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06/10/2021 | FRANCE | N°20-14288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2021, 20-14288


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 octobre 2021

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 580 F-D

Pourvoi n° U 20-14.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021

M. [X] [O], domicilié [A

dresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.288 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 octobre 2021

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 580 F-D

Pourvoi n° U 20-14.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021

M. [X] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.288 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [E], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [O], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 décembre 2019), M. [O] a assigné Mme [E], son épouse, en liquidation d'une société de fait ayant existé entre eux et, à titre subsidiaire, en paiement d'une certaine somme au titre d'un enrichissement sans cause, parallèlement à une procédure de divorce.

2. Par arrêt du 25 avril 2018, Mme [E] a été condamnée à payer à M. [O] la somme de 183 285 euros, sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

3. Le 4 juillet 2018, Mme [E] a établi un chèque à l'ordre de la CARPA en paiement de cette condamnation, lequel a été transmis par son avocat à l'avocat assurant la représentation de M. [O] la procédure de divorce.

4. Le 5 juillet suivant, Mme [E] a présenté au juge de l'exécution une requête aux fins d'être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire auprès de la CARPA, laquelle a été autorisée par ordonnance du 9 juillet à hauteur de 210 000 euros, somme à laquelle a été provisoirement évaluée la créance de Mme [E] dans la liquidation du régime matrimonial. Le 16 juillet, il a été procédé à cette saisie conservatoire, dénoncée à M. [O] le 19 juillet suivant.

5. Le 16 août 2018, M. [O] a assigné Mme [E] en nullité et mainlevée de la saisie conservatoire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [O] fait grief à l'arrêt de confirmer la validité de la mesure de saisie-conservatoire, alors :

« 1°/ que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir, au nom du mandant, les actes de la procédure ; qu'un avocat ne peut effectuer un maniement de fonds qu'accessoirement à un acte judiciaire ou juridique qu'il a accompli, qu'il ne peut accepter de recevoir des fonds pour le compte de son client sans détenir l'acte justifiant de la cause et de la régularité d'un tel transfert et qu'il appartient à la CARPA de vérifier la justification de l'opération juridique et sa conformité ; que M. [O] faisait valoir que le chèque de 180 162,25 euros émis par Mme [E] avait été illégalement déposée sur le compte CARPA de maître [U] [Y], celle-ci n'étant nullement son mandataire dans le cadre de la procédure qui s'était déroulée devant la cour d'appel de Poitiers ayant condamné Mme [E] à lui payer la somme de 183 285 euros et que cette saisie conservatoire pratiquée sur des fonds déposés illégalement sur le compte CARPA de maître [Y] qui n'était pas autorisée à les manier, ne pouvait être validée ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir, pour valider la saisie conservatoire pratiquée le 16 juillet 2018 auprès de la CARPA du barreau de Limoges sous compte de maître [Y], que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers ayant condamné Mme [E] à payer à M. [O] une somme de 183 285 euros était venu interférer dans le litige portant sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux pour la défense desquels maître [Y] était constitué avocat pour le compte de M. [O] et que le règlement de la somme litigieuse par le conseil de Mme [E], constitué pour elle dans le cadre de l'instance en divorce et en liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, entre les mains de maître [Y] avait pu être réalisé dans le cadre de leur exercice professionnel sans qu'il n'encourt aucune sanction ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les règles relatives au maniement de fonds par les avocats avaient été bafouées, tout d'abord, par maître [J], qui avait adressé délibérément le chèque de 180 162,85 euros à un avocat qu'il savait extérieur à la procédure, ensuite, par maître [Y], qui avait déposé ce chèque sur son compte CARPA tandis qu'elle n'était pas le mandataire de M. [O] dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 25 avril 2018 et, enfin, par la CARPA de Limoges qui avait accepté ce dépôt de chèque sans s'assurer de la régularité de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 411 et 417 du code de procédure civile, ensemble les articles 229 et 240-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;

2°/ que les parties doivent se comporter loyalement tant vis-à-vis du juge que de leur adversaire ; que M. [O] faisait valoir que l'obligation de loyauté des moyens de droit et de défense n'avait pas été respectée, que l'attitude de Mme [E] et de son conseil envers le juge de l'exécution, l'huissier, et dans l'application des règles de la CARPA était déloyale ; que cela avait donné au juge de l'exécution et à l'huissier une image inexacte de la situation réelle des procédures en cours des époux [O] ; qu'il y avait encore déloyauté à adresser le chèque CARPA de 180 162, 85 euros à un avocat que l'on savait extérieur à la procédure ; qu'en se contentant d'énoncer que le règlement de la somme par le conseil de Mme [E], constitué pour elle dans le cadre de l'instance en divorce et en liquidation de leurs intérêts patrimoniaux entre les mains de maître [Y] avait pu être réalisé dans le cadre de leur exercice professionnel sans qu'il n'encourt aucune sanction, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si Mme [E] et son conseil avaient fait preuve de déloyauté procédurale en n'adressant pas le chèque CARPA à l'avocat postulant ou l'avocat plaidant de la procédure de laquelle émanait la décision judiciaire concernée et en adressant le chèque de 180 162,85 euros à un avocat qu'ils savaient être extérieur à la procédure concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la loyauté procédurale, ensemble des articles 229 et 240-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié. »

Réponse de la Cour

7. Ayant constaté qu'à la suite de la condamnation prononcée le 25 avril 2018, Mme [E] avait procédé au règlement entre les mains, non de l'avocat représentant M. [O] lors de cette procédure mais de celui chargé de ses intérêts dans la procédure de divorce, et que cet avocat avait déposé le chèque à la CARPA, de sorte que M. [O] était propriétaire de cette somme quel que soit le compte CARPA sur lequel elle se trouvait déposée, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder aux recherches invoquées que ses constatations rendaient inopérantes.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. M. [O] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que seule une personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se fondant, pour retenir que Mme [E] bénéficiait d'un droit de créance apparemment fondé sur M. [O], sur le projet d'état liquidatif du régime matrimonial des époux, quand elle constatait que de nombreux points de désaccord existaient entre les parties sur ce projet liquidatif et que l'issue de la procédure toujours en cours au titre de la société de fait aurait des incidences sur les droits de chacun des époux dans la liquidation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que seule une personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se bornant à retenir que le projet d'état liquidatif du régime matrimonial de M. [O] et Mme [E] établi par maître [C] suffisait à dire que la créance de Mme [E] apparaissait fondée en son principe, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce simple projet portant principalement sur le remboursement des emprunts de la maison de Senon durant la vie conjugale des époux [O] n'était pas amené à être remis en cause par l'arrêt du 25 avril 2018 par lequel la cour d'appel de Poitiers avait reconnu que les époux [O] travaillaient ensemble, que M. [O] bénéficiait du statut de conjoint collaborateur, que Mme [E] s'était enrichie sans cause et que M. [O] s'était appauvri, éléments de nature à écarter l'existence d'une créance de Mme [E] fondée en son principe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que le juge qui apprécie l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe doit se placer au jour où il statue ; qu'en se fondant, pour débouter M. [O] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 16 juillet 2018, sur le projet d'état liquidatif établi par maître [C] transmis au greffe de la chambre de la famille le 20 janvier 2014, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, impropre à établir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe au jour où elle statuait ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

4°/ que pour être admis à prendre une mesure conservatoire, la partie qui se prévaut d'une créance paraissant fondée en son principe doit justifier de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en retenant que le recouvrement de la supposée créance de Mme [E] était menacée sous le prétexte que M. [O] avait vu ses revenus mensuels diminués de moitié en 2018, sans avoir constaté le péril dans lequel se trouvait le recouvrement de la prétendue créance de Mme [E], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

5°/ que pour être admis à prendre une mesure conservatoire, la partie qui se prévaut d'une créance paraissant fondée en son principe doit justifier de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en rappelant qu'il appartient au créancier saisissant de rapporter la charge de la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance, et en se fondant néanmoins, pour débouter M. [O] de sa demande en mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 16 juillet 2018, sur le fait qu'il n'apportait aucune explication à la réduction de moitié du montant de ses revenus mensuels, cependant qu'il appartenait à Mme [E] d'établir l'insuffisance du patrimoine ou des revenus de M. [O], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que si des contestations persistaient sur le projet d'état liquidatif du régime matrimonial établi par le notaire désigné, la créance apparaissait, en l'état de ce projet détaillé et des observations des parties, suffisamment fondée en son principe, d'autre part, que les revenus dont M. [O] avait justifié en 2016 s'avéraient réduits de moitié en 2018 de sorte que la créance invoquée par Mme [E] était menacée en son recouvrement.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la validité de la mesure de saisie-conservatoire pratiquée le 16 juillet 2018, auprès de la Carpa du barreau de Limoges sous compte de maître [Y], sur les fonds détenus pour le compte de monsieur [O], en vertu de l'autorisation donnée par le juge de l'exécution de Limoges le 9 juillet 2018 ;

Aux motifs propres que, pour solliciter la nullité de l'ordonnance du juge de l'exécution du 9 juillet 2018 ayant autorisé la saisie conservatoire, monsieur [O] remet uniquement en cause la validité du dépôt de la somme de 180.162,25 euros sur la compte Carpa de maître [Y] ; que, toutefois, le juge de l'exécution n'avait pas, en dehors du recours portant sur la validité de la mesure conservatoire, à se prononcer sur la validité de la somme déposée sur le compte Carpa d'un avocat et que l'ordonnance rendue le 9 juillet 2018, qui n'encourt aucun grief entachant sa validité, n'est pas susceptible d'annulation; que si monsieur [O] n'a pas expressément demandé en cause d'appel le prononcé de la nullité de la saisie conservatoire, il en demande néanmoins la mainlevée et qu'il sera statué sur la validité de ce dépôt et sur celle subséquente de la saisie conservatoire; que monsieur [O] fait valoir que la somme saisie a été déposée illégalement sur le compte Carpa de maître [Y] puisque l'avocat ne peut effectuer un maniement de fonds qu'accessoirement à un acte judiciaire ou juridique accompli par lui et que, devant la cour d'appel de Poitiers, il a été représenté par un avocat postulant relevant du barreau de cette cour et par un avocat plaidant au barreau de Paris ; que, dès lors, la saisie conservatoire pratiquée sur des fonds déposés illégalement sur le compte Carpa de maître [Y] qui n'était pas autorisée à les manier, ne peut être validée ; qu'au titre des textes régissant les maniements de fonds opérés par les avocats pour le compte de leurs clients, figurent notamment: - l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 disposant que les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau et en effectuent le règlement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat; - l'article 229 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié disposant que l'avocat procède aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle et que ces règlement pécuniaires ne peuvent être que l'accessoire des actes juridiques ou judiciaires accomplis dans le cadre de son exercice professionnel; que ces règles, qui ne sont assorties d'aucune sanction particulière, ont pour finalité, ainsi que le rappelle expressément le guide des maniements des fonds clients à l'usage des avocats, que l'avocat se conforme à la réglementation de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et évite d'être instrumentalisé aux fins de transfert de fonds liés à de telles opérations ; en l'espèce que, par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 22 janvier 2010, le juge aux affaires familiales a, en application de l'article 255-10° du code civil, désigné maître [C], notaire, pour établir un projet d'état liquidatif du régime matrimonial des époux [X] [O]-[N] [E] ; que maître [C] a déposé son rapport le 20 janvier 2014; que, par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 septembre 2015, il avait été sursis à statuer dans l'instance pendante devant le juge aux affaires familiales portant sur le divorce et sur la liquidation des intérêts patrimoniaux jusqu'à la décision définitive à rendre dans l'instance qui a abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers ayant condamné madame [E] à payer à monsieur [O] une somme de 183.285 euros au titre d'un enrichissement sans cause; que cette décision est venue s'interférer dans le litige portant sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, pour la défense desquels maître [Y] est constitué avocat pour le compte de monsieur [O]; qu'aucune discussion n'a pu porter sur la qualité de débitrice de madame [E] à l'égard de monsieur [O] et que le règlement de la somme litigieuse par le conseil de madame [E], constitué pour elle dans le cadre de l'instance en divorce et en liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, entre les mains de maître [Y] a pu être réalisé dans le cadre de leur exercice professionnel sans qu'il n'encourt aucune sanction; que, par suite, monsieur [O] n'est pas fondé à remettre en cause la validité de cette remise de fonds et celle de la saisie conservatoire

Et aux motifs adoptés que, sur la nullité de la mesure de saisie-conservatoire, monsieur [O] invoque l'irrégularité du dépôt effectué par maître [Y], sur son sous-compte Carpa, du chèque de madame [E] ; il se fonde sur la réglementation applicable aux avocats en matière de maniement de fonds et notamment l'article 8 de l'arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients qui dispose que « La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit être en mesure de contrôler, notamment lors des opérations mentionnées à l'article 241 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les éléments suivants :1° la position bancaire et comptable des sous-comptes-affaires ; 2° l'intitulé et la nature des affaires ; 3°la provenance des fonds crédités sur les sous-comptes-affaires ;4° l'identité des bénéficiaires des règlements ; 5° les affaires dont le montant des crédits est supérieur au plafond des assurances garantissant la représentation des fonds ; 6° la justification du lien entre les règlements pécuniaires des avocats et les actes juridiques ou judiciaires accomplis par ceux-ci dans le cadre de leur exercice professionnel ; 7° l'absence de mouvement sur un sous-compte –affaires » ; l'article 241 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat se réfère au retrait de fonds du compte et au prélèvement d'honoraires au profit de l'avocat ; l'arrêté du 5 juillet 1996 précise les obligations de l'avocat en matière de maniement de fonds et dispose notamment : - article 12 que « les fonds reçus par les avocats doivent être déposés à la caisse des règlements pécuniaires des avocats dès réception » ; article 13 que « les fonds doivent être reversés au bénéficiaire dès la justification de l'encaissement définitif et dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la caisse et l'établissement de crédit dépositaire des fonds »; article 15 que « lorsqu'un avocat constate qu'un chèque émis n'est pas présenté au débit par son bénéficiaire dans un délai normal d'encaissement, il doit s'enquérir auprès du bénéficiaire des raisons de ce retard ; en cas de perte ou vol du chèque, la caisse des règlements pécuniaires des avocats doit notifier à l'établissement de crédit une opposition au paiement ; si les fonds déposés au titre d'une affaire ne peuvent être remis au bénéficiaire, l'avocat en informe la caisse des règlements pécuniaires des avocats ; la caisse doit enregistrer ces fonds sur un compte spécial ; les fonds restent à la disposition de l'intéressé ou de tout ayant droit jusqu'à prescription » ; en l'espèce, maître [Y] est depuis le 22 janvier 2015, dans le cadre de la procédure de divorce, l'avocat postulant sur [Localité 1] de monsieur [O] ; elle intervenait toujours pour les intérêts de monsieur [O] le 3 juillet 2018, comme en atteste le message adressé par RPVA à madame la présidente de la chambre de la famille de Limoges, avec copie à maître [J], indiquant « suite à votre demande tendant à savoir si les parties accepteraient un retrait du rôle, mon dominus litis, maître Bohuon, avocat plaidant pour monsieur [O], me demande de solliciter auprès de vous la mise en place d'un calendrier au fond dans la mesure où son client n'entend pas se pourvoir en cassation de sorte que la procédure peut donc reprendre ; il appartiendra à madame [E] de faire connaitre sa position » ; en réponse à ce message, par courrier officiel en date du 4 juillet 2018, maître [J] indiquait à maître [Y] qu'il convenait effectivement de réactiver la procédure de divorce et lui transmettait, par ailleurs, le règlement de la somme de 180.162,85 euros par chèque établi à l'ordre de la Carpa ; il demandait en outre à maître [Y] d'informer de ce règlement l'huissier mandaté par monsieur [O] ; dans le cadre de la procédure devant la chambre civile de la cour d'appel de Poitiers, les avocats de monsieur [O] étaient maître Marie Colombeau (avocat postulant) et maître Jean-Baptiste Rozès (avocat plaidant) ; il n'est pas contesté que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 25 février (sic) 2018 constitue un titre exécutoire, sur la base duquel monsieur [O] a fondé la délivrance d'un commandement de payer à madame [E] et sur la base duquel cette dernière a établi un chèque de 180.162,85 euros à l'ordre de la Carpa ; c'est ainsi dans un contexte où aucune contestation n'existait quant à l'existence de la décision rendue par la cour d'appel de Poitiers, le fait que cette décision ait été rendue ayant d'ailleurs conduit les parties à solliciter la reprise de l'instance en divorce, et quant au caractère exécutoire de cette décision que maître [Y] a reçu le chèque et l'a déposé sur son sous-compte au nom de monsieur [O] ; une fois déposé sur le compte Carpa conformément à l'ordre du chèque, la destination des fonds était nécessairement d'être reversés à leur bénéficiaire, à savoir monsieur [O] ; le maniement des fonds a ainsi été effectué par maître [Y] alors qu'elle avait la qualité de mandataire de monsieur [O] et que les fonds versés sur son sous-compte revenaient à ce dernier en vertu d'une décision judiciaire exécutoire ; au vu de l'ensemble de ces éléments, le juge de l'exécution dispose des éléments suffisants pour statuer sur la régularité formelle de la mesure de saisie conservatoire pratiquée ; la question d'une éventuelle irrégularité des modalités de dépôt sur le compte Carpa sans incidence sur l'appréciation de la forme et du fond de la mesure conservatoire dont le juge de l'exécution est saisi, n'a ainsi pas à être tranchée dans le cadre de la présente procédure ; monsieur [O] sera, en conséquence, débouté de sa demande de nullité de la mesure de saisie conservatoire ;

1°) Alors que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir, au nom du mandant, les actes de la procédure ; qu'un avocat ne peut effectuer un maniement de fonds qu'accessoirement à un acte judiciaire ou juridique qu'il a accompli, qu'il ne peut accepter de recevoir des fonds pour le compte de son client sans détenir l'acte justifiant de la cause et de la régularité d'un tel transfert et qu'il appartient à la Carpa de vérifier la justification de l'opération juridique et sa conformité ; que monsieur [O] faisait valoir que le chèque de 180.162,25 euros émis par madame [E] avait été illégalement déposée sur le compte Carpa de maître [U] [Y], celle-ci n'étant nullement son mandataire dans le cadre de la procédure qui s'était déroulée devant la cour d'appel de Poitiers ayant condamné madame [E] à lui payer la somme de 183.285 euros et que cette saisie conservatoire pratiquée sur des fonds déposés illégalement sur le compte Carpa de maître [Y] qui n'était pas autorisée à les manier, ne pouvait être validée ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir, pour valider la saisie conservatoire pratiquée le 16 juillet 2018 auprès de la Carpa du barreau de Limoges sous compte de maître [Y], que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers ayant condamné madame [E] à payer à monsieur [O] une somme de 183.285 euros était venu interférer dans le litige portant sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux pour la défense desquels maître [Y] était constitué avocat pour le compte de monsieur [O] et que le règlement de la somme litigieuse par le conseil de madame [E], constitué pour elle dans le cadre de l'instance en divorce et en liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, entre les mains de maître [Y] avait pu être réalisé dans le cadre de leur exercice professionnel sans qu'il n'encourt aucune sanction ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. d'appel, pp. 4 et 5), si les règles relatives au maniement de fonds par les avocats avaient été bafouées, tout d'abord, par maître [J], qui avait adressé délibérément le chèque de 180.162,85 euros à un avocat qu'il savait extérieur à la procédure, ensuite, par maître [Y], qui avait déposé ce chèque sur son compte Carpa tandis qu'elle n'était pas le mandataire de monsieur [O] dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 25 avril 2018 et, enfin, par la Carpa de Limoges qui avait accepté ce dépôt de chèque sans s'assurer de la régularité de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 411 et 417 du code de procédure civile, ensemble les articles 229 et 240-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;

2°) Alors que les parties doivent se comporter loyalement tant vis-à-vis du juge que de leur adversaire ; que monsieur [O] faisait valoir que l'obligation de loyauté des moyens de droit et de défense n'avait pas été respectée, que l'attitude de madame [E] et de son conseil envers le juge de l'exécution, l'huissier, et dans l'application des règles de la Carpa était déloyale ; que cela avait donné au juge de l'exécution et à l'huissier une image inexacte de la situation réelle des procédures en cours des époux [O] ; qu'il y avait encore déloyauté à adresser le chèque Carpa de 180.162, 85 euros à un avocat que l'on savait extérieur à la procédure ; qu'en se contentant d'énoncer que le règlement de la somme par le conseil de madame [E], constitué pour elle dans le cadre de l'instance en divorce et en liquidation de leurs intérêts patrimoniaux entre les mains de maître [Y] avait pu être réalisé dans le cadre de leur exercice professionnel sans qu'il n'encourt aucune sanction, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée (concl. d'appel, pp. 4 et 5), si madame [E] et son conseil avaient fait preuve de déloyauté procédurale en n'adressant pas le chèque Carpa à l'avocat postulant ou l'avocat plaidant de la procédure de laquelle émanait la décision judiciaire concernée et en adressant le chèque de 180.162,85 euros à un avocat qu'ils savaient être extérieur à la procédure concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la loyauté procédurale, ensemble des articles 229 et 240-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur [X] [O] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 16 juillet 2018 auprès de la Carpa du barreau de Limoges, sous-compte de maître [Y], sur les fonds détenus pour le compte de monsieur [O], en vertu de l'autorisation donnée par le juge de l'exécution de Limoges le 9 juillet 2018 et d'avoir confirmé la validité de cette mesure conservatoire ;

Aux motifs propres que, pour autoriser la saisie conservatoire, le juge de l'exécution s'est en particulier fondé sur le projet d'état liquidatif du régime matrimonial de monsieur [O] et de madame [E] établi par maître [C] et qui, après détermination des masses active et passive et sans tenir compte de la dette de madame [E] à l'égard de monsieur [O] retenue par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, retient une créance de madame [E] à l'égard de monsieur [O] d'un montant légèrement supérieur de 208.755 euros (et non l'inverse comme il l'a été mentionné par erreur en page 7 du jugement dont appel) ; que ce projet d'état liquidatif suffit à dire que la créance respective de madame [E] apparaît fondée en son principe ; enfin, que c'est à la suite d'une juste analyse de la situation de ressources et patrimoniale de monsieur [O] et par de justes motifs en droit et en fait que la cour fait siens que le premier juge a retenu que le recouvrement de cette créance d'importance était menacé en son recouvrement, aucune assurance ne pouvant être autrement donnée que la somme que monsieur [O] a obtenue soit conservée dans son patrimoine jusqu'à la liquidation du régime matrimonial ;

Et aux motifs adoptés que, sur la mainlevée de la saisie conservatoire, aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l'autorisation du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; à cet égard, une apparence de créance est suffisante pour justifier une mesure conservatoire sans qu'il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable et exigible ; en vertu de l'article L.512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies, étant rappelé que la charge de la preuve de ces conditions cumulatives incombe au créancier ; Sur l'existence d'un principe de créance : madame [E] se fonde sur le projet d'état liquidatif établie par maître [C] au titre de l'article 255 10° du code civil, transmis au greffe de la chambre de la famille le 20 janvier 2014 pour démontrer l'existence d'un principe de créance ; ce projet de liquidation, après détermination de la masse active (88.187,88 euros) et de la masse passive, qui serait uniquement constituée des sommes dues par l'indivision à madame [E] (486.697,90 euros), balance et détermination des droits des parties, fixe la créance de monsieur [O] à l'égard de madame [E] à la somme de 208.755,01 euros ; la lecture du courrier adressé par maître [C] au président de la chambre de la famille et accompagnant son projet d'acte liquidatif témoigne du fait que de nombreux points de désaccord existent entre les parties, mais également que le notaire a respecté le principe du contradictoire et a pris le soins de répondre aux observations des parties, accordant une prorogation du délai pour la réception des dires à l'avocat de l'époque de monsieur [O], maître [H], qui n'avait pas eu connaissance des éléments transmis par maître [Q], notaire de madame [E], et qui n'avait pas reçu le projet d'état liquidatif ; maître [C] a précisé dans son courrier ne pas avoir intégré la liquidation éventuelle d'une société de fait entre les époux, aucune décision définitive n'ayant été rendue sur ce point lors de la rédaction de l'acte ; monsieur [O] ayant formé un pourvoi en cassation contre le dernier arrêt de la cour d'appel de Poitiers, une incertitude demeure toujours sur ce point ; monsieur [O] maintient en outre devant le juge de l'exécution ses contestations quant au projet d'état liquidatif établi et les difficultés élevées seront ainsi tranchées par le juge du fond ; si des contestations demeurent quant au projet d'état liquidatif établi et que l'issue de la procédure toujours en cours au titre de la société de fait aura des incidences sur les droits de chacun des époux dans la liquidation, en l'état du projet de partage établi par le notaire désigné par la juge aux affaires familiales, détaillé et tenant compte des observations de chacune des parties, la créance apparaît suffisamment fondée en son principe pour pouvoir fonder une mesure conservatoire ; Sur les menaces pesant sur le recouvrement :il appartient au créancier saisissant de rapporter la charge de la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance ; en l'espèce, madame [E] invoque à l'appui de sa demande de saisie conservatoire un train de vie de monsieur [O] incompatible avec ses revenus ; elle produit une copie du passeport de leurs deux enfants communs comportant des visas pour deux voyages en Thaïlande (juillet 2014) et aux Etats-Unis (2015), ne justifiant pas des autres séjours qu'elle allègue ou du caractère luxueux de ces voyages, si ce n'est une attestation de madame [P] [T], qui décrit le caractère onéreux et fatiguant du voyage aux Etats-Unis des enfants ; elle invoque également l'inconséquence financière de monsieur [O] qui serait démontrée par sa mauvaise gestion de l'immeuble de [Localité 2], eu égard au déficit qui en est résulté, cet élément résultant néanmoins de sa propre appréciation quant aux raisons et à l'imputabilité à monsieur [O] de ce déficit ; de même, les conséquences financières des procédures judiciaires engagées par monsieur [O] ne peuvent être retenues aux fins de caractérisation d'une menace sur le recouvrement alors qu'aucun abus de procédure n'est démontré ; s'agissant de la situation financière de monsieur [O], des revenus mensuels moyens de 3.678 euros ont été retenus dans les motifs de la décision du 7 mars 2016 de la cour d'appel de Poitiers aux termes de laquelle une diminution de moitié de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants a été prononcée (réduction du montant de 200 euros à 100 euros par mois par enfant) ; monsieur [O] justifie aujourd'hui de revenus mensuels nets moyens de 1.796 euros sur les six premiers mois de l'année 2018 (moyenne du cumul net imposable des bulletins de salaire de janvier à juin 2018) ; monsieur [O] n'apporte aucune explication à cette réduction de moitié du montant de ses revenus mensuels, qui a nécessairement une incidence non négligeable sur sa solvabilité et sa capacité à faire face au montant de la créance évaluée ; eu égard à cette diminution des revenus de monsieur [O] et à un patrimoine en l'état insuffisant pour assurer le paiement de la créance éventuelle de madame [E], il convient de considérer qu'une menace pesant sur le recouvrement de la créance est suffisamment caractérisée ; en conséquence, monsieur [O] sera débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire pratiquée le 16 juillet 2018 en vertu de l'autorisation donnée par le juge de l'exécution le 9 juillet 2018 ;

1°) Alors que seule une personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se fondant, pour retenir que madame [E] bénéficiait d'un droit de créance apparemment fondé sur monsieur [O], sur le projet d'état liquidatif du régime matrimonial des époux, quand elle constatait que de nombreux points de désaccord existaient entre les parties sur ce projet liquidatif et que l'issue de la procédure toujours en cours au titre de la société de fait aurait des incidences sur les droits de chacun des époux dans la liquidation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) Alors que seule une personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se bornant à retenir que le projet d'état liquidatif du régime matrimonial de monsieur [O] et madame [E] établi par maître [C] suffisait à dire que la créance de madame [E] apparaissait fondée en son principe, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl. d'appel, pp. 8 et 9), si ce simple projet portant principalement sur le remboursement des emprunts de la maison de Senon durant la vie conjugale des époux [O] n'était pas amené à être remis en cause par l'arrêt du 25 avril 2018 par lequel la cour d'appel de Poitiers avait reconnu que les époux [O] travaillaient ensemble, que monsieur [O] bénéficiait du statut de conjoint collaborateur, que madame [E] s'était enrichie sans cause et que monsieur [O] s'était appauvri, éléments de nature à écarter l'existence d'une créance de madame [E] fondée en son principe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) Alors que le juge qui apprécie l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe doit se placer au jour où il statue ; qu'en se fondant, pour débouter monsieur [O] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 16 juillet 2018, sur le projet d'état liquidatif établi par maître [C] transmis au greffe de la chambre de la famille le 20 janvier 2014, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, impropre à établir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe au jour où elle statuait ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

4°) Alors que pour être admis à prendre une mesure conservatoire, la partie qui se prévaut d'une créance paraissant fondée en son principe doit justifier de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en retenant que le recouvrement de la supposée créance de madame [E] était menacée sous le prétexte que monsieur [O] avait vu ses revenus mensuels diminués de moitié en 2018, sans avoir constaté le péril dans lequel se trouvait le recouvrement de la prétendue créance de madame [E], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.511-1 et L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

5°) Alors que pour être admis à prendre une mesure conservatoire, la partie qui se prévaut d'une créance paraissant fondée en son principe doit justifier de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en rappelant qu'il appartient au créancier saisissant de rapporter la charge de la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance, et en se fondant néanmoins, pour débouter monsieur [O] de sa demande en mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 16 juillet 2018, sur le fait qu'il n'apportait aucune explication à la réduction de moitié du montant de ses revenus mensuels, cependant qu'il appartenait à madame [E] d'établir l'insuffisance du patrimoine ou des revenus de monsieur [O], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-14288
Date de la décision : 06/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 12 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2021, pourvoi n°20-14288


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14288
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