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20/10/2021 | FRANCE | N°19-26.102

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 octobre 2021, 19-26.102


COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10575 F

Pourvoi n° Q 19-26.102




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONO

MIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société Fiduciaire Ile-de-France Méditerranée Bastia (Fifm Bastia), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adress...

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10575 F

Pourvoi n° Q 19-26.102




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société Fiduciaire Ile-de-France Méditerranée Bastia (Fifm Bastia), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Fiduciaire Ile-de-France Méditerranée, a formé le pourvoi n° Q 19-26.102 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société [I] & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [I], en la personne de M. [N] [I], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Prumitei,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fiduciaire Ile-de-France Méditerranée Bastia, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] et de la société [I] & associés, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fiduciaire Ile-de-France Méditerranée Bastia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fiduciaire Ile-de-France Méditerranée Bastia

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action et déclaré recevables les demandes formulées à l'encontre de M. [I] à titre personnel, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de M. [I] ès qualité d'administrateur de la société PLUMITEI, et d'AVOIR débouté la société FIDUCIAIRE ILE DE France MEDITERRANEE de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que la société PRUMITEI a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 20 octobre 2009, la SCP [I] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assister le débiteur, le mandataire judiciaire désigné étant Me [O], la date provisoire de cessation des paiements étant fixée au 30 septembre 2009 et la période d'observation à 6 mois ; que la procédure a été transformée en liquidation judiciaire par jugement du 6 avril 2010, Me [O] étant désigné en qualité de liquidateur ; Que par courrier du 4 novembre 2009, Me [I] a demandé à la société Fiduciaire Ile de France, expert-comptable travaillant pour la société PRUMITEI, d'établir, pour l'audience fixée au 26 janvier 2010, une situation comptable de la société au 31/12/2009 et une attestation article L 622-17 du code de commerce précisant que la société n'avait pas fait l'objet de nouvelles dettes d'ici cette date ; que la société Fiduciaire Ile de France a accepté ce travail par courrier du 20 novembre 2009 en fixant ses honoraires au même niveau que celui pratiqué dans le cadre de la mission déjà confiée par la société, soit 1 500 euros HT par société du groupe ; Que la société Fiduciaire Ile de France a établi diverses factures, d'une part pour l'établissement de la situation comptable des sociétés, d'autre part pour l'établissement des bulletins de paie de novembre 2009 à février 2010 et a rappelé à Me [I] que ces factures étaient restées impayées, par télécopies du 24 février 2010 et du 19 mars 2010 ; qu'elle a ensuite, le 28 avril 2010, déclaré sa créance au passif de la société PRUMITEI et de ses filiales au titre de ces factures auprès de Me [O], liquidateur ; Que n'ayant pas été réglée, elle a fait assigner Me [I], ès qualité d'administrateur judiciaire, suivant acte d'huissier du 5 février 2015, puis Me [I] à titre personnel, suivant acte d'huissier du 14 décembre 2015, pour obtenir le paiement vainement réclamé ; (…) Attendu qu'ainsi qu'il a déjà été vu plus haut, l'action en responsabilité engagée par la société Fiduciaire Ile de France à l'encontre de Me [I] à titre personnel a un fondement extra-contractuel, aucune relation de nature contractuelle n'existant entre cette société et Me [I] personnellement ; Qu'il appartient à la demanderesse d'établir que Me [I] a, lorsqu'il lui a confié la mission d'établir la situation comptable de la société PRUMITEI, commis une faute à l'origine du non-paiement de ses factures ; Que le tribunal a justement retenu que le travail confié à la société Fiduciaire Ile de France entrait très précisément dans la réalisation de la mission de l'administrateur judiciaire en ce que l'établissement de la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2009 était nécessaire pour établir le diagnostic nécessaire en vue de mettre en place des solutions de continuation ou au contraire de liquidation ; qu'à la date à laquelle Me [I] s'est adressé à la société Fiduciaire Ile de France, soit quelques jours seulement après sa désignation, alors que, certes, il avait rencontré la société d'expertise comptable et que celle-ci avait pu lui donner des renseignements sur la situation de la société PRUMITEI et de ses filiales, il n'avait pas une vision suffisamment claire de l'état financier et comptable dans lequel celles-ci se trouvaient pour prévoir que le paiement des factures poserait difficulté ; Qu'au contraire, la société Fiduciaire Ile de France était particulièrement bien placée pour apprécier l'état de la trésorerie de la société qu'elle suivait depuis plusieurs années et pour connaître l'importance de son actif et de son passif ; qu'elle n'a, malgré ce, ni refusé de réaliser le travail confié, ni pris quelque précaution que ce soit pour obtenir le paiement immédiat de ses honoraires ou le versement d'une provision ; qu'elle ne prétend ni ne démontre qu'elle aurait été induite en erreur par Me [I] qui lui aurait fait de fausses promesses en l'assurant du règlement de ses prestations, malgré la situation compromise de sa cliente ; Que dès lors c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la preuve d'une faute de Me [I] n'était pas rapportée et qu'il a débouté la société Fiduciaire Ile de France de ses demandes » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la responsabilité de Me [I] à titre personnel. En application de I'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du février 2016 applicable à l'espèce, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour prospérer, I 'action suppose de la part du demandeur la démonstration d'une faute et d'un préjudice en lien de causalité avec celle-ci. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que par un courrier électronique du 4 novembre 2009, Me [I], administrateur de la société PRUMITEI, a sollicité du comptable de celle-ci, la société FIFM, de poursuivre sa mission et d'établir une situation comptable de la société au 31 décembre 2009. Par courrier du 20 novembre 2009, la société FIFM lui a indiqué qu'elle était d'accord au même taux d'honoraires que celui du dernier exercice, arrêtés forfaitairement à 1 .500 euros HT par société, ne tenant pas compte de l'établissement des bulletins de salaire (10 euros par bulletin) des contrats de travail (35 euros par contrat) qui font l'objet d'une facturation séparée ». Sur ce courrier figure la mention manuscrite suivante "réponse rapide : bon pour accord sur l'ensemble des points », signée de [N] [I]. Selon la société FIFM, cette demande, alors que Me [I] connaissait l'insolvabilité de la société PRUMITEI, consacre une faute à son égard. Cependant, il convient de rappeler que Me [I] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la société par le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 20 octobre 2009, avec une mission classique. Son rôle était donc notamment d'établir un diagnostic social et économique de l'entreprise, de surveiller sa gestion et sa trésorerie et de proposer et mettre en place des solutions de continuation ou de cession de l'entreprise. L'accomplissement de sa mission supposait donc qu'il fasse établir un état des comptes afin de disposer des éléments comptables de nature à lui permettre d'établir les différents rapports devant être adressés au tribunal de commerce. En conséquence, il ressortait de ses obligations professionnelles, ne serait-ce que dans la perspective de la deuxième phase de la procédure, de solliciter un état de la comptabilité de la société. Cette demande ne peut donc être considérée comme fautive étant relevé qu'il était également pertinent de sa part de s'adresser au comptable de la société qui, ayant une connaissance des comptes antérieurs de la société, était à même de réaliser ce travail sans avoir à effectuer, préalablement à I'établissement des comptes, un travail de découverte de la situation de la société et de ses filiales. De son côté, la société FIFM pouvait parfaitement refuser de répondre à cette demande, spécialement dans la mesure où elle connaissait la situation financière de la société PRUMITEI et pouvait craindre de ne pas être réglée de ses travaux. Or, tout en prétendant avoir été en quelque sorte abusée par Me [I], elle ne démontre pas que celui-ci lui a demandé de poursuivre sa mission en I 'assurant que la trésorerie future permettrait de solder les impayés. Il n'est pas davantage démontré que l'administrateur a laissé perdurer une situation qu'il savait irrémédiablement compromise. Au total, aucun élément ne permet d'établir que l'administrateur a induit en erreur la société FIFM quant à la solvabilité du débiteur, étant rappelé qu'eu égard à sa propre mission, celle-ci disposait de tous les éléments comptables afférents à la situation financière du débiteur et pouvait librement décider si elle devait, ou non, poursuivre sa mission comptable. Il en résulte que la société FIFM ne rapporte pas la preuve des fautes qu'elle impute à Me [I], de sorte qu'elle sera déboutée de ses demandes à l'encontre de I'intéressé » ;

1°) ALORS QU' engage sa responsabilité personnelle l'administrateur judiciaire qui commande une prestation sans s'être au préalable assuré qu'il disposait des fonds pour la payer ; qu'en affirmant, pour écarter toute faute de Me [I], à qui il était reproché d'avoir commandé de façon téméraire à la société FIFM des prestations d'expertise comptable qui n'ont pu être réglées, que Me [I] avait besoin de ces prestations pour dresser le bilan de son administrée, motif impropre à exclure toute faute de Me [I], qui demeurait tenu, avant de commander ces prestations, de s'assurer que la société Prumitei disposait à tout le moins des fonds nécessaires pour en payer le prix, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS QUE l'administrateur qui, ès qualités, commande une prestation au bénéfice de son administrée doit s'assurer qu'il dispose des fonds nécessaires pour en payer le prix ; qu'en jugeant, pour décharger Me [I] de toute responsabilité, qu'il n'était pas encore, à la date de la commande, au fait de la situation irrémédiablement compromise de la société Prumitei et de ses filiales, sans rechercher si Me [I], indépendamment de sa connaissance générale de la situation de son administrée, s'était à tout le moins assuré que celle-ci disposait des fonds nécessaires pour régler la prestation commandée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ;

3°) ALORS QUE le comptable d'une entreprise en redressement ne peut que poursuivre sa mission antérieure, lorsque l'administrateur le lui a demandé ; qu'en affirmant que la société Fiduciaire Ile de France Méditerranée avait à tort accepté d'accomplir la mission que Me [I] lui avait confiée, sans rechercher si, en présence de la commande de travaux comptables faite par l'administrateur le 4 novembre 2009 et qui consistait à continuer la mission – en l'arrêtant au 31 décembre 2009 – que la société Fiduciaire Ile de France Méditerranée accomplissait antérieurement pour la société Prumitei et ses filiales, l'expert-comptable était en situation de refuser de continuer un contrat en cours dont Me [I] avait prescrit la poursuite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ;

4°) ALORS QUE l'imprudence reprochée à un expert-comptable qui a poursuivi sa mission pour le compte d'une entreprise en difficulté ne peut, au pire, qu'être de nature à réduire son indemnisation, sans pouvoir la supprimer entièrement ; qu'en privant l'exposante de toute indemnisation, motif pris de l'imprudence dont elle se serait rendue coupable en poursuivant sa mission, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-26.102
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-26.102 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 oct. 2021, pourvoi n°19-26.102, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26.102
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