LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Cassation partielle
M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 678 F-D
Pourvoi n° U 19-24.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
La société Mutuelle des architectes français (la MAF), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 19-24.818 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section A), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires, [Adresse 6], représenté par son syndic la société BGIM dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [L] [C],
3°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL La Gallarguoise,
4°/ à la société La Gallarguoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [D], mandataire liquidateur de M. [C], M. [D], mandataire liquidateur de la société La Gallarguoise, et la société Albingia.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 2019), la société La Gallarguoise, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [C], architecte assuré auprès de la MAF, depuis en liquidation judiciaire, a fait construire un immeuble, placé ensuite sous le régime de la copropriété.
3. Un jugement du 3 septembre 2010, partiellement confirmé par un arrêt du 4 décembre 2014, a octroyé à M. [W], Mme [I] et M. [Z], propriétaires de parcelles voisines sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, une bande de terrain de 1,30 mètre de large et l'indemnisation de leurs préjudices résultant des vues plongeantes et des pertes d'ensoleillement.
4. Le syndicat des copropriétaires a assigné l'architecte et son assureur en remboursement des sommes payées à MM. [W] et [Z], au titre des frais de clôture et des frais irrépétibles.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La MAF fait grief à l'arrêt de juger que M. [C] avait une responsabilité objective fondée sur le trouble anormal de voisinage à l'égard du syndicat des copropriétaires et de la condamner à payer à celui-ci les sommes de 25 000 euros, 1 902 euros et divers frais et dépens au titre des actions intentées par les voisins sur le fondement du trouble anormal de voisinage, alors « que le maître de l'ouvrage, subrogé dans les droits des voisins indemnisés pour des troubles de voisinage, qui agit contre les constructeurs peut se voir opposer son acceptation délibérée des risques ou celle de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que l'architecte avait une responsabilité objective fondée sur le trouble anormal de voisinage à l'égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et a condamné son assureur, la Mutuelle des architectes français, à payer au syndicat les sommes versées aux voisins sur le terrain des troubles du voisinage ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la MAF soutenant que la société La Gallarguoise, auteur du syndicat des copropriétaires, avait accepté délibérément les risques d'une action des voisins sur le terrain des troubles du voisinage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour condamner la MAF, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires est en droit de prétendre au remboursement de la somme de 25 000 euros qui correspond aux indemnités versées à M. [W] et à M. [Z], ainsi qu'au remboursement de la somme de 1920 euros qui correspond au coût du déplacement d'une clôture, outre au paiement de tous les dépens auxquels il a été condamné, que l'architecte a été défaillant dans sa mission de conception d'un immeuble dont l'implantation et l'orientation des ouvertures ne pouvaient que mécontenter les propriétaires voisins, que, s'il existe une prise de risque délibérée de la part du promoteur, la réception des travaux, qui est intervenue sans réserves, n'est pas pour autant exonératoire de responsabilité pour l'architecte, la qualité des travaux n'étant pas en cause.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF soutenant que la société La Gallarguoise, auteur du syndicat des copropriétaires, avait accepté délibérément les risques d'une action des voisins sur le terrain des troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Mutuelle des architectes français à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] : la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 4 décembre 2014, la somme de 1 902 euros au titre des frais de déplacement de clôture, la somme correspondant aux dépens de la procédure de première instance (jugement du 3 septembre 2011), ceux de référé (ordonnance du 10 octobre 2007) et les frais d'expertise judiciaire, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir décidé que l'architecte, M. [C], avait une responsabilité objective fondée sur le trouble anormal de voisinage à l'égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et d'avoir en conséquence condamné son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 25 000 €, 1.902 € et divers frais et dépens au titre des actions intentées par les voisins sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
Aux motifs que « le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a été condamné par arrêt du 4 décembre 2014, à payer la somme de 20 000 € de dommages et intérêts à M. [N] [W] et M. [G] [Z], propriétaires de parcelles mitoyennes, sur le fondement des trouble anormaux de voisinage causés par l'immeuble réalisé par la société La Gallarguoise et la somme de 5000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Bien que le syndicat des copropriétaires exerce une action en garantie au titre du coût des travaux qui seront nécessaires pour attribuer à M. [W] et à M. [Z], une bande de terrain d'1,30 m de large, afin d'assurer leur désenclavement total ainsi que cela a été prévu par l'arrêt du 4 décembre 2014, le coût de ces travaux qui semblent impliquer une démolition partielle de l'immeuble construit, reste indéterminé, de telle sorte que les droits du syndicat des copropriétaires ne peuvent qu'être réservés.
En revanche, le syndicat des copropriétaires est d'ores et déjà en droit de prétendre au remboursement de la somme de 25 000 € qui correspond aux indemnités versées à M. [W] et à M. [Z] ainsi qu'au remboursement de la somme de 1 920 € qui correspond au coût du déplacement d'une clôture ainsi qu'au paiement de tous les dépens auxquels il a été condamné.
L'équité commande aussi de faire droit à sa demande en paiement d'une indemnité de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles dans la procédure d'appel.
L'action en garantie qui est exercée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à l'encontre de la société La Gallarguoise, constructeur non réalisateur de l'immeuble et de l'architecte investi d'une mission complète, repose sur une responsabilité objective de plein droit dès lors qu'il existe une relation de causalité directe entre les troubles subis par les tiers lésés et les missions respectivement confiées aux constructeurs.
A l'égard du syndicat des copropriétaires, la responsabilité de la société La Gallarguoise est établie par le seul fait qu'elle a été le constructeur d'un immeuble dont la façade Est comporte 40 ouvertures dont 17 portes fenêtres prolongées de balcons et confrontant directement les fonds de M. [N] [W] et de M. [G] [Z].
La société La Gallarguoise étant en liquidation judiciaire depuis le jugement rendu le 11 septembre 2013 par le tribunal de commerce Nîmes, c'est à juste titre que le jugement dont appel a fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] au passif de cette liquidation judiciaire.
Toujours à l'égard du syndicat des copropriétaires, la responsabilité de M. [L] [C] est établie sur le constat que l'architecte a été investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, mission qui est en relation de causalité directe avec les troubles anormaux de voisinage qui ont été reconnus par l'arrêt du 4 décembre 2014, l'immeuble conçu et construit étant à l'origine des troubles anormaux de voisinage subis par M. [N] [W] et M. [G] [Z].
M. [L] [C] étant soumis à une procédure collective ne peut être condamné à verser des sommes au syndicat des copropriétaires dont la créance est fixée au passif de sa liquidation judiciaire, sous réserve d'une déclaration de créance par le syndicat des copropriétaires dans les délais légaux.
En revanche, la Mutuelle des architectes français doit sa garantie au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], au titre des sommes et des dépens mis à sa charge par l'arrêt du 4 décembre 2014, dans la limite des plafonds et franchise applicables lesquels sont opposables au tiers lésé qu'est le syndicat des copropriétaires » (arrêt, p. 7 et 8) ;
Et aux motifs qu'« il est exact que la société La Gallarguoise a pris le risque d'entreprendre dès le mois de mars 2008, les travaux de construction de l'immeuble alors qu'elle n'ignorait pas depuis le mois d'octobre 2007, les réclamations des propriétaires mitoyens du terrain d'assise de la construction puisque son gérant participait aux opérations d'expertise de M. [Y] [U] dont la mission englobait toutes les difficultés soulevées par M. [N] [W] et M. [G] [Z], en leur qualité de voisins, tant au regard du chemin d'accès à leurs fonds respectifs qu'au regard des nuisances anormales de voisinage qu'allait entraîner la construction de l'immeuble.
Il est non moins exact que cet immeuble a été conçu par M. [L] [C], que les plans de l'immeuble qui définissaient son implantation et l'orientation de ses ouvertures ont été établis avant le 18 avril 2006, date de délivrance du permis de construire, que ces plans ont permis à la société La Gallarguoise de conclure entre le mois d'avril 2006 et le mois d'octobre 2007, les contrats de réservation auxquels était subordonné le commencement effectif des travaux.
La responsabilité de l'architecte est équivalente à celle du constructeur non réalisateur qui au moment de la procédure en référé introduite par M. [N] [W] et M. [G] [Z], était engagé par des contrats de réservation sur la base des plans établis par l'architecte.
S'il existe une prise de risque délibérée de la part du promoteur, la réception des travaux qui est intervenue sans réserve, n'est pas pour autant exonératoire de responsabilité pour l'architecte, la qualité des travaux n'étant pas en cause.
L'architecte a été défaillant dans sa mission de conception d'un immeuble dont l'implantation et l'orientation des ouvertures ne pouvaient que mécontenter les propriétaires voisins.
Cette défaillance de l'architecte dans sa mission de concepteur de l'immeuble permet de retenir sa responsabilité à hauteur de 50 %, au stade de la contribution à la dette » (arrêt, p. 9) ;
Alors que le maître de l'ouvrage, subrogé dans les droits des voisins indemnisés pour des troubles de voisinage, qui agit contre les constructeurs peut se voir opposer son acceptation délibérée des risques ou 8 celle de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que l'architecte avait une responsabilité objective fondée sur le trouble anormal de voisinage à l'égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et a condamné son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à payer au syndicat les sommes versées aux voisins sur le terrain des troubles du voisinage ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la MAF soutenant que la société La Gallardoise, auteur du syndicat des copropriétaires, avait accepté délibérément les risques d'une action des voisins sur le terrain des troubles du voisinage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.