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20/10/2021 | FRANCE | N°19-10.351

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 octobre 2021, 19-10.351


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10475 F

Pourvoi n° U 19-10.351




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société villa Graziell

a, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 19-10.351 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10475 F

Pourvoi n° U 19-10.351




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société villa Graziella, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 19-10.351 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [Q], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sofralo,

2°/ à la société d'assurances mutuelle et cotisations fixes Areas Dommages, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société villa Graziella, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société d'assurances mutuelle et cotisations fixes Areas Dommages, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société villa Graziella aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société villa Graziella

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Sci Villa Graziella de ses demandes, d'AVOIR dit que la Sci Villa Graziella ne faisait la démonstration d'aucun préjudice certain et déterminable imputable à la société Sofralo et d'AVOIR dit que l'arrêt faisait naître de plein droit un droit à restitution au profit de la société Areas Dommages des sommes versées à la Sci Villa Graziella en exécution du jugement infirmé assorti de l'exécution provisoire ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de chantier signé le 30 juillet 2012 pour lesdits travaux devant être exécutés au prix global et forfaitaire, ferme et non révisable de 665.021,83 € précisait que le délai d'exécution tous corps d'état était fixé au 31 mars 2013 et se faisait selon le planning prévisionnel transmis aux corps d'état, et qu'il avait pour origine la date d'ouverture de chantier fixée par ordre de service ou lettre de commande marquant le début des travaux ; que par courriel en date du 21 septembre 2012, en réponse aux mel et fax du 20 septembre 2012 de la société en charge de la gestion du chantier et du maître d'ouvrage faisant reproche à la société Sofralo de ne pas avoir renforcé ses équipes pour entreprendre divers travaux et de ne plus être intervenue sur le chantier depuis le 18 septembre 2012, la société Sofralo a indiqué rencontrer "actuellement des difficultés imprévisibles qui va (SIC) nous obliger (passage illisible) dans les quelques semaines qui suivent. Nous n'avons pas répondu à vos appels avent d'être sûr de pouvoir continuer le chantier et le finir..." ; que la société Sofralo était en redressement judiciaire depuis le 29 mai 2012 et a été placée en liquidation judiciaire le 4 décembre 2012 ; que la société Sofralo a abandonné ce chantier le 18 septembre 2012 ; qu'il résulte des termes de l'assignation en date du 11 février 2013 adressée par la Sci Villa Graziella à Me [Q] ès qualités et l'assureur Areas Dommages versée aux débats par l'appelante, que les mises en demeure de réintégrer le chantier envoyées le 26 septembre 2012 tant à la société Sofralo qu'à Me [Y], ès qualités d'administrateur judiciaire à la procédure collective, sont demeurées vaines ; que la résiliation du contrat de chantier est imputable à la société Sofralo ; que l'assureur produit aux débats les contrats de chantier conclus le 18 octobre 2012, le premier signé avec la société Volpi assumant les lots "maçonnerie, VRD, Toiture pool-house, gaine monte-plat, cloisonnement pool house" au prix de 395.466 € TTC, le second signé avec la société Art Staff concernant le lot "revêtement" au prix de 366.380 TTC, soit un montant total de travaux de 761.846 € ; que l'article IX relatif aux délais précisait que le délai d'exécution tous corps d'état était fixé au 31 mars 2013, se faisait selon le planning prévisionnel transmis aux corps d'état et avait pour origine la date d'ouverture de chantier fixée par ordre de service ou lettre de commande marquant le début des travaux ; que l'article XIII 2 du contrat de chantier de la société Sofralo stipulait qu'en cas de retard sur les délais, d'une tache fixée par le calendrier détaillé d'exécution, l'entrepreneur était passible d'une pénalité par jour calendaire de retard sur simple constatation du retard par le « pilote » ou l'architecte ; que la pénalité pour le retard sur le délai général était fixée à 500 € par jour calendaire de retard ; que la Sci Villa Graziella dans son assignation précise que le chantier a pris un retard de 46 jours dans la mesure où la société Sofralo a abandonné le chantier "aux alentours du 14 septembre 2012 et la société Volpi n'a commencé ses travaux que le 29 octobre 2012", qu'il était indiscutable que ce retard ne pouvant être rattrapé se retrouverait en fin de chantier ; qu'elle a déclaré une créance de 23.000 € de ce chef au passif de la procédure collective de la société Sofralo ; que Me [Q] ès qualités ne peut valablement soutenir qu'il ne peut être reproché à la société Sofralo de ne pas avoir respecté les délais prévus au motif que le contrat a été résilié sur l'initiative de la Sci Villa Graziella, alors que cette résiliation résulte de la décision de la société Sofralo d'abandonner le chantier et de ne pas le continuer ; qu'il est exact par contre que ni le planning prévisionnel transmis aux corps d'état, ni le calendrier détaillé d'exécution des travaux, ni le procès-verbal de réception des travaux, ni les Décomptes Généraux Définitifs des différentes entreprises, ni l'attestation du maitre d'oeuvre constatant un retard du chantier, ne sont versés aux débats ; que la preuve n'est pas rapportée que l'abandon du chantier par la société Sofralo a généré un retard de 46 jours sur le délai d'exécution tous corps d'état ;

1/ ALORS QUE l'abandon inopiné d'un chantier par une entreprise génère inéluctablement un retard dans l'exécution des travaux qui lui étaient confiés ; que la cour d'appel a constaté que la société Sofralo avait abandonné le chantier le 18 septembre 2012 ; qu'elle a constaté que le contrat signé avec la société Volpi devant succéder à la société Sofralo avait été signé le 18 octobre 2012 et que la Sci Villa Graziella précisait que la société Volpi avait commencé les travaux le 29 octobre 2012 ; qu'en considérant cependant, pour débouter la Sci Villa Graziella de sa demande au titre de la pénalité de retard, que la preuve n'était pas rapportée que l'abandon de chantier par la société Sofralo avait généré un retard de 46 jours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1217 et 1231-1 du même code ;

ALORS subsidiairement QUE l'article XIII 2 du contrat de chantier de la société Sofralo stipulait qu'en cas de retard d'une tâche fixée par le calendrier d'exécution, l'entrepreneur était passible d'une pénalité par jour calendaire de retard sur simple constatation du retard par l'architecte ou le pilote ; que la cour d'appel a constaté que « par courriel en date du 21 septembre 2012, en réponse aux mel et fax du 20 septembre 2012 de la société en charge de la gestion du chantier et du maître d'ouvrage faisant reproche à la société Sofralo de ne pas avoir renforcé ses équipes pour entreprendre divers travaux et de ne plus être intervenue sur le chantier depuis le 18 septembre 2012 », la société Sofralo a indiqué devoir cesser toute activité et que la société Sofralo a abandonné le chantier le 18 septembre 2012 ; qu'elle a constaté que le contrat signé avec la société Volpi devant succéder à la société Sofralo en suite de l'abandon de chantier avait été signé le 18 octobre 2012 et que la Sci Villa Graziella indiquait que la société Volpi avait commencé les travaux le 29 octobre 2012 ; qu'il résultait de ces constatations que l'exécution des travaux avait été suspendue pendant 46 jours ; qu'en retenant, pour débouter la Sci Villa Graziella de sa demande au titre de la pénalité contractuelle de retard, qu'il n'était pas établi que l'abandon de chantier avait généré un retard sur le délai général tous corps d'état fixé au 31 mars 2013 quand le retard de la société Sofralo dans l'exécution de seuls travaux qui lui étaient confiés suffisait à déclencher l'application de la clause contractuelle de pénalité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Sci Villa Graziella de ses demandes, d'AVOIR dit que la Sci Villa Graziella ne faisait la démonstration d'aucun préjudice certain et déterminable imputable à la société Sofralo et d'AVOIR dit que l'arrêt faisait naître de plein droit un droit à restitution au profit de la société Areas Dommages des sommes versées à la Sci Villa Graziella en exécution du jugement infirmé assorti de l'exécution provisoire ;

AUX MOTIFS QUE la Sci Villa Graziella, dans son assignation du 11 février 2013 versée aux débats par l'assureur, précise avoir été dans l'obligation de trouver des professionnels pour exécuter les travaux confiés à la société Sofralo lesquels ont établi des devis d'un coût supérieur "de façon logique" ; que l'assureur produit aux débats les contrats de chantier conclus le 18 octobre 2012, le premier signé avec la société Volpi assumant les lots "maçonnerie, VRD, Toiture poolhouse, gaine monte-plat, cloisonnement pool house" au prix de 395.466 € TTC, le second signé avec la société Art Staff concernant le lot "revêtement" au prix de 366.380 TTC, soit un montant total de travaux de 761.846 € ; qu'il n'est pas démontré que ces contrats de chantier portent sur les seuls travaux du lot P 07 confiés antérieurement à la société Sofralo, l'appellation "revêtement" n'étant pas la même que "carrelages" et ne recouvrant pas forcément les mêmes prestations; que le liquidateur judiciaire et l'assureur, qui notent justement que le premier juge n'a procédé à aucune analyse des devis de chacun des intervenants, relèvent que la société Art Staff décompte un poste "dallage béton armé terrasse villa principale" pour 20.692,50 € qui ne figurait pas dans le contrat de chantier de la société Sofralo, et encore que cette société chiffre à 5.651,50€ des travaux de réalisation d'un escalier avenue du Prince Rainier, comptés pour 1.315,85 € dans le devis de la société Sofralo, sans que cette différence de prix importante ne soit justifiée ni expliquée ; que la cour constate par ailleurs que le contrat de chantier de la société Art Staff indique curieusement que le délai d'exécution tous corps d'état est fixé au 31/05/2012, et non au 31/03/2013 comme mentionné dans les contrats des sociétés Sofralo et Volpi ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, alors que la société Sofralo avait démarré les travaux et qu'aucun constat n'a été établi de l'état du chantier à la date de son abandon, la preuve n'est pas rapportée par la SCI Villa Graziella que la différence de prix de 91.138,45 € correspond effectivement à un surplus du prix réglé pour accomplir les travaux prévus au contrat du 30 juillet 2012 de la société Sofralo et soit imputable à l'abandon du chantier par la société Sofralo ;

ALORS QU'il est interdit aux juges de dénaturer les éléments de la cause ; que les postes de travaux des contrats Sofralo et des contrats Volpi et Art Staff étaient identiques, seuls les prix étant différents ; que le terme « revêtement utilisé » en première page du devis Art Staff correspondait aux mêmes prestations que le devis Sofralo, soit la pose de dallage pierre Valandière ; que le poste « dallage béton armé terrasse villa principale » d'un montant de 20.692,50 € figurant au devis Art Staff (page 2, dernière ligne) se retrouvait dans le devis Sofralo au poste « Terrasse Villa principale » « dalle béton armé » à la ligne 39.1 ; qu'en retenant, pour débouter la Sci Villa Graziella de sa demande au titre du surcoût des travaux, qu'il n'était pas démontré que les contrats de chantier des sociétés Volpi et Art Staff portaient sur les mêmes travaux que ceux antérieurement confiés par la Sci Villa Graziella à la société Sofralo, l'appellation « revêtement » ne signifiant pas nécessairement « carrelage » et le poste « dallage béton armé terrasse villa principale » d'un montant de 20.692,50 € du devis Art Staff ne se retrouvant pas dans le contrat Sofralo, la cour d'appel a dénaturé les contrats en cause, en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.351
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-10.351 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 oct. 2021, pourvoi n°19-10.351, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10.351
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