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06/10/2021 | FRANCE | N°19-23507;19-24683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 2021, 19-23507 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 octobre 2021

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 577 F-D

Pourvois n°
U 19-23.507
X 19-24.683 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OC

TOBRE 2021

I - Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-23.507 contre un arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 octobre 2021

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 577 F-D

Pourvois n°
U 19-23.507
X 19-24.683 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021

I - Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-23.507 contre un arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [E] [F], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

II - M. [E] [F], a formé le pourvoi n° X 19-24.683 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à Mme [G] [X], divorcée [S],
défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° U 19-23.507 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° X 19-24.683 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [X], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 19-23.507 et X 19-24.683 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 septembre 2019), un jugement du 21 juin 2005 a prononcé la séparation de corps et de biens de M. [S] et Mme [X], sur leur demande conjointe, et homologué la convention définitive portant règlement des effets de la séparation et l'acte liquidatif de la communauté dressé en la forme authentique le 12 mai 2005 par M. [F], notaire.

3. Reprochant notamment à M. [F] d'avoir sous-évalué, en sa défaveur, deux immeubles dépendant de la communauté, attribués à M. [S], et d'avoir omis de mentionner, dans l'état liquidatif, son droit d'usage et d'habitation sur un bien situé à Thiaucourt, Mme [X] l'a assigné en responsabilité et indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° U 19-23.507, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi n° X 19-24.683, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [F] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à Mme [X] en réparation de la sous-évaluation des immeubles attribués à M. [S], alors « que le devoir de conseil incombant au notaire qui instrumente un état liquidatif de communauté ne porte pas sur la valeur des biens qui en constituent l'objet sauf s'il dispose d'éléments lui permettant d'aviser ou même de suspecter qu'ils ont été manifestement sous-évalués ; qu'en imputant à faute au notaire la sous-évaluation des biens visés dans l'acte liquidatif de communauté des époux [S]-[X], établi le 1er avril 2005, au motif qu'elle aurait été notable, sans établir qu'elle aurait été manifeste et que le notaire disposait d'éléments lui permettant de la suspecter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Mme [X] conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, M. [F] soutenait, dans ses écritures, que le notaire ne peut être tenu de l'évaluation donnée par les parties, sauf s'il est en mesure de suspecter une sous-évaluation manifeste.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil :

9. Il résulte de ce texte que le notaire, chargé d'établir un état liquidatif de communauté, est tenu d'alerter les parties lorsqu'il dispose d'éléments lui permettant de déceler ou de suspecter que les biens en cause ont été manifestement sous-évalués.

10. Pour condamner M. [F] à indemniser Mme [X], après avoir constaté que deux immeubles attribués à M. [S], ont été vendus en octobre 2005 au prix de 228 673 euros, pour le premier, et de 158 000 euros, pour le second, alors qu'ils avaient été respectivement évalués, dans l'état liquidatif, à 183 000 et 122 000 euros, l'arrêt relève que ceux-ci ont été notablement sous-évalués et qu'en application de l'indice trimestriel du coût de la construction, la valeur marchande de ces biens s'établissait au 1er avril 2005, date de l'acte de partage, à 219 059,12 et 151 357,36 euros, soit un actif de communauté amputé d'une somme de 65 416,48 euros.

11. En se déterminant ainsi, sans constater que le notaire disposait d'éléments lui permettant de déceler ou de suspecter une sous-évaluation manifeste des biens attribués à M. [S], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs , la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [F] à payer à Mme [X] la somme de 32 708,24 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la sous-évaluation des immeubles de la communauté attribués à M. [S], l'arrêt rendu le 30 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [X], demanderesse au pourvoi n° U 19-23.507

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Mme [X] à l'encontre de Me [F],

Aux motifs qu'« il résulte de l'état liquidatif rédigé par Maître [F] le 1er avril 2005 que ce document procède à la liquidation et au partage de la communauté existant entre M. [S] et [G] [X] mariés depuis le [Date mariage 1] 1996, sans avoir établi préalablement de contrat de mariage ; cet acte fait état de la reprise de l'immeuble situé à [Adresse 5], appartenant en propre à [D] [S] (adresse [Adresse 1]) mais aussi du sort des récompenses des avantages matrimoniaux, donations et des acquisitions immobilières en cours de communauté ainsi que de leur financement ; il y est également fait mention des actifs (liquidités) et du passif constitué par des soldes de prêts ;
Aux termes de l'acte sus énoncé, il est fait mention de l'acceptation par les ex-époux du partage (page 8) ; enfin sa page 10 mentionne que « les parties déclarent que la présente convention comprend la totalité des éléments d'actifs et de passif dépendant de la communauté. Au moyen des présentes, elles se reconnaissent mutuellement entièrement remplies de leurs droits et renoncent expressément à élever dans l'avenir une contestation quelconque relative au règlement de cette communauté. Toutefois, si un élément d'actif ou de passif se révélait ensuite des présentes, ce dernier serait partagé par moitié entre chacun des copartageants ou acquitté par ces derniers selon les mêmes quotités » ;
Il en résulte que les parties à l'acte dont [G] [X] se sont engagées sur la teneur des éléments détaillés dans l'état liquidatif et se sont engagés à renoncer à formuler toute contestation relative au règlement de la communauté ;
De plus il y a lieu de constater que les sociétés dont l'oubli par le notaire est qualifié de fautif par Mme [X] ont été immatriculées antérieurement à l'acte de partage l'EURL Duo l'ayant été le 30 juillet 2001, la SCI Quattro le 16 octobre 2001 et la SCI Duo le 21 décembre 1999 ;
De plus, il convient de relever que cet état liquidatif a été homologué par jugement du juge aux affaires familiales de Nancy le 21 juin 2005 et que la réalisation de la condition suspensive a été constatée par acte authentique du 5 août 2005, lequel acte reprend la liste des biens visés par le partage ; que certes, Mme [X] se fonde sur un accord entre les parties daté du 27 février 2005 portant sur l'abandon d'une soulte en contrepartie de l'usage jusqu'à son décès, à titre gratuit de l'immeuble situé à Thiaucourt et dans lequel il est expressément inscrit que cette mention doit figurer dans l'acte liquidatif de la communauté, l'acte liquidatif mentionne effectivement l'abandon de la soulte de Mme [X] mais pas son droit d'usage de l'immeuble de [D] [S] donné leur fils [R] ;

Il ressort ainsi de ces éléments que Mme [X] avait nécessairement connaissance des omissions qu'elle allègue de Maître [F] quant au patrimoine relevé à la date de ces actes alors que Mme [X] fait état de la découverte uniquement en 2013 des erreurs qu'elle soulève ; en effet il résulte de la lettre de Maître [F] adressée à M. [S] le 14 mars 2005 que la question de l'intégration des sociétés a été évoquée par Maître [F] ;
Surtout Mme [X] a adressé à Maître [F] une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 5 août 2008 qui fait état de l'existence à son profit d'un droit d'occupation de la maison de Thiaucourt à titre gratuit et jusqu'à son décès contre renonciation au paiement de la soulte ainsi que de l'absence de cette mention de la concession de ce droit dans l'acte de partage du 1er avril 2005 qui en revanche fait état de la renonciation au paiement de la soulte (page 10) ; qu'elle indique également que dans cet acte, le notaire a oublié les prêts personnels (prêts personnels, comptes bancaires, compte épargne logement);
Il en résulte que Mme [X] avait nécessairement connaissance des omissions alléguées dans la présente instance par Maître [F] à la date d'émission de cette lettre, soit le 2 août 2008, tenant d'une part à l'absence d'indication du bénéfice de son droit viager d'occupation du bien immobilier de son ex-mari contre abandon de sa soulte, d'autre part, à l'absence de mention de tous les éléments de l'actif et du passif commun dont deux SCI et une EURL ;
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'action portant sur ces points engagée par Mme [X] par acte du 27 février 2015 comme étant prescrite » (arrêt p.9 et 10) ;

1/ Alors que le délai de prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance auparavant ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 2 août 2008, Mme [X] faisait part au notaire de sa volonté de voir rectifier l'acte de partage pour y faire figurer le droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble [Adresse 5], propriété de M. [S], en contrepartie de sa renonciation à la soulte évoquée dans le partage ; qu'il se déduisait de ce courrier que le dommage constitué par l'absence de droit effectif d'usage et d'habitation n'était pas réalisé puisque Mme [X] pensait que la situation était régularisable ; qu'en se fondant cependant sur ce courrier pour considérer qu'à cette date, Mme [X] avait connaissance des omissions reprochées au notaire, et faire courir le délai de prescription de l'action en responsabilité quand ce courrier était de nature à établir une faute commise par le notaire mais pas la certitude du dommage qui pouvait en résulter, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 2224 du code civil ;

2/ Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que la lettre adressée par Mme [X] à Me [F] le 2 août 2008 ne faisait pas état de l'omission dans l'acte de partage des deux SCI et de l'EURL ; qu'en se fondant sur ce courrier pour considérer que Mme [X] avait nécessairement connaissance, à cette date, de l'absence de mention des deux SCI et d'une EURL, et déclarer prescrite son action en responsabilité, la cour d'appel a dénaturé le courrier en question et violé le principe ci-dessus exposé ;

3/ Alors que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation effective du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ; que dans ses conclusions d'appel (p.5), Mme [X] a soutenu que s'agissant de l'omission des sociétés dans l'acte de partage, elle avait découvert en 2013 un courrier adressé par Me [F] à M. [S] indiquant à ce dernier qu'il avait volontairement exclu les sociétés car à son avis, les SCI et l'EURL ne devaient pas faire partie du partage ; que cet avis, dont Mme [X] n'a d'ailleurs pas eu connaissance immédiatement, ne pouvait constituer le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée contre le notaire, Mme [X] n'ayant aucune raison de remettre en cause l'avis de l'officier ministériel et de suspecter son caractère erroné ; qu'en estimant qu'au mois d'août 2008, Mme [X] avait nécessairement connaissance de l'absence de mention de certains éléments d'actif et de passif commun dont deux SCI et une EURL et, qu'en conséquence, l'action intentée le 27 février 2015 était prescrite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle pouvait connaître le caractère fautif de ces omissions, seul à même d'établir la faute du notaire et la réalisation du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation de Mme [X] en raison des fautes de Me [F] à la somme de 32 708,24 euros pour le préjudice subi du fait de la sous-évaluation des immeubles de la communauté attribués à [D] [S]

Aux motifs que « sur la demande portant sur l'évaluation du bien immobilier de Thiaucourt-Regneville Tel que relevé par les premiers juges, [G] [X] a d'ores et déjà bénéficié selon décision du 16 janvier 2016, du préjudice financier subi du fait de la sous-évaluation de l'immeuble sis à [Adresse 5] ;
En revanche, il y a lieu de relever avec les premiers juges, que les biens immobiliers attribués à [D] [S], sis à [Adresse 2] ainsi que [Adresse 4] ont été notablement sous-évalués ; ainsi ces immeubles évalués à 183 000 et 122 000 euros ont été valorisés dès le mois d'octobre 2005 au prix de 228 673 et 158 000 euros ; faisant application de l'indice trimestriel du coût de la construction, la valeur marchande au 1er avril 2005 était dès lors de 219 059,12 euros pour le premier et de 151 357,36 euros pour le second soit un actif amputé d'une somme de 65 416,48 euros ;

dès lors le préjudice de Mme [X] résultant de cette faute d'évaluation par Maître [F] se calcule à la somme de 32 708,24 euros au paiement duquel il sera condamné ;
Ainsi le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy en date du 28 mai 2018 sera confirmé sur ce point à l'exclusion de tout autre ;
En effet l'omission de la condamnation au paiement d'une indemnité au titre du préjudice moral de Mme [X], n'a pas lieu d'être envisagée, dès lors que l'action sur laquelle l'intimée a fondé sa demande indemnitaire est irrecevable comme étant prescrite » (arrêt p. 10 al.7 et s.) ;

1/ Alors que dans ses conclusions d'appel (p. 23 in fine et suiv.), Mme [X] a fait valoir que si Me [F] avait tenu compte des valeurs réelles des immeubles situés à [Localité 1], la masse active de la communauté aurait été de 637 094 € et la soulte qui aurait dû lui revenir au terme du partage aurait été de 188 687 € et non pas de 63 650,50 €, si bien qu'elle n'aurait jamais renoncé à cette soulte en contrepartie d'un droit d'usage et d'habitation qu'elle n'a d'ailleurs pas eu du fait de l'omission fautive du notaire ; qu'en limitant le droit à réparation de Mme [X] en raison de la sous-évaluation des immeubles à la somme de 32 708,24 euros, sans répondre au moyen de Mme [X] relatif aux répercussions de cette sous-évaluation dans l'acte de partage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ Alors que Mme [X] a sollicité la réparation de préjudices moral et matériels liés aux opérations de partage, lesquelles, entachées de nombreuses erreurs et omissions imputables à Me [F], avaient généré, outre un préjudice moral lié aux tracas des procédures qu'elle avait dû mettre en oeuvre pour en obtenir réparation, de nombreux frais consécutifs ; que si la cour d'appel a considéré que la demande de Mme [X] était prescrite en ce qui concerne la réparation des omissions contenues dans l'acte de partage, elle a en partie accueilli la demande relative à la sous-évaluation des immeubles attribués à M. [S] ; que cette sous-évaluation a contribué à fausser les opérations de partage au détriment de Mme [X] et contribué pour partie aux préjudices qui s'en sont suivis ; qu'en refusant à Mme [X] la réparation de ces préjudices car cette demande se heurtait à la prescription de son action indemnitaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1240 du code civil.

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [F], demandeur au pourvoi n° X 19-24.683

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, condamné M. [E] [F] à payer à Mme [G] [X] la somme de 32 708,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la sous-évaluation des immeubles de la communauté attribués à [D] [S] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE tel que relevé par les premiers juges, [G] [X] a d'ores et déjà bénéficié selon décision du 16 janvier 2016, du préjudice financier subi du fait de la sous-évaluation de l'immeuble sis à [Adresse 5] ; qu'en revanche, il y a lieu de relever avec les premiers juges, que les biens immobiliers attribués à [D] [S], sis à [Adresse 2] ainsi que [Adresse 4] ont été notablement sous-évalués ; ainsi ces immeubles évalués à 183 000 et 122 000 euros ont été valorisés dès le mois d'octobre 2005 au prix de 228 673 et 158 000 euros ; faisant application de l'indice trimestriel du coût de la construction, la valeur marchande au 1 avril 2005 était dès lors de 219 059,12 euros pour le premier et de 151 357,36 euros pour le second soit un actif amputé d'une somme de 65 416,48 euros ; que dès lors le préjudice de Mme [X] résultant de cette faute d'évaluation par Maître [F] se calcule à la somme de 32 708,24 euros au paiement duquel il sera condamné ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS que l'action en responsabilité du notaire, l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'aux termes de l'ancien article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que sur la qualification de la faute du notaire, il convient de rappeler, d'une part, qu'il incombe au notaire, officier ministériel, d'accomplir sa mission avec diligence, de conseiller et d'informer les parties sur la portée, les effets et les risques des actes qu'il reçoit, ainsi que de garantir l'utilité et l'efficacité juridique desdits actes ; que d'autre part, il doit être précisé qu'en matière de liquidation de régime matrimonial, la faute du notaire ne peut être retenue qu'à charge pour le demandeur de prouver que l'officier ministériel disposait d'éléments propres à le faire douter de la véracité des déclarations des époux ; qu'en l'espèce, Madame [G] [X] déclare que Maître [E] [F] a omis d'intégrer trois SCI et une EURL dans l'actif de la communauté ; qu'il a, en outre, omis de mentionner dans l'acte liquidatif que la renonciation à la soulte était la contrepartie du droit d'usage et d'habitation de la maison de THIAUCOURT-REGNEVILLE ; qu'enfin, il a sous-évalué la valeur des immeubles de la communauté ; qu'or, il ressort des pièces versées aux débats qu'au jour de l'acte d'état liquidatif du 18 février 2005 et constaté par acte notarié du 1" avril 2005, Maître [E] [F] ne pouvait ignorer l'existence des trois sociétés et de l'entreprise des époux [S], dès lors qu'il est établi qu'il a reçu plusieurs actes relatifs aux patrimoines des SCI et EURL entre 2001 et 2005, représentées par les époux [S] en qualité de co-gérants ; qu'il est également établi, d'une part, par la production de l'état liquidatif de communauté du 1er avril 2005 que Maître [E] [F] a omis de mentionner le droit d'usage et d'habitation consenti en échange de la renonciation à la soulte de 63.650,00 euros, et, d'autre part, par la production de deux actes de vente des 24 et 26 octobre 2005, que les immeubles de la communauté ont été sous-évalués au jour de la liquidation ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, force est donc de constater que Maître [E] [F] a commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité civile professionnelle ; que sur la demande de paiement de la soulte, en l'espèce, le 1er avril 2005, Maître [E] [F] a constaté : "les parties conviennent à titre forfaitaire et transactionnel et pour solde de tout compte entre eux, de faire abandon de la soulte due par Monsieur [S] à Madame [S] née [X], soit la somme de SOIXANTE TROIS MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS (63.650,00 €) ; qu'il y a lieu de relever qu'aux termes d'une déclaration du 27 février 2005, certifié par Maître [E] [F] et en présence de Monsieur [D] [S], Madame [G] [X] a déclaré renoncer au principe de la soulte due par Monsieur [D] [S], en tant que contrepartie d'un droit d'usage et d'habitation d'une maison attribuée en propre à Monsieur [D] [S] ; que cette renonciation au principe de la soulte a été constatée par acte authentique du 1er avril 2005 ; qu'or, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la demanderesse aurait renoncé au droit d'usage et d'habitation, en présence d'une soulte plus conséquente ; qu'au surplus, bien que l'état liquidatif ne mentionne pas ce droit d'usage et d'habitation, il apparaît que Madame [G] [X] jouit toujours à titre gratuit, de la maison située [Adresse 1], acquise en propre par Monsieur [D] [S], le 1er avril 1995 ; que dès lors, le préjudice allégué n'est pas établi ; qu'en conséquence, Madame [G] [X] sera déboutée de sa demande de paiement de la soulte ; que sur les demandes subsidiaires, sur la sous-évaluation des immeubles, à titre liminaire, il convient de rappeler que, suivant décision du 16 janvier 2016, Madame [G] [X] a d'ores-et-déjà été indemnisée du préjudice subi du fait de la sous-évaluation de l'immeuble situé [Adresse 1] et ne peut, en conséquence, solliciter des dommages et intérêts fondés sur le calcul des droits de la communauté ; que toutefois, il apparaît que Maître [E] [F] a effectivement sous-évalué plusieurs immeubles attribués à Monsieur [D] [S], de sorte qu'il convient d'apprécier le préjudice tiré de cette sous-évaluation, tel que le formule la demanderesse, dans ses écritures ; qu'en l'espèce, aux termes de l'état liquidatif du 1" avril 2005, homologué par le Juge aux affaires familiales, le 21 juin 2005, il a été attribué à Monsieur [D] [S] deux immeubles contigus situés au [Adresse 2] pour une valeur de 183 000,00 euros, ainsi qu'une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] estimée à la somme de 122 000,00 euros ; que par deux actes notariés en date des 24 et 26 octobre 2005, Monsieur [D] [S] a respectivement vendu ces deux immeubles moyennant les sommes suivantes : - [Adresse 2] : 228 673,00 euros, - Rue des Pénitents : 158.000,00 euros ; qu'ainsi, il y a lieu de relever qu'au terme de ces ventes, intervenues six mois plus tard, Monsieur [D] [S] a perçu une plus-value totale de 81.673,00 euros ; qu'or, le prix des biens immobiliers est fixé compte tenu de l'évolution de l'indice trimestriel du coût de la construction, soit : - 2e trimestre 2005 : 1 276 (date de l'état liquidatif), - 4e trimestre 2005 : 1 332 (date de revente des immeubles), selon publication de l'INSEE ; que la valeur desdits immeubles, au jour de l'état liquidatif de la communauté des époux [S], était donc de : [Adresse 2] : 219 059,12 euros (228 673,00 €/ 1 332 x 1 276), - Rue des Pénitents : 151 357,36 euros (158.000,00 €/ 1332 x 1276) ; que dès lors, il convient de constater que l'actif de la communauté a été amputé des sommes suivantes : - [Adresse 2] : 357,36 € - 122 000,00 €), soit un total de 65 416,48 euros ; qu'il s'en déduit que Madame [G] [X] qui a renoncé au principe de la soulte, mais seulement à hauteur de 63 650,00 euros, a subi un préjudice né, réel et certain de 32 708,24 euros (65 416,48 €/ 2) ; qu'en conséquence, Maître [E] [F] sera condamné à payer à Madame [G] [X] la somme de 32 708,24 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la sous-évaluation des immeubles attribués à Monsieur [D] [S] ;

1°) ALORS QUE le devoir de conseil incombant au notaire qui instrumente un état liquidatif de communauté ne porte pas sur la valeur des biens qui en constituent l'objet sauf s'il dispose d'éléments lui permettant d'aviser ou même de suspecter qu'ils ont été manifestement sous-évalués ; qu'en imputant à faute au notaire la sous-évaluation des biens visés dans l'acte liquidatif de communauté des époux [S]-[X], établi le 1er avril 2005, au motif qu'elle aurait été notable, sans établir qu'elle aurait été manifeste et que le notaire disposait d'éléments lui permettant de la suspecter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. p. 14, al. 3), si le partage voulu par les parties n'avait pas un caractère transactionnel et ne prévoyait pas des contreparties réciproques qui avaient volontairement été évaluées par les parties de manière approximative, de sorte que le notaire ne pouvait être tenu vérifier la valeur des biens envisagée par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge ne peut méconnaître les limites du litige ; que Mme [X] ne soutenait pas devant la cour d'appel que la faute qu'elle imputait au notaire l'avait empêchée de percevoir, en nature ou en valeur, une somme égale à la moitié de la différence entre la valeur qu'auraient eue au jour du partage les biens attribués à l'époux et celle indiquée dans l'acte et ne demandait donc pas à être indemnisée de l'absence de perception de cette somme ; qu'en condamnant le notaire à indemniser Mme [X] de la moitié de la différence entre la valeur que les biens attribués à l'époux auraient eue au jour du partage et celle indiquée dans l'acte, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en condamnant le notaire à verser à Mme [X] une somme égale à la moitié de la différence entre la valeur que les biens attribués à l'époux auraient eue au jour du partage et celle indiquée dans l'acte, quand Mme [X] ne soutenait pas devant la cour d'appel que la faute qu'elle imputait au notaire l'avait empêchée de percevoir une telle somme et n'indiquait même pas la valeur qu'aurait eue au jour du partage les biens attribués à l'époux, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur le préjudice qu'elle a indemnisé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-23507;19-24683
Date de la décision : 06/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 2021, pourvoi n°19-23507;19-24683


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23507
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