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20/10/2021 | FRANCE | N°20-14.187

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 octobre 2021, 20-14.187


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10526 F

Pourvoi n° J 20-14.187




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

M.

[O] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-14.187 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le li...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10526 F

Pourvoi n° J 20-14.187




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-14.187 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société française immobilière de bâtiment, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [R], ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mme [R], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société française immobilière de bâtiment la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite depuis le 18 juin 2013 l'action de Monsieur [C] ;

AUX MOTIFS QUE « M. [C] indique avoir consenti à la société Sfib des avances en trésorerie, sans aucun formalisme, ce qui n'est pas contraire au consensualisme requis pour de telles opérations conformément à l'article 1108 du code civil dans sa version alors applicable ; que ces avances n'étaient assorties d'aucun terme ni d'aucune durée ; qu'en jugeant que la loi qui a modifié la durée de la prescription avait pour conséquence de rendre exigibles les obligations à durée indéterminée, le tribunal a fait une fausse application de la loi, de l'article L. 110-4 du code de commerce et méconnu les termes de l'article 2233 al. 3 du code civil, selon lequel la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ; que le délai de prescription applicable à la créance de remboursement du solde d'un compte-courant est de cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; qu'il court à compter de la demande de remboursement du solde. M. [C] soutient avoir consenti des avances en trésorerie à la société. En principe, seuls les établissements de crédit peuvent consentir des prêts de manière habituelle. Il est également possible pour un associé, dans les SARL, comme en l'espèce, d'effectuer un apport en compte-courant d'associé. A défaut d'avoir cette qualité, les avances de fonds effectuées ne peuvent qu'être qualifiées de prêts classiques. Or M. [C] ne justifie aucunement de sa qualité d'associé, le seul fait d'apparaître dans la balance comptable pour la période du 01.01.2006 au 31.12.2006 comme étant titulaire d'un compte courant n'y suffisant pas. Les avances de trésorerie alléguées par M. [C] doivent donc être qualifiées de prêts classiques et à ce titre ne sauraient répondre aux règles spécifiques de l'apport en compte-courant, comme le remarque justement Me [R], es-qualités. Ainsi, le point de départ de la prescription applicable à sa demande en remboursement de sa créance ne peut être la date du 08 septembre 2009, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sfib, comme le soutient M. [C]. Comme l'a justement relevé le tribunal, M. [C] ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de la date à laquelle les prêts ont été consentis, hormis la balance comptable au 31 décembre 2006, que leur date d'apparition de la créance ne peut qu'être antérieure à ladite balance. Selon l'article 2224 du code civil "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer." En l'espèce, s'agissant de prêts, la prescription court, sauf prévision contraire entre les parties, à compter de la date desdits prêts. Dans l'ignorance de la date des prêts allégués, il convient de retenir, comme l'a fait le tribunal, le point de départ du délai de cinq ans pour agir à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 18 juin 2008. La prescription de la créance de M. [C] est donc intervenue au plus tard le 18 juin 2013, comme l'a décidé, à bon droit, le tribunal » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aucune pièce au dossier ne permet de qualifier, ni de dater la naissance de la créance dont Monsieur [O] [C] se réclame bénéficiaire ; que le seul document comptable produit est la balance comptable du 31 décembre 2006 ; que, par conséquent, la date de l'apparition de la créance ne peut être qu'antérieur à la balance comptable du 31 décembre 2006 ; qu'en l'espèce, la prescription de la présente dette est au plus tard au 18 juin 2013, soit cinq années après l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008 » ;

1°) ALORS QUE le point de départ du délai de prescription d'un prêt court à compter du terme fixé par les parties ou, en l'absence de terme exprès, à la date d'exigibilité de celui-ci recherchée suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement ; qu'en affirmant que, s'agissant de prêts, la prescription court, sauf prévision contraire entre les parties, à compter de la date desdits prêts et en décidant que, en l'absence de preuve de la date de ces prêts, cette date devait être celle de l'entrée en vigueur de la loi sur la prescription, soit le 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QU'en ne recherchant pas quelle était la date d'exigibilité des prêts dont Monsieur [C] soutenait qu'ils n'étaient assortis d'aucun terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite depuis le 18 juin 2013 l'action de Monsieur [C] ;

AUX MOTIFS QUE « M. [C] fait valoir qu'il a procédé à une déclaration de créance, le 03 mai 2012 ; que la créance n'a fait l'objet d'aucune contestation ni de décision de rejet du juge-commissaire ; que la prescription de sa créance a ainsi été interrompue ; que du fait de la clôture pour extinction du passif, une nouvelle prescription a commencé à courir à compter du jugement de clôture du 07 octobre 2014 faisant courir un nouveau délai quinquennal jusqu'au 07 octobre 2019. Me [R] conteste avoir reçu une déclaration de créance de la part de M. [C]. Force est de constater que M. [C] ne verse pas aux débats la lettre du 03 mai 2012 mais une lettre de Me [R], es-qualités d'organe de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Sfib, en date du 07 mai 2012 qui, selon lui, accuserait réception de sa déclaration de créance. Dans cette missive, Me [R] indique : "Je fais suite à votre courrier du 3 mai. J'appelle votre attention sur le fait que votre créance n'a pas été déclarée au passif de la SARL Française Immobilière Bâtiment dans le délai légal. Elle est forclose. Il ne pourra pas y avoir de répartition à votre profit dans le cadre de la liquidation judiciaire." Cette lettre ne suffit pas à justifier que le courrier du 3 mai, dont le contenu n'est pas précisé, ni même évoqué ou sous-entendu, dans celui de Me [R] du 07 mai, constituerait une déclaration de créance, c'est-à-dire comme le rappelle, à juste tire, M. [C], " la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance." L'absence de déclaration de créance est d'ailleurs corroborée par la lettre du conseil de M. [C] à Me [R], en date du 05 juillet 2013, qui indique que M. [C] n'a pu déclarer sa créance à la procédure collective "faute d'avoir été informé de cette procédure dans les délais." Comme l'observe Me [R], si tant est que ce courrier corresponde à une déclaration de créance, celle-ci était tardive, le délai de relevé de forclusion étant au surplus expiré. Aucune déclaration de créance n'ayant été effectuée, il n'a pas été procédé à sa vérification et elle n'a donc pu faire l'objet d'aucune contestation de la part de la société Sfib tant dans son existence que dans son quantum, qui, selon M. [C], aurait dû intervenir dans les cinq ans de la déclaration, soit avant le 3 mai 2017. A cet égard, comme l'indique Me [R], outre le fait que M. [C] ne justifie d'aucune convention d'avance de trésorerie pour les motifs énoncés ci-avant, à aucun moment elle ne sollicite la nullité d'une quelconque convention que ce soit. Il n'est donc justifié d'aucune déclaration de créance interruptive de prescription. L'action de M. [C] est par conséquent irrecevable comme prescrite » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur [O] [C], durant la procédure de liquidation judiciaire de la société française immobilière de bâtiment, n'a pas déclaré sa créance au passif ; que Monsieur [O] [C] n'a pas non plus demandé le relevé de forclusion dans le délai imparti » ;

1°) ALORS QUE les juges sont tenus d'analyser, même sommairement, les pièces produites par les parties au soutien de leur demande ; que, dans un courrier du 30 mars 2015 (p. 11 des conclusions de Monsieur [C] et pièce communiquée 13), Maître [R] écrivait au président du tribunal de commerce que, dans le cadre de la liquidation judiciaire, Monsieur [C] a fait état d'une créance de 354.186 euros, inopposable à la procédure car non déclarée dans le délai légal ; qu'en affirmant qu'il n'est justifié d'aucune déclaration de créance, sans examiner ce courrier émanant du liquidateur lui-même et confirmant la déclaration de créance du 4 mai 2012 de Monsieur [C], produite par ailleurs en pièce n° 31 par le liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que Maître [R] produisait en pièce n° 31 le courrier de Monsieur [C] déclarant détenir une créance sur la société SFIB en date du 4 mai 2012 et en demandant le paiement ; qu'en affirmant qu'aucune déclaration de créance n'a été effectuée par celui-ci dans la procédure collective de la société SFIB, la cour d'appel a violé l'interdiction de dénaturation des documents de la cause ;

3°) ALORS QUE toute déclaration de créance, tardive ou non, interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective ; qu'en retenant le caractère, en toute hypothèse, tardif de la déclaration de Monsieur [C] pour lui refuser un effet interruptif de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 622-25-1 du code de commerce, ensemble l'article 2241 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-14.187
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-14.187 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 oct. 2021, pourvoi n°20-14.187, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14.187
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