CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10734 F
Pourvoi n° J 20-20.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021
M. [B] [O], domicilié chez [W] [K], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-20.075 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action en contestation de paternité de M. [B] [O] irrecevable comme étant prescrite et d'avoir dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise biologique de M. [B] [O] et de l'enfant mineure [X] [O] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article 332 alinéa2 du Code civil dispose que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
En l'espèce, en exerçant une action en contestation de paternité, M. [B] [O] entend contester la présomption de paternité prévue à l'article 312 du même code, qui dispose que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.
En effet, il ressort des pièces d'état civil, versées au dossier que l'enfant [X] [O] est née le [Date naissance 1] 2006, alors que ses parents s'étaient préalablement mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier d'état civil de la mairie des [Localité 1].
Si l'article 310 du code civil dispose que la filiation peut être contestée par tout moyen, encore convient-il au préalable que l'action engagée soit recevable.
Or, dans le cadre de la décision déférée, l'action de M. [B] [O] a été déclarée irrecevable pour cause de prescription, disposition que celui-ci conteste aujourd'hui en appel.
A ce titre, l'article 333 du code civil dispose que lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Nul à l'exception du Ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
L'article 334 du même Code prévoit qu'à défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321.
Or, l'article 321, issu de la loi du 4 juillet 2005, applicable au cas d'espèce, dispose que sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté.
C'est en se fondant sur ces deux dernières dispositions que M. [B] [O] critique le jugement déféré, en exposant que l'enfant [X] n'ayant pas une possession d'état conforme à son titre, il était donc recevable à agir en contestation de paternité jusqu'à l'échéance du 25 décembre 2016 et que par conséquent, en, délivrant à Mme [U] une assignation à cette fin le 1er juillet 2016, il n'était nullement prescrit en son action.
La possession d'état, telle que définie à l'article 311-1 du Code civil, suppose la réunion suffisante de faits qui relèvent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle il est dit appartenir. Les principaux faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
En effet, il ressort des éléments du dossier que l'enfant [X], née le [Date naissance 1] 2006, a vécu conjointement avec ses deux parents jusqu'à leur séparation le 20 juin 2009. Au cours de cette période, la mineure a donc bénéficié d'une possession d'état conforme à son acte de naissance.
En l'espèce, force est de constater que [X] a toujours porté le nom de [O], qu'elle a toujours été considérée par l'autorité publique comme la fille de son père, eu égard à son acte de naissance d'enfant légitime et des différentes décisions judiciaires consécutives à la séparation de ses parents, qui ont toujours mentionné M. [B] [O] comme son père légitime.
En outre, aucun élément sérieux ne permet de contester qu'elle ait été connue comme telle par les tiers, la seule attestation de M. [Z] [I], faute d'être corroborée par d'autres éléments, étant insuffisante pour faire douter de la réputation de la mineur comme enfant légitime de M. [B] [O].
En outre, [X] a été traitée sans conteste comme l'enfant légitime de M. [B] [O] jusqu'au 20 juin 2009, date à laquelle ses parents se sont séparés.
S'il est exact que pour la période subséquente, M. [O] a entretenu des relations plus espacées avec l'enfant, ses droits étant réservés dans l'ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2011, tout comme dans l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 28 octobre 2013, il n'en demeure pas moins qu'il a sollicité, le 8 juillet 2015, devant le Juge aux Affaires Familiales la fixation à son profit d'un droit de visite et d'hébergement.
Par décision du 12 janvier 2016, un droit de visite médiatisé lui a été accordé, à charge pour lui de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur d'une contribution de 50 euros par mois, et ce dans l'attente de la réalisation d'une enquête sociale.
Même si dans le cadre de l'enquête sociale réalisée par Mme [T], courant 2016, M. [B] [O] a pu émettre des doutes quant à sa paternité, force est de constater toutefois que n'est pas démontré le caractère discontinu du "tractatus", dès lors que cette enquête faisait suite à une action judiciaire de l'appelant tendant à voir élargir ses droits à l'égard de l'enfant.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que [X] ayant bénéficié d'une possession d'état d'enfant paisible et continue, M. [B] [O], qui a saisi le Juge aux Affaires Familiales de Pointe-à-Pitre le 1er juillet 2016, aux fins de contester sa paternité, est irrecevable à agir, pour cause de prescription, en application de l'article 333 du Code civil alinéa 2.
En tout état de cause, à supposer même que la possession d'état d'enfant légitime de la mineure ait cessé à la date de séparation de ses parents, il incombait à M. [O] d'agir contre Mme [U], dans un délai de cinq ans suivant le 20 juin 2009, conformément à l'article 333 alinéa 1er, du Code civil, ce qu'il n'a pas fait.
Par ces motifs, M. [O] est parfaitement irrecevable en son action, l'article 334 du même code invoqué par l'appelant n'étant en l'espèce pas applicable, car concernant des personnes dépourvues de possession d'état conforme à leur titre de naissance.
Par conséquent, le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE « Au vu des pièces produites aux débats, aucun acte de notoriété reconnaissant la possession d'état n'a été délivré au profit d'un prétendu parent de [X].
Selon l'article 312 du Code civil, "L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari".
Vu la copie intégrale de l'acte de naissance de [X], [G] [O], cette enfant a pour père Monsieur [B], [C] [O].
Monsieur [B] [O], qui entend remettre en cause cette présomption de paternité, demande au Tribunal de dire recevable et fondée son action en contestation de paternité à l'égard de [X], née le [Date naissance 1] 2006 pendant le mariage.
En vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article 310 du Code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [B] [O] :
Aux termes du 2ème alinéa de l'article 333 du Code civil, "Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement".
En l'espèce, Madame [Y] [U] fait valoir que [X] a eu depuis sa naissance une possession d'état conforme à son titre (soit pendant plus de cinq ans).
Quant à Monsieur [B] [O], il remet en cause cette possession et considère qu'elle n'a été ni continue ni non équivoque à partir de la séparation du couple.
Selon les dispositions des articles 311-1 et 311-2 du Code civil, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Cette possession doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
En réalité, lors de l'ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2011, le juge conciliateur avait constaté que depuis la séparation des parents (le 20 juin 2009), l'enfant vivait au domicile de sa mère et que les rencontres avec son père avaient été irrégulières et quasi inexistantes. A titre provisoire, il avait réservé le droit de visite et d'hébergement de ce dernier devant les inquiétudes de Madame [Y] [U] sur la santé mentale de Monsieur [B] [O].
Dans son arrêt du 28 octobre 2013 prononçant le divorce des parents de [X], la Cour d'appel avait maintenu les mesures provisoires en ce qu'elle avait notamment réservé le droit de visite et d'hébergement du père.
Lors de sa dernière décision du 12 janvier 2016, le juge aux Affaires Familiales a constaté, au vu des débats et des pièces produites, que [X] qui avait alors 9 ans n'avait vu son père que de manière aléatoire depuis la séparation du couple lorsqu'elle avait deux ans et demi ; qu'avant sa requête de mi-2015, Monsieur [O] n'avait pas sollicité l'organisation de ses droits depuis la séparation du couple en 2009.
Dans son rapport du 18 mai 2016, l'enquêtrice sociale relève que seuls les résultats du test de paternité détermineront l'investissement de Monsieur [B] [O] auprès de [X] et que, dans cette attente, il a suspendu sa demande de droit de visite. Elle indique par ailleurs que [X] connaît très peu son père et qu'elle n'est jamais venue "au domicile de l'aïeule où réside Monsieur [O]".
Enfin, Monsieur [O] reconnaît lui-même qu'animé d'un doute quant à sa paternité, il n'a entretenu aucun lien d'affection avec [X] depuis ses 2 ans et demi.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que depuis la séparation du couple le 20 juin 2009, la présence du père auprès de l'enfant a été à tout le moins discontinue voire inexistante, mais aussi équivoque en raison de ses doutes puisqu'il a notamment subordonné l'exercice de ses droits aux résultats des tests de paternité demandés.
En conséquence, la possession d'état du père n'a été conforme au titre que pendant la période comprise entre la naissance de [X] et la séparation du couple, soit pendant une durée de 2 ans et 7 mois.
Concernant les actions en contestation de filiation, l'article 333 du Code civil énonce, tant dans sa version actuelle que dans celle en vigueur au moment de la naissance de l'enfant, que "L'action se prescrit par 5 ans à compter du jour où la possession d'état a cessé".
En l'espèce, la possession d'état par le père ayant cessé le 20 juin 2009 (date de la séparation des parents) le délai susvisé de 5 ans prévu à l'article 333 du Code civil a expiré le 20 juin 2014.
Quant au délai de prescription de 10 ans des actions en contestation de paternité fondées sur les dispositions des articles 334 et 321 du Code civil, il ne peut s'appliquer dès lors que les dites actions sont enfermées par la loi dans un autre délai", ce qui est précisément le cas au regard des dispositions susvisées (délai de 5 ans de l'(article 333).
Monsieur [B] [O] ayant engagé son action en contestation de paternité le 1er juillet 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai de 5 ans, sa demande est irrecevable et, par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise biologique » ;
1°) ALORS QUE la Cour d'appel, à titre principal, a dénié à M. [O] qualité pour agir en contestation de paternité en application de l'article 333, alinéa 2, du Code civil, aux motifs que [X] avait bénéficié d'une possession d'état d'enfant, paisible et continue, conforme à son titre, durant au moins cinq ans à compter de sa naissance ; qu'elle a statué ainsi sans répondre aux conclusions de M. [O] faisant valoir qu'à compter de la séparation des époux survenue deux ans et demi après la naissance de [X], il n'avait plus entretenu aucun lien d'affection avec l'enfant, non seulement en raison de leur séparation consécutive à la rupture du couple, mais encore et surtout en raison du doute qui l'avait toujours rongé quant à sa paternité ; qu'au demeurant, l'enfant, selon ses dires conseillée en ce sens par sa tante maternelle, l'appelle "Monsieur" ; et que cette absence de tous liens et spécialement de tous liens d'affection entre lui-même et [X] à compter de la séparation des époux survenue alors que [X] était encore dans sa toute première enfance, est établie sans conteste par le jugement du Juge aux Affaires Familiales en date du 12 janvier 2016 et par les propres déclarations de Mme [U] auprès de l'enquêtrice sociale rapportées par celle-ci dans son rapport et par l'ensemble dudit rapport ; qu'elle a donc méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE M. [O] faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel qu'à compter de la séparation des époux, survenue deux ans et demi après la naissance de [X], les liens entre lui-même et l'enfant, notamment d'affection, s'étaient à ce point distendus, en raison notamment du doute qui l'avait toujours rongé quant à sa prétendue paternité, que l'enfant l'appelle "Monsieur", et que cette absence de tous liens a été stigmatisée par le jugement du Juge aux Affaires Familiales en date du 12 janvier 2016, par les propres déclarations de Mme [U] auprès de l'enquêtrice sociale rapportées par celle-ci dans son rapport et par l'ensemble dudit rapport ; qu'en déniant néanmoins à M. [O], à titre principal, qualité pour agir en contestation de paternité en application de l'article 333, alinéa 2, du Code civil, aux motifs que [X] avait bénéficié d'une possession d'état d'enfant, paisible et continue, conforme à son titre, durant au moins cinq ans à compter de sa naissance, sans procéder aux recherches qui lui étaient expressément demandées par M. [O], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 333, alinéa 2, du Code civil ;
3°) ALORS QUE, EN OUTRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, la Cour d'appel a expressément relevé, par motifs propres, que [X], née le [Date naissance 1] 2006, n'a vécu conjointement avec ses deux parents que jusqu'à leur séparation le 20 juin 2009, soit durant moins de deux ans et demi ; qu'à compter de cette date et jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2011, M. [O] n'a entretenu que « des relations espacées avec l'enfant » ; que ses droits à l'égard de celle-ci ont été réservés dans l'ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2011, tout comme dans l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 28 octobre 2013, et que ce n'est que par décision du 12 janvier 2016 qu'un droit de visite médiatisé lui a été accordé ou, en d'autres termes, que du 1er juillet 2011 - date postérieure de moins de cinq ans à la naissance de l'enfant - au 12 janvier 2016, M. [O] n'avait pas le droit de visiter l'enfant et n'a, effectivement, eu aucune relation avec celle-ci ; et enfin que s'il a sollicité, le 8 juillet 2015, la fixation à son profit d'un droit de visite et d'hébergement, il a émis des doutes quant à sa paternité dans le cadre de l'enquête sociale réalisée par Mme [T], courant 2016 ; que de ces motifs, il résulte que la possession d'état de [X] conforme à son titre de naissance avait été chaotique, qu'elle avait fait l'objet de nombreuses et durables interruptions et, en bref, qu'elle n'avait pas été continue durant cinq ans, même à compter de la naissance de l'enfant ; qu'en retenant néanmoins que [X] avait bénéficié d'une possession d'état d'enfant, paisible et continue, conforme à son titre, durant au moins cinq ans à compter de sa naissance, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 333, alinéa 2, et 321 du Code civil ;
4°) ALORS QUE, ENFIN, la Cour d'appel a expressément relevé, par motifs propres, que [X], née le [Date naissance 1] 2006, n'a vécu conjointement avec ses deux parents que jusqu'à leur séparation le 20 juin 2009, soit durant moins de deux ans et demi ; qu'à compter de cette date et jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2011, M. [O] n'a entretenu que « des relations espacées avec l'enfant » ; que ses droits à l'égard de celle-ci ont été réservés dans l'ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2011, tout comme dans l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 28 octobre 2013, et que ce n'est que par décision du 12 janvier 2016 qu'un droit de visite médiatisé lui a été accordé ou, en d'autres termes, que du 1er juillet 2011 au 12 janvier 2016, M. [O] n'avait pas le droit de visiter l'enfant et n'a, effectivement, eu aucune relation avec celle-ci ; et enfin que s'il a sollicité, le 8 juillet 2015, la fixation à son profit d'un droit de visite et d'hébergement, il a émis des doutes quant à sa paternité dans le cadre de l'enquête sociale réalisée par Mme [T], courant 2016 ; que de ces motifs, il résulte que la possession d'état de [X] conforme à son titre de naissance avait été chaotique, qu'elle avait fait l'objet de nombreuses et durables interruptions et qu'en définitive, elle avait été continue durant moins de deux ans et six mois à compter de la naissance de l'enfant ou, en d'autres termes, n'avait pas présenté la durabilité exigée par l'article 311-2 du Code civil, conditionnant l'application de la prescription quinquennale de l'article 333, alinéa 1er, du Code civil ; qu'en disant néanmoins, à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause, à supposer que la possession d'état d'enfant légitime de la mineure ait cessé à la date de séparation de ses parents, il incombait à M. [O] d'agir en contestation de paternité dans un délai de cinq ans suivant le 20 juin 2009, soit au plus tard le 20 juin 2014, conformément à l'article 333, alinéa 1er, du Code civil, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il n'a agi que le 1er juillet 2016, la Cour d'appel a violé l'article 333, alinéa 1er, précité par fausse application, ensemble l'article 321 du même Code par refus d'application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a déclaré l'action en contestation de paternité de M. [B] [O] irrecevable comme étant prescrite, d'avoir dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise biologique de M. [B] [O] et de l'enfant mineure [X] [O] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (...) M. [O] est parfaitement irrecevable en son action (en contestation de paternité) (...).
Par conséquent, le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE « (...) Monsieur [B] [O] ayant engagé son action en contestation de paternité le 1er juillet 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai de 5 ans, sa demande est irrecevable et, par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise biologique » ;
ALORS QU' aux termes de l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en l'espèce, il était de l'intérêt supérieur de l'enfant [X] que sa filiation paternelle fût confirmée par l'expertise biologique sollicitée par M. [O], l'un des cotitulaires de l'autorité parentale sur [X], et acceptée par Mme [U], l'autre cotitulaire de l'autorité parentale, cette confirmation étant de nature à ramener à l'enfant l'affection et les soins de M. [O] ; qu'en déboutant néanmoins M. [O] de sa demande d'expertise biologique au seul motif que sa demande en contestation de paternité était irrecevable comme tardive, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant.