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13/10/2021 | FRANCE | N°20-84.547

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 13 octobre 2021, 20-84.547


N° N 20-84.547 F-N

N° 51214


GM
13 OCTOBRE 2021


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2021



M. [U] [F], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date

du 28 avril 2020, qui, dans 'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'obtention de suffrage ou abstention de vote par do...

N° N 20-84.547 F-N

N° 51214


GM
13 OCTOBRE 2021


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2021



M. [U] [F], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 28 avril 2020, qui, dans 'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'obtention de suffrage ou abstention de vote par don ou promesse, substitution ou imitation de signature sur une liste d'émargement, atteinte à la sincérité du scrutin, détournement de fonds publics, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [U] [F], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-84.547
Date de la décision : 13/10/2021

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 13 oct. 2021, pourvoi n°20-84.547, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.84.547
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