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20/10/2021 | FRANCE | N°20-14.440

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 octobre 2021, 20-14.440


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10511 F

Pourvoi n° J 20-14.440




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

La s

ociété Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-14.440 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par ...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10511 F

Pourvoi n° J 20-14.440




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-14.440 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CZ14, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société [O] [Y] [S] - [V] [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société CZ14,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque du bâtiment et des travaux publics.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 17 avril 2019 par laquelle le juge du tribunal de commerce de Bordeaux, commissaire à la liquidation judiciaire de la société CZ14, a rejeté la créance de 230 828,85 euros déclarée par la société BTP Banque au passif de la procédure et d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société BTP Banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

aux motifs que « la société BTP Banque a fait signifier sa déclaration d'appel, en application de l'article 902 du code de procédure civile par acte du 8 juillet 2019 à la SCP [S], omettant d'ailleurs de le faire en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CZ14, et le 11 juillet 2019 à la société CZ14 par procès-verbal de recherches » ;

alors que la signification par la société BTP Banque de sa déclaration d'appel a été délivrée en date du 8 juillet 2019 à la SCP [S] « prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités de liquidateur de société CZ14 SAS » (V. productions n° 3) ; qu'en retenant pourtant que la société BTP Banque aurait procédé à la signification de sa déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile « par acte du 8 juillet 2019 à la SCP [S], omettant d'ailleurs de le faire en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CZ14 » (arrêt, p. 3, pénultième alinéa), la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 17 avril 2019 par laquelle le juge du tribunal de commerce de Bordeaux, commissaire à la liquidation judiciaire de la société CZ14, a rejeté la créance de 230 828,85 euros déclarée par la société BTP Banque au passif de la procédure et d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société BTP Banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

aux motifs que « la société CZ14 n'a pas constitué avocat ; que la SCP [S], mandataire liquidateur, n'a pas constitué avocat ; que la société BTP Banque ne justifie pas avoir signifié ses conclusions d'appelante ci-dessous à la société CZ14, ni au mandataire liquidateur […] ; sur les autres demandes : la société BTP Banque ne justifie pas avoir signifié ses conclusions d'appelante à la société CZ14 et au mandataire défaillants, de sorte que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et dirigée contre eux est irrecevable» ;

alors que les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; qu'en l'espèce, la société BTP Banque a signifié sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelante à la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, par acte du 8 juillet 2019 (production n° 3) ; que la société BTP Banque a signifié sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelante à la société CZ14 par acte du 11 juillet 2019 (production n° 4) ; que la société BTP Banque a le 30 juillet 2019, par notification adressée par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), communiqué au greffe de la cour d'appel copie de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions au mandataire liquidateur et copie de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la société CZ14 ; que le greffe a accusé réception de cette communication le 30 juillet 2019 (production n° 5) ; qu'en retenant pourtant que la société BTP Banque ne justifierait pas avoir signifié ses conclusions d'appelante à la société CZ14 et à son mandataire liquidateur (arrêt, p. 4, pénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 17 avril 2019 par laquelle le juge du tribunal de commerce de Bordeaux, commissaire à la liquidation judiciaire de la société CZ14, a rejeté la créance de 230 828,85 euros déclarée par la société BTP Banque au passif de la procédure et d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société BTP Banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

aux motifs propres que « le juge commissaire a relevé que la créance avait été déclarée sans précision d'un « à échoir », et avait été contestée par le débiteur au motif qu'il ne s'agissait pas d'une dette ; qu'à l'appui de son appel, la société BTP Banque fait valoir que la procédure de déclaration de créances n'a pas d'autre objet que de procéder à la photographie des encours existants au jour de l'ouverture de la procédure collective, sans préjuger de l'effet exécutoire final de ce titre ; que sa créance était parfaitement justifiée par les pièces annexées, et qu'elle a été au moins partiellement reconnue dans sa matérialité ; que le débiteur ne peut se soustraire que pas la justification des libérations des engagements lui ayant été opposés ; que pour autant, tout entier à des considérations sur la charge de la preuve dans le contexte particulier de la déclaration de créances dans les procédures collectives, le créancier société BTP Banque omet totalement d'expliciter dans ses conclusions en quoi consisterait sa créance déclarée ; que la copie de la déclaration de créance produite (pièce n° 1) porte seulement la mention « encours de cautions : 230 828,85 euros », sans autre précision ; qu'il en résulte que la créance déclarée, non explicitée, n'est pas suffisamment justifiée, et que l'ordonnance attaquée doit être confirmée » ;

et aux motifs éventuellement adoptés que « que la société BTP Banque a déclaré une somme de 230 828,85 € au titre d'un encours de caution ; que cette créance déclarée sans précision d'un « à échoir » a été contestée par le débiteur au motif qu'il ne s'agissait pas d'une dette, le liquidateur en proposant le rejet ; que la société BTP Banque est intervenue en qualité de caution le 26 septembre 2016 à hauteur de 76 138,85 € TTC au bénéfice de la SCCV Coeur d'Aquitaine, au titre de la retenue de garantie de 5%, d'une garantie à permière demande n° 21644469 du 13 juillet 2016 au bénéfice de Gironde Habitat pour un montant de 70 300 € TTC et d'une garantie à 1ère demande n° 31665116 au profit de Gironde Habitat pour un montant de 84 360 € TTC ; que la société BTP Banque ne comparaît pas pour soutenir sa demande et il n'est produit aucun détail des sommes déclarées, ni la preuve que la société BTP Banque ait été appelée en sa qualité de garant pour les trois chantiers susvisés ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que titulaire d'une créance à échoir, il n'est pas justifié que la société BTP Banque soit créancier du montant déclaré après avoir été appelée en sa qualité de garant de la société CZ14 SAS ; la créance sera donc rejetée» ;

alors 1°/ que la déclaration de créance de la société BTP Banque, régulièrement produite aux débats (pièce n° 1, V. productions n° 5), ne se bornait pas à indiquer « encours de caution : 230 828,85 euros » puisque, selon une mention expresse, y était jointe copie des actes d'engagements d'où était née cette créance, et notamment copie de deux garanties consenties au bénéfice de Gironde Habitat ; qu'en retenant pourtant que « la copie de la déclaration de créance produite (pièce n° 1) porte seulement la mention « encours de caution : 230 828,85 euros », sans autre précision » (arrêt, p. 5, alinéa 4), la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ;

alors 2°/ que la caution pouvant, même avant d'avoir payé, agir contre le débiteur principal dans les cas prévus par l'article 2309 du code civil, elle est fondée, au titre de son recours anticipé en indemnisation prévu par ce texte, à déclarer sa créance dans la procédure collective du débiteur, sans qu'il soit exigé qu'elle ait été appelée au préalable ou qu'elle ait exécuté son engagement ; qu'en l'espèce, le juge-commissaire a pourtant rejeté la créance déclarée par la société BTP Banque au titre de l'encours de caution au prétexte que « titulaire d'une créance à échoir, il n'est pas justifié que la société BTP Banque soit créancier du montant déclaré après avoir été appelée en sa qualité de garant de la société CZ14 SAS » (ordonnance, p. 2, pénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, la cour d'appel a violé l'article 2309 du code civil et l'article L. 622-25 du code de commerce ;

alors et subsidiairement 3°/ que l'irrégularité de la déclaration de créance tenant à la présentation des sommes déclarées comme échues alors qu'elles étaient à échoir n'est pas sanctionnée par le rejet de la déclaration de créance ; qu'en l'espèce, à supposer même que la créance que la société BTP Banque a déclaré comme échue n'ait pas été exigible, le simple fait qu'elle ait déclaré comme telle ne pouvait entraîner le rejet de la déclaration de créance, mais uniquement sa reclassification au sein du passif à échoir ; qu'en l'espèce, le juge-commissaire a pourtant rejeté la créance déclarée par la société BTP Banque au titre de l'encours de caution au prétexte que « titulaire d'une créance à échoir, il n'est pas justifié que la société BTP Banque soit créancier du montant déclaré après avoir été appelée en sa qualité de garant de la société CZ14 SAS » (ordonnance, p. 2, pénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, la cour d'appel a violé l'article L. 622-25 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-14.440
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-14.440 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 oct. 2021, pourvoi n°20-14.440, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14.440
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