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06/10/2021 | FRANCE | N°20-12.360

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 octobre 2021, 20-12.360


CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10704 F

Pourvoi n° Y 20-12.360




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCT

OBRE 2021

1°/ M. [S] [G],

2°/ Mme [T] [F], épouse [G],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 20-12.360 contre l'arrêt rendu le 5 décembre...

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10704 F

Pourvoi n° Y 20-12.360




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021

1°/ M. [S] [G],

2°/ Mme [T] [F], épouse [G],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 20-12.360 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [V] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société [O], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée la société [O],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] et de la société [O], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G].

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité que M. et Mme [S] [G]-[F] ont formée contre M. [V] [H] et la société [O] ;

AUX MOTIFS QUE « le point de départ de l'action en responsabilité délictuelle exercée par les clients contre le notaire est la manifestation du dommage ou son aggravation, ou encore la date à laquelle il leur est révélé » (cf. arrêt attaqué, p. 6, motifs, 2e alinéa) ; qu'« entendu le 3 janvier 2012 par les gendarmes de [Localité 2] suite à sa plainte pénale déposée pour abus confiance contre M. [Z] et Mme [R], M. [G] a expliqué que Me [H] avait lui-même établi un chèque de 60 000 € au profit de Mme [R], somme qui correspondait au solde final de ses crédits en cours », (cf. arrêt attaqué, p. 6, motifs, 7e alinéa) ; qu'« il a ajouté que M. [Z] avait reversé à titre d'indemnisation une somme de 10 000 € à Mme [C] (gérante de la sci Meriaux), et qu'il s'était étonné que le règlement de cette somme fût effectué hors l'étude de Me [H] » (cf. arrêt attaqué, p. 6, motifs, 8e alinéa) ; qu'« il a exposé qu'il avait convenu avec M. [Z] de ne verser à Mme [C] qu'une somme mensuelle de 1 400 € à titre d'indemnité d'occupation, et non de 1 700 € telle que prévue dans l'acte authentique, M. [Z] s'étant engagé à régler chaque mois entre ses mains une somme de 800 € en remboursement de ses dettes, outre la somme de 300 € directement entre les mains de Mme [C] [; que] M. [G] a relaté que M. [Z] s'était acquitté de ces versements par mandats jusqu'en juin 2010, puis qu'il avait cessé au moment où Me [H] avait pris sa retraite, et où la fille de ce dernier s'était opposée à poursuivre le même système de remboursement » (cf. arrêt attaqué, p. 6, motifs, 9e alinéa, lequel s'achève p. 7) ; qu'« il a enfin indiqué avoir déposé plainte dès mars 2011 auprès du procureur de la République de [Localité 3], puis avoir contacté un avocat du barreau de [Localité 1] en octobre 2011 pour engager "une procédure civile pour escroquerie financière à l'encontre de M. [Z], Mme [R] et Me [H]" » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; que, « de l'ensemble de ces pièces, constatations et énonciations, il ressort que M. et Mme [G] avaient connaissance, au plus tard, le 3 janvier 2012, date du procès-verbal d'audition, des faits leur permettant d'engager leur action civile en responsabilité extracontractuelle contre Me [H], dès lors qu'à cette date, ils savaient que la somme de 60 000 € avait été versée à une tierce personne, Mme [R], par la comptabilité de l'étude notariale, et non à M. [Z], qui était pourtant le bénéficiaire de la reconnaissance de dette, et que, depuis ce virement, les consorts [Z]-[R] n'avaient pas honoré comme convenu les modalités de remboursement de la somme de 60 000 €, ce qui les empêchait à l'évidence d'envisager à l'échéance le rachat de leur bien immobilier » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ; que, dans ces conditions, la cour considère que les faits nécessaires à l'exercice de l'action en responsabilité délictuelle contre le notaire étaient connus des appelants le 3 janvier 2012, date qu'il convient de retenir comme point de départ du délai quinquennal de prescription » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e alinéa) ; qu'« il s'ensuit que les demandes de M. et Mme [G], présentées par voie d'assignation délivrée le 8 juin 2017, étaient irrecevables comme prescrites depuis le 4 janvier 2017 » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e alinéa) ;

1. ALORS QUE les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; qu'il incombe en outre à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention : qu'il s'ensuit, d'une part, qu'une partie ne se trouve à même d'exercer une action en justice que si elle connaît et dispose de la preuve des faits qu'elle a allégués être nécessaires au soutien de sa prétention, et, d'autre part, que le délai de la prescription, qui ne commence de courir qu'à compter du jour où le titulaire du droit qu'il s'agit de déduire en justice a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l'exercer, court à compter du jour où le titulaire du droit qu'il s'agit de déduire en justice connaît et dispose de la preuve des faits qu'il allègue être nécessaires au soutien de sa prétention ; qu'en faisant courir le délai de la prescription applicable dans l'espèce, non pas à compter du jour où M. et Mme [S] [G]-[F] ont connu et disposé de la preuve établissant les faits qu'ils alléguaient être nécessaires au soutien de leur prétention, mais du jour où ils ont eu seulement connaissance de ces faits, la cour d'appel a violé les articles 2219 et 2224 du code civil, ensemble les articles 2, 6, 9 et 122 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE M. et Mme [S] [G]-[F] faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 5, 8e alinéa, et p. 6, 1er et 2e alinéas), que « la connaissance légitime et raisonnable du droit d'action de M. et Mme [G] à l'encontre du notaire n'a pu naître qu'à l'issue de la procédure pénale », que « les concluants ne disposaient pas [avant l'issue de la procédure pénale] d'une connaissance parfaite et complète des faits leur permettant d'agir en justice », qu'« ils ne pouvaient pas agir en justice faute de pouvoir apporter la preuve des faits qui n'ont été révélés que lors d'une enquête pénale », et que « celui qui est seulement informé des faits pertinents sans être en mesure de les prouver n'a pas véritablement connaissance des éléments "lui permettant" d'exercer le droit au sens des dispositions de l'article 2224 du code civil » ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-12.360
Date de la décision : 06/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-12.360 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 oct. 2021, pourvoi n°20-12.360, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12.360
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