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06/10/2021 | FRANCE | N°20-11061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2021, 20-11061


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 octobre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 576 F-D

Pourvoi n° M 20-11.061

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021r>
1°/ Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 4],

2°/ Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 1],

3°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 6],

4°/ M. [A] [N],...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 octobre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 576 F-D

Pourvoi n° M 20-11.061

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021

1°/ Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 4],

2°/ Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 1],

3°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 6],

4°/ M. [A] [N], domicilié [Adresse 3],

agissant tous les quatre en qualité d'héritiers de [Q] [N],

ont formé le pourvoi n° M 20-11.061 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Ecoden, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [S] [Z],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [B] et [U] [N] et de MM. [X] et [A] [N], es qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 2019), suivant un bon de commande signé le 12 février 2010, [Q] [N] a conclu avec la société Ecoden un contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques. Cette acquisition a été financée par un crédit contracté le 14 juin 2010 auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque), d'un montant de 23 062 euros. Les fonds ont été débloqués par la banque au vu d'une attestation de livraison et d'installation signée le 1er juillet 2010 par [Q] [N].

2. Celui-ci a assigné, le 15 juillet 2011, la société Ecoden en résolution de la vente puis, le 1er février 2012, la société Groupe Sofemo en résolution du contrat de crédit.

3. A la suite du décès de [Q] [N], l'instance a été reprise par ses héritiers, Mmes [B] et [U] [N] et MM. [X] et [A] [N] (les consorts [N]).

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résolution du contrat de crédit conclu avec la banque ainsi qu'en paiement par celle-ci de la somme de 6 377,52 euros et de les condamner solidairement à payer à celle-ci la somme de 22 205,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,11 % à compter du 27 août 2012 sur la somme de 20 521,82 euros au titre du prêt, alors « que, dès lors que les consorts [N] se prévalaient de l'interdépendance entre le contrat de prestation de service et le contrat de prêt, les juges d'appel devaient s'interroger sur la point de savoir si, à raison de l'interdépendance, la résolution du contrat de vente et de prestation n'emportait pas automatiquement l'anéantissement du contrat de prêt ; que faute de s'être prononcé sur ce point, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 1184 ancien et 1218 ancien du code civil ».

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté que la demande de résolution du contrat de crédit était uniquement fondée sur l'article L. 311-21 du code de la consommation et que ce texte n'était pas applicable dès lors que le prêt était d'un montant supérieur à 21 500 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de changer le fondement juridique de la demande, a légalement justifié sa décision de la rejeter.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Les consorts [N] font grief à l'arrêt, après avoir prononcé la résolution du contrat de vente et de prestation de service, de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 22 205,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,11 % à compter du 27 août 2012 sur la somme de 20 521,82 euros au titre du prêt, alors :

« 1°/ lorsqu'un contrat de crédit est souscrit accessoirement à contrat de vente et de prestation de service, l'organisme de crédit, qui débloque les fonds au profit du fournisseur, doit s'assurer de la réalisation complète du contrat ; qu'en concluant à l'absence de faute de la banque au motif qu'elle « n'était pas contractuellement tenue de s'assurer de la mise en service de l'installation » quand la cour d'appel relevait par ailleurs que le bon de commande prévoit « que les démarches administratives seront réalisées par la société Ecoden » et que ces diligences sont « indispensables à la mise en service du système photovoltaïque et donc à l'efficience du contrat », les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 anciens du code civil ;

2°/ que, faute d'avoir recherché, comme il lui était demandé, si, au vu du certificat de livraison, le prêteur pouvait s'assurer de l'exécution complète du contrat comprenant notamment la mise en service du système photovoltaïque, son raccordement et l'accomplissement des démarches administratives, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 anciens du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Ayant constaté que l'attestation de livraison et d'installation signée le 1er juillet 2010 par [Q] [N] certifiait que les biens avaient été totalement livrés et acceptés sans réserve et que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre avaient été pleinement réalisés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la banque n'avait pas commis de faute en libérant les fonds, de sorte que les sommes allouées au titre du prêt devaient lui être remboursées.

10. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. Les consorts [N] font grief à l'arrêt, après avoir prononcé la résolution du contrat de vente et de prestation de service, de les condamner solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 22 205,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,11 % à compter du 27 août 2012 sur la somme de 20 521,82 euros au titre du prêt, alors « que, sauf stipulation formelle contraire, les dettes du de cujus se divisent entre les héritiers » ; qu'en prononçant une condamnation solidaire à paiement à l'encontre des héritiers, les juges du fond ont violé l'article 1309 nouveau [article 1220 ancien] du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. La banque conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est nouveau et mélangé de fait.

13. Toutefois, le moyen est de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

14. Il est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Vu l'article 1309 du code civil :

15. Selon ce texte, l'obligation du débiteur décédé se divise de plein droit entre ses héritiers.

16. L'arrêt condamne solidairement les consorts [N] à payer à la banque la somme de 22 205,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,11 % à compter du 27 août 2012 sur la somme de 20 521,82 euros au titre du prêt.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement Mmes [B] et [U] [N], MM. [X] et [A] [N] à payer à la société Cofidis les sommes dues à celle-ci au titre du prêt ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mmes [B] et [U] [N], MM. [X] et [A] [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mmes [B] et [U] [N] et MM. [X] et [A] [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, après avoir prononcé la résolution du contrat de vente et de prestation de service, il a rejeté la demande tendant à faire constater la résolution du contrat de crédit conclu avec la Société SOFEMO (aux droits de laquelle se trouve la Société COFIDIS), ensemble décidé que la Société COFIDIS ne pouvait être condamnée à rembourser aux consorts [N] la somme de 6.377,52 € et condamné les consorts [N], solidairement, à payer à la Société COFIDIS la somme de 22.205,97 avec intérêts au taux contractuel de 5,11 à compter du 27 août 2012 sur la somme de 20.521,82 € au titre du prêt ;

AUX MOTIFS QUE « la convention conclue avec la SARL ECODEN constitue bien un contrat de consommation ; que s'agissant du crédit affecté consenti par la SA COFIDIS, dans la mesure où son montant est supérieur à la somme de 21500 euros, les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation alors en vigueur, relatives au crédit à la consommation, ne lui sont pas applicables ; que l'exclusion de ces règles est d'ailleurs expressément stipulée dans l'offre préalable du 14 juin 2010 ; que toutefois, le prêt litigieux, destiné à financer la fourniture et la pose d'équipements photovoltaïques et permettant à M. [N] d'améliorer son immeuble d'habitation par la production de sa propre électricité, constitue un crédit immobilier soumis aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa réaction applicable à la cause » ;

ET AUX MOTIFS QUE « les consorts [N] sollicitent, conformément à ce qu'a jugé le tribunal, la résolution judiciaire de plein droit du contrat de prêt accessoire sur le fondement de l'article L.311-21 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige ; que cependant, cet article ne s'applique qu'aux seuls crédits à la consommation dont ne relève pas le crédit immobilier litigieux ; que le fondement juridique invoqué est erroné ; qu'il convient dès lors de débouter les intimés de leur demande de résolution et d'infirmer le jugement de ce chef et en ce qu'il a condamné la SA COFIDIS à rembourser à M. [N] la somme de 6.377,52 € au titre des mensualités par lui versées » ;

ALORS QUE, dès lors que les consorts [N] se prévalaient de l'interdépendance entre le contrat de prestation de service et le contrat de prêt, les juges d'appel devaient s'interroger sur la point de savoir si, à raison de l'interdépendance, la résolution du contrat de vente et de prestation n'emportait pas automatiquement l'anéantissement du contrat de prêt ; que faute de s'être prononcé sur ce point, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 1184 ancien et 1218 ancien du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, après avoir prononcé la résolution du contrat de vente et de prestation de service, il a condamné les consorts [N], solidairement, à payer à la Société COFIDIS la somme de 22.205,97 avec intérêts au taux contractuel de 5,11 % à compter du 27 août 2012 sur la somme de 20.521,82 € au titre du prêt ;

AUX MOTIFS QU' « en exécution du contrat de prêt, dont la déchéance du terme est intervenue le 25 juillet 2012 par suite d'échéances impayées et d'une mise en demeure restée infructueuse, il convient de condamner solidairement les consorts [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 22.205,97 € avec intérêts au taux contractuel de 5,11 % à compter du 27 août 2012 sur la somme de 20.521,82 € (cf. pièces n°20 ) 23 de l'appelante) » ;

ET AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont exactement relevé que si les panneaux ont bien été posés, l'installation n'est toutefois pas achevée puisqu'aucun compteur de production n'a été installé et que l'onduleur n'est relié à aucun fil électrique ni au compteur de la maison ; qu'au surplus la société ECODEN ne justifie pas que son sous-traitant, la société ADMISSOL, a accompli les démarches en vue du raccordement au réseau ERDF ; qu'il est soutenu mais non démontré que M. [N] y aurait fait obstacle en ne renvoyant pas tous les documents nécessaires ; qu'il ressort de ces éléments que les prestations n'ont pas été pleinement réalisées, en particulier les diligences administratives indispensables à la mise en service du système photovoltaïque et donc à l'efficience du contrat » ;

ET AUX MOTIFS QUE « la SA COFIDIS, qui n'était pas contractuellement tenue de s'assurer de la mise en service de l'installation, a libéré les fonds entre les mains de la SARL ECODEN au vu de l'attestation signée par M. [N] le 1er juillet 2010, dans laquelle celui-ci a confirmé avoir accepté sans réserve la livraison des marchandises et indiqué que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés ; qu'il s'en suit que le prêteur n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds et que les intimés doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE, premièrement, lorsqu'un contrat de crédit est souscrit accessoirement à contrat de vente et de prestation de service, l'organisme de crédit, qui débloque les fonds au profit du fournisseur, doit s'assurer de la réalisation complète du contrat ; qu'en concluant à l'absence de faute de la société COFIDIS au motif qu'elle « n'était pas contractuellement tenue de s'assurer de la mise en service de l'installation » quand la cour d'appel relevait par ailleurs que le bon de commande prévoit « que les démarches administratives seront réalisées par la société ECODEN » et que ces diligences sont « indispensables à la mise en service du système photovoltaïque et donc à l'efficience du contrat », les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 anciens du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir recherché, comme il lui était demandé, si, au vu du certificat de livraison, le prêteur pouvait s'assurer de l'exécution complète du contrat comprenant notamment la mise en service du système photovoltaïque, son raccordement et l'accomplissement des démarches administratives, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 anciens du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, après avoir prononcé la résolution du contrat de vente et de prestation de service, il a condamné les consorts [N], solidairement, à payer à la Société COFIDIS la somme de 22.205,97 avec intérêts au taux contractuel de 5,11 % à compter du 27 août 2012 sur la somme de 20.521,82 € au titre du prêt ;

AUX MOTIFS QU'« en exécution du contrat de prêt, dont la déchéance du terme est intervenue le 25 juillet 2012 par suite d'échéances impayées et d'une mise en demeure restée infructueuse, il convient de condamner solidairement les consorts [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 22.205,97 € avec intérêts au taux contractuel de 5,11 % à compter du 27 août 2012 sur la somme de 20.521,82 € (cf. pièces n°20) 23 de l'appelante) » ;

ALORS QUE, sauf stipulation formelle contraire, les dettes du de cujus se divisent entre les héritiers ; qu'en prononçant une condamnation solidaire à paiement à l'encontre des héritiers, les juges du fond ont violé l'article 1309 nouveau [article 1220 ancien] du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, après avoir prononcé la résolution du contrat de vente et de prestation de service, il a rejeté la demande formulée à titre subsidiaire par les consorts [N] et tendant à l'octroi de dommages et intérêts à l'encontre de l'organisme de crédit ;

AUX MOTIFS QU' « à titre subsidiaire, les consorts [N] sollicitent la condamnation de la SA COFIDIS à leur payer la somme de 31.887,60 € à titre de dommages et intérêts pour le cas où la résolution du contrat de crédit ne serait pas prononcée ; qu'ils font grief à la banque de n'avoir ni informé M. [N] qu'il disposait d'un délai de réflexion de 10 jours ni respecté celui-ci et d'avoir commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; que sur le premier point, il est exact qu'en violation de l'article L.312-8 ancien du Code de la consommation, l'offre préalable ne mentionne pas les dispositions de l'article L.312-10 qui prévoit que l'emprunteur ne peut accepter l'offre avant un délai de dix jours à compter de sa réception ; qu'il apparaît en outre que l'offre de prêt, datée du 14 juin 2010, a été acceptée et signée par M. [N] le même jour, soit avant l'expiration du délai légal ; que pour autant, les intimés à qui il appartient d'alléguer les faits propres à fonder leur demande indemnitaire ne caractérisent d'aucune façon le préjudice subi en lien avec les manquements de la banque ; que ce moyen sera donc écarté ; que le second moyen ne peut pas davantage prospérer dès lors que la SA COFIDIS, qui n'était pas contractuellement tenue de s'assurer de la mise en service de l'installation, a libéré les fonds entre les mains de la SARL ECODEN au vu de l'attestation signée par M. [N] le 1er juillet 2010, dans laquelle celui-ci a confirmé avoir accepté sans réserve la livraison des marchandises et indiqué que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés ; qu'il s'en suit que le prêteur n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds et que les intimés doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; qu'enfin leur demande au titre d'un préjudice moral qui n'est étayé par aucune pièce sera également rejetée » ;

ALORS QUE, premièrement, indépendamment du préjudice financier, il était soutenu que M. [Q] [N] a perdu le bénéfice d'un crédit d'impôt ainsi que la perspective de vendre une production d'énergie ; qu'ayant été maire-adjoint de [Localité 1], il avait voulu réaliser un geste responsable, en matière d'économie solidaire, qu'il n'avait pu mener à terme son projet (conclusions du 6 septembre 2018, p.14, alinéas 6, 7, 8, 9 et 10) ; qu'en considérant que les consorts [N] ne précisaient pas le préjudice dont ils demandaient réparation, les juges du fond ont dénaturé leurs conclusions ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, eu égard aux conclusions des consorts [N] invoquant un préjudice financier et un préjudice moral, l'arrêt est en tout état de cause entaché d'une insuffisance de motif pour ne s'être pas prononcé sur les préjudices invoqués ; qu'à tout le moins, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-11061
Date de la décision : 06/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2021, pourvoi n°20-11061


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11061
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