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30/09/2021 | FRANCE | N°20-17290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2021, 20-17290


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2021

Cassation

M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 681 F-D

Pourvoi n° H 20-17.290

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Monsieur [Q].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________

_________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2021

Cassation

M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 681 F-D

Pourvoi n° H 20-17.290

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Monsieur [Q].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-17.290 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [Q], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 juillet 2019), le 9 avril 2014, M. [T] a consenti à M. [Q] une promesse de vente sous condition suspensive, stipulée au seul profit de l'acquéreur, de l'obtention d'un prêt.

2. M. [Q] n'a pas obtenu de financement.

3. Estimant la non-réalisation de la condition suspensive imputable à M. [Q], M. [T] l'a assigné en paiement du montant de la clause pénale figurant dans la promesse de vente.

4. M. [Q] a appelé en garantie la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, lui reprochant un comportement fautif responsable de l'échec de la transaction immobilière.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [Q] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros, alors :

« 1°/ que la condition suspensive est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, pour considérer que M. [T] pouvait réclamer le paiement de la clause pénale prévue dans le compromis de vente conclu avec M. [Q] sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 10 mai 2014 à 18 heures, la cour d'appel a fait grief à ce dernier de n'avoir justifiéau vendeur du refus du prêt que le 4 juillet 2014, tout en constatant qu'il justifiait d'une demande de prêt dans les termes de la condition suspensive et que le refus de la banque datait du 4 juillet 2014 ; qu'ainsi, la défaillance de la condition suspensive d'obtention du prêt n'était pas due à M. [Q] qui avait présenté sa demande dans le délai prévu dans le compromis de vente, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en découlant au regard de l'article 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'aucune stipulation du compromis de vente ne prévoyait que l'acquéreur informe le vendeur d'un refus de prêt dans le délai de réalisation de la condition ni qu'il demande nécessairement une prorogation de la promesse de vente en l'absence de réponse de la banque à la date d'expiration de la réalisation de la condition suspensive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré M. [Q] coupable d'une négligence fautive justifiant que le défaut d'accomplissement de la condition suspensive d'obtention d'un prêt lui soit imputé parce qu'il n'avait pas informé le vendeur à l'expiration du délai d'un mois prévu pour la réalisation de la promesse du refus de la banque ni demandé la prorogation de la durée de la condition suspensive ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé par fausse application l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1178 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

6. Selon le premier de ces textes, la condition suspensive est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.

7. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

8. Pour dire que le défaut d'accomplissement de la condition suspensive est imputable à M. [Q], l'arrêt retient que celui-ci a commis une négligence fautive pour ne pas avoir justifié du refus du prêt sollicité aux conditions fixées dans le délai d'un mois prévu à la promesse et pour ne pas avoir non plus sollicité auprès du vendeur la prorogation de la durée de la condition suspensive, comme le permettait la promesse.

9. En statuant ainsi, alors que de telles obligations ne résultaient pas du contrat et par des motifs impropres à caractériser l'empêchement, par l'acquéreur, de l'accomplissement de la condition suspensive après avoir constaté que M. [Q] justifiait du dépôt d'une demande de prêt conforme aux caractéristiques définies à la promesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [Q].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [Z] [Q] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à M. [T] la somme de 2 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

1°) Alors que la condition suspensive est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, pour considérer que M. [T] pouvait réclamer le paiement de la clause pénale prévue dans le compromis de vente conclu avec M. [Q] sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 10 mai 2014 à 18 heures, la cour d'appel a fait grief à ce dernier de n'avoir justifié au vendeur du refus du prêt que le 4 juillet 2014, tout en constatant qu'il justifiait d'une demande de prêt dans les termes de la condition suspensive et que le refus de la banque datait du 4 juillet 2014 ; qu'ainsi, la défaillance de la condition suspensive d'obtention du prêt n'était pas due à M. [Q] qui avait présenté sa demande dans le délai prévu dans le compromis de vente, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en découlant au regard de l'article 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) Alors qu'aucune stipulation du compromis de vente ne prévoyait que l'acquéreur informe le vendeur d'un refus de prêt dans le délai de réalisation de la condition ni qu'il demande nécessairement une prorogation de la promesse de vente en l'absence de réponse de la banque à la date d'expiration de la réalisation de la condition suspensive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré M. [Q] coupable d'une négligence fautive justifiant que le défaut d'accomplissement de la condition suspensive d'obtention d'un prêt lui soit imputé parce qu'il n'avait pas informé le vendeur à l'expiration du délai d'un mois prévu pour la réalisation de la promesse du refus de la banque ni demandé la prorogation de la durée de la condition suspensive ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé par fausse application l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [Q] fait également grief à titre subsidiaire à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de garantie à l'encontre de la Banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne ;

Alors que toute faute qui cause à autrui un dommage oblige l'auteur à le réparer dans son intégralité ; qu'en l'espèce, M. [Q] a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (pp. 9 et 10), qu'il appartenait à l'établissement de crédit, s'il n'envisageait pas d'accorder un prêt sur 25 ans comme il l'avait sollicité le 25 avril 2014, de l'en informer immédiatement et non pas d'attendre le 4 juillet 2014, ce qui a engagé sa responsabilité ; qu'en déboutant M. [Q] de son appel en garantie dirigé contre la Banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-17290
Date de la décision : 30/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 2021, pourvoi n°20-17290


Composition du Tribunal
Président : M. Maunand (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17290
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