date de la signature de l'engagement de caution solidaire – constituant celle à laquelle le droit de la Société Générale a pris naissance, et donc le point de départ du délai butoir de 20 ans de l'article 2232 du code civil, la Société Générale était forclose le 8 décembre 2016, date du commandement aux fins de saisie vente litigieux ; qu'il résulte cependant de l'article 2232 du code civil que si l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, cette disposition n'est pas applicable dans le cas mentionné notamment au premier alinéa de l'article 2241 du même code, lequel dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; que la naissance du droit de la banque à l'encontre de la caution ne correspond donc pas à date de la signature de l'engagement de caution mais au premier incident de paiement du débiteur principal, soit le 30 juin 2017, puisqu'il dépend de la condition que constitue le défaut de paiement de ce dernier ; que c'est bien le sens de son engagement aux termes de l'acte notarié du 23 décembre 1993 ainsi rédigé : « À concurrence de la somme de 10.000.000 FF la SCI [Y] se constitue caution solidaire de la société Polyclinique [1]. Le constituant est tenu de payer à la banque ce que doit ou devra le client au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif économique. Le constituant reste tenu du présent engagement, sans possibilité de le révoquer, jusqu'au remboursement intégral et définitif de la banque de toutes sommes dues par le client au titre de l'obligation garantie par les présentes. », dont il résulte que la créance de la Société Générale est bien une créance à terme et non à exécution successive ; que d'une part, une déclaration de créance est interruptive de prescription au sens de l'article 2241 al. 1 susvisé et d'autre part, la déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution solidaire, cet effet interruptif se prolongeant jusqu'à la clôture de la liquidation, et non jusqu'à l'admission de la créance ; que la Société Générale ayant déclaré sa créance le 12 octobre 2000, créance admise le 6 février 2003, et la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée le 20 juin 2013, la prescription a été interrompue à l'égard de la caution entre ces deux dates, de sorte que la créance de la Société Générale n'était pas prescrite le 8 décembre 2016, date de délivrance du commandement aux fins de saisie vente litigieux, soit moins de 5 ans à compter de la date à laquelle la prescription quinquennale a à nouveau couru ;

Que la SCI [Y] soutient à titre subsidiaire que la Société Générale avait le droit d'engager des poursuites contre la société [Y] dès 1997, date d'ouverture du redressement judiciaire, sans même attendre l'examen de sa déclaration de créance ; que cependant l'arrêt du 12 juillet 2016 (n° 15-17.321) sur lequel repose l'argument de la SCI [Y], concerne la mise en oeuvre d'une sureté par un créancier à l'égard duquel une déclaration d'insaisissabilité a été déclarée inopposable et la société [Y] ne peut étendre la portée de cette décision hors le cas d'une déclaration d'insaisissabilité, la Société Générale rappelant par ailleurs à bon droit de ce que la caution subit un sort différent du codébiteur solidaire qui ne peut en effet invoquer les effets de la procédure collective concernant son codébiteur, tel que l'absence de déclaration de créance, à la différence de la caution dont l'engagement est toujours subsidiaire ; que l'argument de la société [Y] selon lequel l'action de la banque aurait dû être engagée au plus tard le 17 juin 2013, en l'état de la modification législative sur la prescription, méconnaît par ailleurs les effets de l'interruption de la prescription et la portée du droit transitoire prévue à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ; que la SCI [Y] ne peut ainsi voir prospérer ses demandes ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE concernant les cautions, le point de départ de la prescription se situe au jour où celles-ci ont su que les obligations résultant de leur engagement étaient mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ; que le point de départ de la prescription de l'obligation de la caution est donc le même que pour l'obligation principale, quelle que soit la date du contrat de cautionnement ; que le point de départ de la prescription se situe au premier incident de paiement, en l'espèce le 30 juin 1997 ; qu'à cette date, l'article L. 114-4 ancien du code de commerce prévoyait : « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ; que l'article 2244 ancien du code civil prévoyait : « une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir » ; que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur constitue une demande en justice qui interrompt la prescription, interruption opposable à la caution, et cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance a été faite le 12 octobre 2000 ; que la procédure collective a été clôturée le 18 juin 2013 ; que la déclaration de créance a valablement interrompu la prescription et un nouveau délai a commencé à courir à compter du 18 juin 2013 ; que l'article 2224 du code civil prévoit désormais : « les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que l'article L. 110-4 du code de commerce prévoit désormais : « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ;

Que le nouveau point de départ de la prescription étant postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à savoir le 19 juin 2008, ayant réduit la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce de 10 ans à 5 ans, il convient de faire application du nouveau délai à compter du 18 juin 2013 ; que le commandement de payer la somme de 1.048.630,52 euros a été délivré par la SA Société Générale à la SCI [Y] le 08 décembre 2016 ; que l'article 2232 du code civil prévoit : « le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit » ; que le commandement de payer a été délivré à la SCI [Y] antérieurement à l'expiration du délai de 20 ans prévu par l'article 2232 du code civil puisque celui-ci a été délivré avant le 30 juin 2017 ; que l'action de la SA Société Générale apparaît recevable en ce qu'elle n'est pas prescrite ; qu'en conséquence la demande de nullité du commandement de payer formée par la SCI [Y] entre en voie de rejet ;

1) ALORS QU'à l'égard de la caution, l'interruption du délai de prescription qui résulte de la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur garanti prend fin à compter de la décision statuant définitivement sur l'admission de la créance ; qu'en l'espèce, la société [Y] soutenait que l'action en paiement de la Société Générale à son encontre se prescrivait initialement par dix ans et avait commencé à courir le 30 juin 1997, date à compter de laquelle la société Polyclinique [1] avait cessé de rembourser le prêt dont elle s'était portée caution (concl. [Y], p. 12, avant-dernier §, à p. 13, § 4) ; qu'elle ajoutait que si la prescription avait été interrompue le 12 octobre 2000 par la déclaration de créance effectuée par la Société Générale dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Polyclinique [1], cette interruption avait pris fin le 6 février 2003, avec le prononcé de la décision admettant sa créance au passif de la liquidation judiciaire (concl. [Y], p. 14, § 6) ; que la société [Y] précisait enfin que le délai de prescription avait été réduit à cinq années par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de sorte que la prescription était acquise au plus tard au cours de l'année 2013 (concl. [Y], p. 14, § 9) ; que la cour d'appel a considéré que le délai de prescription était décennal, avait commencé à courir le 30 juin 1997 et avait été interrompu le 12 octobre 2000 par la déclaration de créance ; qu'en retenant, pour en déduire que le commandement de payer délivré le 8 décembre 2016 n'était pas tardif, que cette interruption s'était prolongée au-delà de la décision d'admission de la créance, jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation intervenue le 18 juin 2013, date à laquelle un nouveau délai de prescription, réduit à cinq ans, recommençait à courir, quand l'interruption de la prescription du fait de la déclaration de créance ne se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective qu'à l'encontre du débiteur principal et cesse à compter de la décision d'admission à l'égard de la caution, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2250 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2) ALORS QUE si l'interruption du délai de prescription résultant d'une demande en justice peut différer le terme de ce délai sans limite à l'encontre du défendeur, elle ne peut avoir pour effet de différer ce terme à l'encontre des cautions et codébiteurs solidaires plus de vingt ans après la naissance de leur obligation ; qu'en l'espèce, la société [Y] faisait valoir que l'acte de cautionnement avait été conclu le 23 décembre 1993 (concl. [Y], p. 5, § 4) ; qu'elle en déduisait que le terme du délai de prescription de l'action de la Société Générale, qui avait commencé à courir le 30 juin 1997 et avait été interrompu le 12 octobre 2000 par la déclaration de créance de la Société Générale dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Polyclinique [1], ne pouvait être différé au-delà du 24 décembre 2013 (concl. [Y], p. 5, §§ 2 à 5) ; qu'en retenant, pour en déduire que le commandement de payer délivré le 8 décembre 2016 n'était pas tardif, que le délai butoir de vingt ans n'était pas opposable à la Société Générale dans la mesure où la prolongation de la prescription au-delà était la conséquence de la déclaration de créance du 12 octobre 2000, qui avait interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire le 18 juin 2013, et fait courir un nouveau délai de cinq à compter de cette date, quand la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Polyclinique [1] ne pouvait avoir pour effet de priver la société [Y] du bénéfice du délai butoir, la cour d'appel a violé l'article 2232 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

3) ALORS QUE l'interruption du délai de prescription résultant d'une demande en justice formée à l'encontre d'un débiteur ne peut avoir pour effet de différer le terme de ce délai à l'encontre des cautions plus de vingt ans après la naissance de leur obligation ; que les droits du créancier et obligations de la caution naissent au jour de la signature de l'acte de cautionnement ; qu'en l'espèce, la société [Y] faisait valoir que l'acte de cautionnement avait été conclu le 23 décembre 1993 (concl. [Y], p. 5, § 4) ; qu'elle en déduisait que le terme du délai de prescription de l'action de la Société Générale, qui avait commencé à courir le 30 juin 1997 et avait été interrompu le 12 octobre 2000 par la déclaration de créance de la Société Générale dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Polyclinique [1], ne pouvait être reporté au-delà du 24 décembre 2013 (concl. [Y], p. 5, §§ 2 à 5) ; qu'en retenant, pour en déduire que le commandement de payer délivré le 8 décembre 2016 n'était pas tardif, que la naissance du droit de la Société Générale à l'encontre de la société [Y] « ne correspond pas à la date de signature de l'engagement de caution mais au premier incident de paiement du débiteur principal, soit le 30 juin [1997] », la cour d'appel a violé l'article 2232 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 2011 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-15.015
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-15.015 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 oct. 2021, pourvoi n°20-15.015, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15.015
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