La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2021 | FRANCE | N°19-25.390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 octobre 2021, 19-25.390


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10502 F

Pourvoi n° R 19-25.390






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈR

E ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021

1°/ la société Holding [V] - HG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [K] [V],

3°/ Mme [D] [V],

domiciliés tous d...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10502 F

Pourvoi n° R 19-25.390






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021

1°/ la société Holding [V] - HG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [K] [V],

3°/ Mme [D] [V],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° R 19-25.390 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 9), dans le litige les opposant à la société Crédit mutuel Equity SCR, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement société CM-CIC Investissement SCR défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Holding [V] - HG et de M. et Mme [V], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Crédit mutuel Equity SCR, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Holding [V] - HG et M. et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et la société Holding [V] - HG et les condamne à payer à la société Crédit mutuel Equity SCR la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Holding [V] - HG et M. et Mme [V].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de monsieur et madame [V] et de la société Holding [V] en ce qu'elles sont prescrites ;

aux motifs que « c'est le 11 septembre 2008 par une LRAR reçue le 12 septembre 2008 que la Banque de [Localité 1] a notifié aux appelants la cession des actions qu'elle détenait dans ATF à la société Grignan Capital Gestion afin de leur permettre d'exercer leur droit de préemption issu du pacte d'actionnaires. La notification ouvrant le droit de préemption a été régulièrement faite à Monsieur [K] [V] et à Madame [D] [V] au siège social d'ATF lequel se trouve, selon le Kbis d'ATF, à la même adresse que le siège social de la Holding [V], détenue à 99,9 % par les époux [V]. La notification a donc bien été portée à la connaissance des majoritaires à l'adresse précisée dans le pacte. Le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle les époux [V] et la Holding [V] ont eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance du caractère frauduleux de la cession. Cette date est selon eux la date à laquelle ils ont appris la cession concomitante par la banque des actions Orfitte faite à un prix anormalement bas, contrepartie du prix anormalement haut des actions ATF. Ils affirment que l'article 3 du pacte contraignait les cédants à leur fournir cette information. L'article 3 du pacte d'actionnaires stipulait que les projets de cession devaient comporter notamment l'indication "des modalités de paiement du prix et de toutes autres conditions de l'opération". La vente des actions Orfitte par la Banque de [Localité 1] ne peut être considérée comme entrant dans l'opération de cession des actions ATF. Il s'agit en effet d'une société tierce n'ayant aucun lien avec la société ATF si ce n'est que la propriété des actions de ces deux sociétés était détenue par la Banque de [Localité 1]. La Banque de [Localité 1] n'avait donc aucune obligation de les informer des autres opérations financières qu'elle avait effectuées et ce d'autant plus que la Banque a cédé pendant la même période quantité d'autres participations qu'elle détenait dans d'autres sociétés. A la date de la notification de la cession les époux [V] étaient les actionnaires majoritaires et dirigeants d'ATF. Ils étaient donc, comme le fait justement observer le tribunal de commerce, à même d'apprécier la valeur des actions cédées et de demander des explications à la Banque s'ils estimaient que le prix de cession était hautement surévalué, ce qu'ils n'ont pas fait alors qu'ils avaient la possibilité selon l'article IX (B) du pacte d'actionnaires de solliciter une expertise en cas de désaccord sur le prix des actions. La cour relève par ailleurs que l'acte de cession des actions Orfitte2 a été publiée au greffe du tribunal de commerce le 29 octobre 2009. La publication de cet acte l'a rendu opposable aux tiers et les époux [V] et la Holding [V] sont réputés en avoir eu connaissance. Dès lors, et sans qu'il soit besoin comme l'ont fait les premiers juges d'examiner si le prix de cession des actions ATF avait été réellement surévalué et le prix des actions Orfitte réellement sous-évalué, la prescription est acquise au plus tard à compter de la date de publication de la cession des actions Orfitte, soit la date à laquelle les majoritaires ont pu avoir connaissance de la fraude qu'ils allèguent. La date de prescription de l'action des époux [V] est donc le 29 octobre 2014. Ils ont engagé leur action le 24 décembre 2014. L'action est donc prescrite et le jugement sera confirmé par substitution de motifs » ;

alors 1°/ que la pièce n° 8 produite par la société CMC-CIC investissement SCR, relative à la publication au registre du commerce et des sociétés des actes concernant la société Orfitte investissements 2, se bornait à indiquer dans la colonne « Date » : « 29/10/2009 », dans la colonne « Type » : « Acte sous seing privé », et dans la colonne « Décisions » : « Dépôt numéro 22374 du 29/10/2009 » ; que ce document ne mentionnait pas que l'acte déposé le 29 octobre 2009 aurait été la cession des parts de la société Orfitte investissements 2 ; qu'en jugeant qu'il était établi que la cession des parts de la société Orfitte investissements avait été publiée au registre du commerce et des sociétés le 29 octobre 2009, la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 8 précitée, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

alors 2°/ qu'à supposer qu'elle ne se soit pas fondée sur la pièce n° 8 produite par la société CMC-CIC investissement SCR pour juger qu'il était établi que la cession des parts de la société Orfitte investissements avait été publiée au registre du commerce et des sociétés le 29 octobre 2009, en ne visant et en n'analysant pas la pièce sur la base de laquelle elle a statué comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 3°/ que pour fixer le point de départ de la prescription au 29 octobre 2009, les juges du fond ont retenu que la cession des parts de la société Orfitte investissements 2 avait été publiée au registre du commerce et des sociétés le 29 octobre 2009, que cette publication rendait la cession opposable aux tiers, qu'à compter de cette date les consorts [V] étaient réputés avoir connaissance de la dite cession et qu'ils ont pu avoir connaissance de la fraude alléguée ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que par la simple mention liée à la publication au registre du commerce et des sociétés les exposants étaient en mesure de découvrir la fraude qu'ils invoquaient, à savoir la cession des parts de la société Orfitte investissements 2, la sous-évaluation du prix de ces parts au regard de la valeur réelle de la société Orfitte investissements 2 et la surévaluation des actions de la société ATF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

alors 4°/ qu'en admettant même que le point de départ du délai de prescription eût été le jour auquel le dommage des consorts [V] s'est manifesté à eux, en ne caractérisant pas que cette manifestation aurait eu lieu le 29 octobre 2009 et en se bornant à retenir qu'il s'agissait de la date de publication de la cession des parts de la société Orfitte investissements 2 au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-25.390
Date de la décision : 13/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-25.390 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I9


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 oct. 2021, pourvoi n°19-25.390, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25.390
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award