LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Désistement
M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 694 F-D
Pourvoi n° N 17-26.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
La société Moulins des Barres, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 17-26.782 contre l'ordonnance rendue le 7 septembre 2017 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal judiciaire de Nice, dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 4],
2°/ au département des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 3]
[Localité 2], 4°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 5]
Cagnes-sur-Mer,
défendeurs à la cassation ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Moulins des Barres, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du département des Alpes-Maritimes, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 avril 2021, la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat à ladite Cour, a déclaré, au nom de la société civile immobilière Moulin des barres, se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 7 septembre 2017 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal judiciaire de Nice, au profit du département des Alpes-Maritimes.
2. Ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société civile immobilière Moulin des barres du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Moulin des barres aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un