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13/10/2021 | FRANCE | N°20-19.515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 13 octobre 2021, 20-19.515


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10857 F

Pourvoi n° A 20-19.515






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 O

CTOBRE 2021

La société Free mobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-19.515 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par ...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10857 F

Pourvoi n° A 20-19.515






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021

La société Free mobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-19.515 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Free mobile, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Free mobile aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Free mobile


La société Free mobile fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [N] aux torts de la société Free mobile à la date du 9 juin 2016, D'AVOIR, en conséquence, condamné la société Free mobile à payer à Mme [I] [N] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 8 602,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 860,22 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Free mobile de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteraient intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de son arrêt, autorisé la capitalisation des intérêts et ordonné la remise par la société Free mobile à Mme [I] [N] de documents sociaux rectifiés conformes ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement de celui-ci à ses obligations qui est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le manquement de l'employeur à ses obligations qui est ancien et qui n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs mois, et a fortiori pendant plusieurs années, ne peut, en conséquence, justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en énonçant, dès lors, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [N] aux torts de la société Free mobile à la date du 9 juin 2016 et pour condamner en conséquence la société Free mobile à payer diverses sommes à Mme [I] [N], que le fait que Mme [I] [N] avait perçu un salaire inférieur au minimum conventionnel applicable à sa classification dès son embauche au mois de mars 2013 avait constitué un manquement de la société Free mobile à ses obligations suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, quand il résultait de ses propres constatations que ce manquement avait débuté dès l'embauche de Mme [I] [N] au mois de mars 2013, que Mme [I] [N] n'avait saisi le conseil de prud'homme de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail que le 5 janvier 2016 et que la société Free mobile n'avait procédé à une régularisation partielle de la situation de Mme [I] [N], pour la période du mois de mars 2013 au mois de février 2014, qu'au mois de juin 2016 et, donc, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement de la société Free mobile à ses obligations qu'elle retenait était ancien et n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail de Mme [I] [N] pendant plusieurs années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles L. 1231-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui sont applicables à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.515
Date de la décision : 13/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-19.515 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K3


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 13 oct. 2021, pourvoi n°20-19.515, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.19.515
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