COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10519 F
Pourvoi n° X 20-13.739
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021
M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-13.739 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [C] [B], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [J], ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société [J], en qualité de liquidateur de M. [B], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [I].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de la SELARL [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'action de la SELARL [J] [ ] en l'espèce, il est constant qu'un premier avis de mise en recouvrement a été diligenté à compter du 22 février 2012 à l'encontre de Monsieur [B], délivré par le comptable des finances publiques du centre de [Localité 2] ; qu'ensuite deux inscriptions hypothécaires ont été diligentées sur cet immeuble le 9 août 2013 et le 10 octobre 2013 pour des sommes respectives de 85 452 euros et 7 156 euros, soit un montant total de 92 608 euros ; deux hypothèques légales ont donc été inscrites à deux dates différentes en vertu de l'article 1929 ter du code général des impôts ; que le 18 juillet 2013, un compromis de vente relatif à cet immeuble a été signé auprès de Maître [Q], notaire à [Localité 1] entre Monsieur [C] [B] et la SCI de l'École ; que cette société a été créée entre [C] [B] et sa compagne, [D] [N] et [A] [H] salarié ; que ce n'est que le 22 octobre 2013 que le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [B] et désigné Maître [Z] [J], en qualité de liquidateur ; que l'état de cessation des paiements était fixé provisoirement au 10 octobre 2013 (date du dépôt de bilan), soit moins d'un mois après la vente ; que le prix de vente de l'immeuble a été distribué de cette manière : 94 492,98 euros à la Caisse de crédit mutuel, créancier inscrit et bénéficiaire de deux inscriptions hypothécaires, 27 000,00 euros au cabinet CRA en règlement de la créance de [A] [H] salarié de l'entreprise, 1 500 euros au titre des frais de mainlevée et 10 680,02 euros ont été restitués à M. [B] ; que cependant quel que soit l'état de la distribution du prix de vente par Maître [I] lors du jugement d'ouverture de la procédure collective, il y a lieu de constater comme les premiers juges, que le Trésor public disposait de deux hypothèques légales des 8 août et 22 octobre 2013 ; qu'il a déclaré sa créance auprès de Maître [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] ; qu'en effet en application des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, "le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration de ses biens (...)" ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 641-3 et L. 622-7 du code de commerce que les actions en justice en cours avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont interrompues, "l'ouverture emportant de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes" ; qu'il en résulte également que le paiement d'un avis à tiers détenteur portant sur une créance à exécution successive pratiquée à l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'une liquidation judiciaire, poursuit ses effets sur les sommes échues après ledit jugement ; qu'en l'espèce, la SELARL [J] désigné en qualité de liquidateur de M. [B], est le seul en capacité de procéder au recouvrement des créances à son encontre en qualité de représentant des créanciers ; qu'il en va ainsi s'agissant de l'avis à tiers détenteur notifié par le Trésor public le 22 février 2012, soit antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire dont M. [B] fait l'objet ; que par conséquent l'exception d'irrecevabilité développée par l'appelant sera écartée » (arrêt, p. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « sur la fin de non-recevoir dirigée contre l'action, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en vertu de l'article L. 641-9 alinéa 1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le Trésor public dispose de deux hypothèques légales en date du 8 août 2013 et du 10 octobre 2013, que ces garanties ont été prises avant le jugement d'ouverture en date du 22 octobre 2013 et qu'à la date du 26 novembre 2013, le Trésor public a procédé à la déclaration de sa créance auprès de Maître [J] au titre des hypothèques légales susvisées ; que dans ces conditions, il a vocation à être admis au passif à titre hypothécaire du patrimoine de M. [B] ; qu'en conséquence, l'action en responsabilité de Maître [J], désigné par jugement en date du 22 octobre 2013 en qualité de liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure collective à l'encontre de M. [B], est recevable » (jugement, p. 6) ;
ALORS QUE le liquidateur judiciaire ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ; qu'en jugeant recevable l'action formée par le liquidateur judiciaire à l'encontre du notaire, bien qu'elle ait tendu à la réparation du préjudice subi par le Trésor public, qui n'avait pas reçu les sommes qui lui étaient dues lors de la distribution par le notaire du prix de vente de l'immeuble grevé d'hypothèques légales, ni à l'issue de la procédure de liquidation judiciaire de M. [B], la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 du code de commerce et 31 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [I] à payer à la SELARL [J], mandataires judiciaires, liquidateur judiciaire de M. [B], la somme de 30 507,02 euros en indemnisation du préjudice résultant de l'acte du 20 septembre 2013 et de ses suites ;
AUX MOTIFS QUE « sur la mise en jeu de la responsabilité de Maître [I] [ ], il résulte des éléments de la procédure que l'acte authentique a été établi et signé par les parties les 14 et 16 septembre 2013 ; qu'il porte sur la vente d'un immeuble d'habitation sis à [Adresse 3] entre [C] [B] et la SCI De l'École ayant son siège à la même adresse ; que le prix de vente de 130000 euros a été distribué par Maître [I], au Crédit Mutuel Bruche Nideck pour 94492,98 euros, à la trésorerie de [Localité 1] pour 327 euros et au cabinet CRA pour 23000 euros ; que le solde de 5680,02 euros a été versé à M. [B] ; que le préjudice du Trésor public, pour le compte duquel la SELARL [J] agit, s'élève à la somme de 85452 euros, représentant le montant de l'hypothèque légale inscrite le 8 août 2013 et publiée le 9 août 2013, en garantie de neuf AMR du 22 février 2012 au 26 juillet 2013 portant sur le paiement de la "taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'il a également inscrit une seconde hypothèque en date du 9 octobre 2013, publiée le 10 octobre 2013, en garantie d'un AMR du 26 septembre 2013 portant également sur le paiement de la "taxe sur la valeur ajoutée" ; que celle-ci est intervenue postérieurement à la signature de l'acte de vente authentique le 20 septembre 2013 par Maître [I] ; qu'aux termes de l'article 1929 ter du code général des impôts portant sur l'inscription d'une hypothèque légale du trésor, cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier ; qu'ainsi en l'espèce, il est établi que l'hypothèque du Trésor Public était de second rang, comme inscrite le 8 août 2013 après celle de la caisse de crédit mutuel de Bruche Nideck, datée du 3 janvier 2012 pour une somme de 50 000 euros ; qu'il résulte de la pièce n° 4 produite par la SELARL [J], que l'étude de Maître [I] était informée de l'existence de cette garantie par lettre datée du 20 septembre 2013 de l'inspecteur divisionnaire de la direction générale des finances publiques de [Localité 2], par une lettre en réponse confirmant l'existence de la garantie hypothécaire ainsi que la possibilité de mainlevée après paiement total ou partiel de la dette par M. [B] ; que cette créance notamment a été déclarée à Maître [J] par la Direction générale des finances publiques de [Localité 2] le 26 novembre 2013 (pièce 6) ; que le préjudice de la SELARL [J], ès qualités s'élève au prix de vente déduction faite de l'hypothèque de premier rang inscrite pour 50 000 euros mais pour laquelle la mainlevée a été acceptée moyennant le prix de 94 492,98 euros (mentions de l'acte page 16) ; qu'en effet eu égard au prix de vente de l'immeuble, et en l'absence de justification de l'augmentation de la garantie de la caisse de crédit mutuel, la créance de la Direction générale des finances publiques de [Localité 2] aurait été partiellement honorée ; qu'il est fait grief à Maître [I] d'une part une négligence dans l'exécution de ses obligations professionnelles, d'autre part, un manquement à son devoir de conseil ; qu'en premier lieu il est constant qu'aucune vérification de l'état hypothécaire de l'immeuble cédé n'a été faite à la date de la vente soit les 14 et 16 septembre 2013 ; qu'ainsi en page 16 de l'acte de vente signé par les parties (pièce 8) le § "situation hypothécaire" ne mentionne pas l'hypothèque légale du Trésor public de [Localité 2] du 8 août 2013, mais uniquement l'hypothèque conventionnelle au bénéfice de la caisse de crédit mutuel Bruche Nideck du 3 janvier 2013 pour un montant en principal de 50 000 euros, ainsi que l'hypothèque légale de la trésorerie de [Localité 1] du 20 juin 2012 pour un montant en principal de 1 897 euros ; que l'acte effectue un renvoi en page 19 (de la page 16) qui mentionne alors l'hypothèque légale du 8 août 2013 au profit du Trésor public pour 85 452 euros "inscription dont l'acquéreur déclare faire son affaire personnelle" ; que cet ajout n'est ni signé, ni paraphé par les parties à l'acte ; qu'en effet, seule la version de l'acte publié le 15 octobre 2013 (pièce 9) au service de la publicité foncière, mentionne en page 16 au § "situation hypothécaire" en premier rang un privilège de prêteur de deniers de la SNVB en date du 9 septembre 2003 pour 20 000 euros avec une hypothèque conventionnelle de 2 200 euros en principal, ensuite l'hypothèque conventionnelle au profit de la CCM Bruche Nideck du 3 janvier 2012, puis l'hypothèque légale de la Trésorerie de [Localité 1] de 1 897 euros et fait mention de l'hypothèque légale du Trésor public de [Localité 2] du 8 août 2013 pour un montant de 85452 euros "inscription dont l'acquéreur déclare faire son affaire son affaire personnelle" (annexe 13) ; or selon lettre établie le 18 mars 2014, Maître [R], conseil de M. [B] fait valoir que l'annexe 13 est mentionnée dans l'acte notarié sus énoncé alors qu'il s'agit de la transmission réceptionnée le 21 septembre 2013 par le notaire, de la part du Trésor public ; qu'il résulte de ces "distorsions" dans les actes, pour lequel les conseils des signataires ainsi que Maître [J] ont manifesté selon lettre commune fax du 9 avril 2014, leur contestation, que l'omission de l'inscription de l'hypothèque au bénéfice de la Direction générale des finances publiques de [Localité 2] du 8 août 2013, est fautive ; que de même il est relevé des différences de rédaction entre l'original portant mention manuscrite du notaire et l'acte publié étant modifié sans mention de rajout ; qu'en agissant ainsi, dans un premier temps sans informer les parties signataires des conséquences de cette mention manuscrite, puis en second lieu en transformant l'acte et en modifiant à deux égards le paragraphe "situation hypothécaire", Maître [I] a commis des agissements fautifs ; qu'enfin dans sa lettre du 27 novembre 2013 postérieure à la répartition du prix de vente de l'immeuble en litige, Maître [I] a notifié à Maître [J], ès qualités, avoir fait procéder à la radiation de trois inscriptions hypothécaires (SNVB, CCM et Trésorerie de [Localité 1]) sans s'être préoccupé de l'hypothèque légale de la Direction générale des finances publiques de [Localité 2] rappelant que "les acquéreurs ont déclaré faire leur affaire personnelle de cette inscription" alors que cette affirmation est contestée et non établie ; qu'en agissant ainsi, il a commis des agissements fautifs et pour le moins préjudiciables pour le Trésor public, créancier titulaire d'une garantie hypothécaire ; qu'il en résulte pour ce dernier agissant par la SELARL [J] mandataire judiciaire, l'existence d'un préjudice financier, qui se calcule après avoir soustrait du prix de vente, le montant de la créance de la CCM de Bruche Nideck, premier créancier hypothécaire, soit un solde de 35 507,02 euros ; qu'il ressort des écritures de l'intimé que lors de la ventilation du prix de vente, ce dernier a perçu une somme de 5 000 euros ; que dès lors la condamnation de l'appelant sera limitée à la somme de 30 507,02 euros au titre de l'indemnisation consécutive aux manquements de l'appelant dans l'acte du 20 septembre 2013 et dans ses suites ; que le jugement déféré sera infirmé à cet égard » (arrêt, pp. 8-9) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur la responsabilité de Maître [I], l'article 1240, ancien article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en droit, le notaire, en sa qualité d'officier public, est responsable même envers les tiers de toute faute préjudiciable commise par lui dans l'exercice de ses fonctions et il est tenu d'examiner la régularité des actes qu'il est invité à dresser et ne doit donner l'authenticité à une convention emportant translation d'un bien immobilier qu'après avoir accompli la formalité essentielle de s'assurer de l'état des inscriptions hypothécaires pouvant grever le bien ; que de même, le notaire qui s'est libéré du produit de la vente immobilière entre les mains d'un tiers, en violation de son hypothèque publiée commet une faute ; qu'il lui incombe de rapporter la preuve de son exécution de son devoir de conseil et ce dernier ne peut se décharger de cette obligation, nonobstant les connaissances personnelles de son client ;
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les hypothèques légales en date du 8 août 2013 et du 10 octobre 2013 ont été publiées au service de la publicité foncière et qu'en conséquence, elles sont opposables aux tiers ; qu'ainsi, à la date de signature de l'acte authentique, soit les 14, 16 et 21 septembre 2013, le bien litigieux était grevé d'une seule hypothèque légale, en date du 8 août 2013 ; qu'il résulte de l'acte de vente initialement signé par les parties, que cette hypothèque légale n'a pas été mentionnée dans la partie « situation hypothécaire » page 16, que Maître [I] a eu connaissance de l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor public par courrier de l'inspecteur divisionnaire, M. [Y] en date du 20 septembre et qu'à la suite de cette information, un renvoi de façon manuscrite en page 19 à cette page 16 a été rajouté, après la régularisation de l'acte, libellé ainsi : « hypothèque légale en date du 8 août 2013 au profit du Trésor Public (SIE de [Localité 2]) pour un montant de 85.452 euros (annexe 13), inscription dont l'acquéreur déclare faire son affaire personnelle » ; que Maître [I] ne produit pas la preuve d'un état hypothécaire valable à la date de signature de l'acte de vente litigieux, le 20 septembre 2013 ; que le défaut de mention de l'hypothèque légale au moment de la signature dudit acte démontre qu'il n'a donc pas procédé à la vérification de l'état hypothécaire du bien litigieux au moment de la signature dudit acte alors que l'hypothèque légale en date du 8 août 2013 avait été publiée ; que de plus, Maître [I] a libéré la totalité du prix de vente le 27 novembre 2013, sans avoir obtenu préalablement la délivrance d'un état de formalité qui aurait révélé les inscriptions des hypothèques légales du Trésor Public en date du 8 août 2013 et du 10 octobre 2013 ; qu'en conséquence, il a commis une faute en libérant la totalité du prix de vente sans avoir obtenu la délivrance d'un état de formalité à la date du 27 novembre 2013 et sa responsabilité devra être retenue sans que les compétences personnelles des parties puissent être considérées comme une condition d'exonération de responsabilité » (jugement, p. 7) ;
1°) ALORS QUE le notaire n'est pas tenu d'informer une partie de données de fait qui sont déjà connues de celle-ci à la date de l'acte prétendument dommageable ; qu'en imputant à faute au notaire d'avoir omis de vérifier l'état hypothécaire de l'immeuble litigieux avant la vente, d'avoir omis d'informer les parties des conséquences de la mention de l'inscription d'une hypothèque légale dans l'acte authentique, et de ne pas s'être préoccupé de l'hypothèque légale du Trésor public après en avoir eu connaissance, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le vendeur, M. [B], n'avait pas eu connaissance de l'inscription hypothécaire du Trésor public du 9 août 2013, pour avoir lui-même présenté une demande de renseignements hypothécaires le 10 septembre suivant, de sorte que le notaire n'avait pas à l'en informer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le notaire qui instrumente un acte de vente n'est tenu à aucune obligation envers les tiers dont il n'a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d'un droit opposable aux parties ; qu'en retenant que le notaire avait commis une faute envers le Trésor public, en omettant de vérifier l'état hypothécaire de l'immeuble litigieux avant la vente, en n'informant pas les parties des conséquences de la mention de l'inscription d'une hypothèque légale dans l'acte authentique, et en ne se préoccupant pas de l'hypothèque légale du Trésor public après en avoir eu connaissance, quand ce créancier hypothécaire ne disposait d'aucun droit sur le prix de vente de l'immeuble litigieux, de sorte qu'il n'avait pas de droit opposable aux parties et que le notaire n'était tenu envers lui à aucune obligation, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le créancier privilégié et hypothécaire ne bénéficie, sur le prix de vente amiable de l'immeuble grevé, d'aucun droit de préférence, qui est subordonné à la mise en oeuvre du droit de suite ou d'une procédure de purge à l'initiative des parties à l'acte de vente et que, à défaut de mandat exprès l'y autorisant, le notaire ne peut se dessaisir du prix de vente entre les mains du créancier privilégié et hypothécaire ; qu'en retenant néanmoins qu'en omettant d'aviser l'existence de l'inscription hypothécaire bénéficiant au Trésor public lors de la vente qu'il avait instrumentée, le notaire l'avait privé des sommes qui lui seraient revenues si le prix avait été distribué entre les créanciers inscrits, sans relever que les parties à la vente auraient eu la volonté de payer ces créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.