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29/09/2021 | FRANCE | N°20-13.382

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 septembre 2021, 20-13.382


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10685 F

Pourvoi n° J 20-13.382

Aides juridictionnelles totales en demande
au profit de Mme [M] [J] et
M. [G] [K].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S

E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU ...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10685 F

Pourvoi n° J 20-13.382

Aides juridictionnelles totales en demande
au profit de Mme [M] [J] et
M. [G] [K].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [M] [J],

2°/ M. [G] [K],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 20-13.382 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), dans le litige les opposant :

1°/ à l'aide sociale à l'enfance des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [J] et de M. [K], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] et M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [J] et M. [K]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir renouvelé le placement de [Z] auprès du service de l'aide sociale à l'enfance des [Localité 1] pour une durée d'un an à compter du 30 novembre 2018 jusqu'au 30 novembre 2019 et d'avoir maintenu la suspension temporaire du droit de visite médiatisé des parents sur leur fille ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclame le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance mais organise un régime de restrictions si celles-ci sont prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (....) la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et Iibertés d'autrui. Ainsi la prise en charge de l'enfant par l'autorité publique constitue une ingérance dans le droit au respect de la vie familiale qui doit être prévue par la loi, justifiée par l'intérêt de l'enfant et proportionnée au but recherché, c'est à dire nécessaire pour la protection de l'enfant. Aux termes de l'article L.112-3 du code de l'action sociale et des familles la protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. L'intervention du juge des enfants et les mesures d'assistance éducative sont réglées par des dispositions législatives, afin d'assurer la protection des mineurs lorsque la santé, la sécurité ou la moralité de ceux-ci ou lorsque les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Ainsi, aux termes de l'article 375 du code civil, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées. Aux termes de l'article 375-3 du code civil, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier notamment à l'autre parent, à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, à un service habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. Aux termes de l'article 375-7 du code civil, s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou à un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un deux, est provisoirement suspendu ou imposer que le droit de visite du ou des parents soit exercé en présence d'un tiers. Comme précédemment relevé par les précédents arrêts, [Z] a été placée alors qu'elle était encore un nourrisson - né grand prématuré- et alors qu'elle avait été victime d'une intoxication aux benzodiazépines, sa mère étant alors sous traitement médicamenteux ; l'origine de cette intoxication n'a jamais été élucidée ; elle a évolué depuis dans une famille d'accueil et a logiquement créé un lien d'attachement fort avec celle-ci, au détriment du lien mère/enfant. Son état psychique et physique s'est fortement dégradé au point qu'il a été nécessaire de revoir les relations organisées entre l'enfant et ses parents; celles-ci sont aujourd'hui suspendues au regard des troubles majeurs de [Z], les parents ayant également préféré ne pas exercer le droit de visite médiatisé qui avait été prévu par le juge des enfants. Par le jugement déféré, le juge des enfants a suspendu la relation parents enfant dans l'attente de la réalisation de l'expertise psychologique familiale. Il ne peut qu'être constaté que Mme [J] et M. [K] n'ont pas fait suite aux convocations de l'expert-psychologue, tant celle qui précédait le jugement déféré que celle qui leur a été transmise ensuite, malgré leur accord donné au juge des enfants ; il ne peut qu'être également constaté qu'ils n'ont pas fait le nécessaire pour être convoqués par ce dernier à l'adresse ad hoc après leur déménagement. Tous les experts mandatés par le juge des enfants s'accordent sur la nécessité de prendre en compte l'angoisse de l'enfant. Ainsi, l'expert psychiatre dans son rapport du 7 octobre 2017 qui évoque la peur de la fillette à l'égard de sa mère, certes impensable pour les parents, évalue que « pour l'instant en tout cas la parole de l'enfant est à entendre, avec un désir de gel des retours de [Z] chez ses parents ». L'expert psychologue, dans son rapport du 30 janvier 2019,_évab:i~ q~~il y a lieu de préserver la jeune [Z] d'interactions qui pourraient présenter un caractère inadapté .. .la restauration de rencontres parents enfant ne paraît pas en l'état indiqué ». Le pédopsychiatre, qui suit [Z] depuis juin 2018, fait état du caractère néfaste du lien enfant mère biologique. Il est fait le constat que depuis la suspension des rencontres, [Z] s'est apaisée : elle ne présente plus de troubles énurétiques, du sommeil, de l'alimentation, de troubles psychosomatiques. La restauration d'un droit de visite et d'hébergement.tel que demandé avec retour en famille pour la rentrée 2019 est donc contraire à l'intérêt de l'enfant sauf à mettre en péril son équilibre psychoaffectif qui demeure fragile et à reproduire les troubles majeurs susvisés. Le juge des enfants a pris en conséquence la décision la plus adaptée afin d'assurer la protection de l'enfant, tant dans son développement physique, psychique et affectif. Il a mis en oeuvre tous les moyens pour évaluer de l'opportunité du maintien et des modalités des relations parents enfant. Depuis, les conclusions, certes partielles de l'expertise psychologique en l'absence d'examen des parents de leur seul fait, mais surtout l'évolution de [Z] justifient le maintien du dispositif en place. Ainsi, le jugement déféré sera confirmé dans son intégralité ;


ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE il résulte tant du rapport éducatif que de la note psychologique que l'absence totale de contacts entre [Z] et ses parents a indéniablement permis à celle-ci de s'apaiser, les manifestations spectaculaires de souffrance ayant disparu puisqu'elle ne présente plus de troubles énurétiques, de troubles du sommeil, de troubles de l'alimentation de troubles psychosomatiques. Si les manifestations massives de souffrance ont disparu, l'enfant exprime cependant toujours un important rejet à l'égard des objets venant de ses parents. Dans ce contexte, la mesure de placement de [Z] ne peut qu'être renouvelée pour l'année à venir ce que ne contestent pas ses parents, celle-ci lui permettant d'évoluer dans un cadre rassurant et stabilisant. Les parents, en souffrance demandent la réorientation de leur fille en collectivité. Il doit être rappelé qu'il s'agit d'une enfant qui n'est pas encore âgée de 6 ans, donc très jeune qui a besoin d'évoluer dans un environnement familial, qui vient de vivre une période de grande difficulté psychique qu'il convient de ne pas déstabiliser de nouveau rapidement, une telle orientation apparaissant ainsi particulièrement prématurée. S'il n'est pas envisageable de laisser perdurer durant la totalité de cette nouvelle année de placement la suspension temporaire du droit de visite médiatisé des parents ce d'autant que le père a sollicité le rétablissement d'un droit de visite à son profit en invoquant une relation père/fille de meilleure qualité, cette suspension sera cependant maintenue le temps de l'expertise psychologique de la mineure et de ses parents, ces derniers en ayant accepté le principe ;

1°) ALORS QUE pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale ; la prise en charge d'un enfant est une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s'y prête et tout acte d'exécution doit concorder avec le but ultime d'unir à nouveau le parent naturel et l'enfant ; qu'en renouvelant le placement de [Z] auprès de l'aide sociale à l'enfance sans prévoir aucune possibilité pour les parents de voir ni de maintenir des liens avec leur fille, même dans le cadre d'un droit de visite médiatisé, la cour d'appel, qui n'a pris aucune mesure destinée à permettre d'unir à nouveau [Z] et ses parents naturels, a violé les articles 375 et 375-7 du code civil, ensemble l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale ; la suspension du droit de visite et d'hébergement des parents doit concorder avec le but ultime d'unir à nouveau les parents naturels et l'enfant ; un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l'enfant et ceux des parents ; qu'en appréciant le seul intérêt de [Z] pour renouveler son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance et maintenir la suspension temporaire du droit de visite médiatisé des parents sans examiner l'intérêt des parents à rencontrer leur fille de six ans placée depuis ses trois mois à l'aide sociale à l'enfance, ni apprécier leurs capacités éducatives, et notamment celles de la mère qui étaient attestées par le psychiatre chargé de son suivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375-7 du code civil, ensemble l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

3°) ALORS QUE pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale ; la suspension du droit de visite et d'hébergement des parents doit concorder avec le but ultime d'unir à nouveau les parents naturels et l'enfant ; qu'elle doit, à cette fin, présenter un caractère temporaire ; qu'en maintenant la suspension temporaire du droit de visite médiatisé des parents sur leur fille sans fixer la date de fin de la mesure, la cour d'appel a violé l'article 375-7 du code civil, ensemble l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

4°) ALORS QUE pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale ; la suspension du droit de visite et d'hébergement des parents doit concorder avec le but ultime d'unir à nouveau les parents naturels et l'enfant ; qu'elle doit, à cette fin, présenter un caractère temporaire ; qu'en maintenant la suspension du droit de visite médiatisé des parents qui durait déjà depuis près d'une année, sans examiner si le maintien de cette mesure ne remettait pas en cause le caractère nécessairement temporaire de la mesure, destiné à permettre le retour de l'enfant dans son environnement familial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375-7 du code civil ;

5°) ALORS QUE pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale ; la suspension du droit de visite et d'hébergement des parents doit concorder avec le but ultime d'unir à nouveau les parents naturels et l'enfant ; qu'en maintenant la suspension du droit de visite médiatisé des parents qui durait déjà depuis près d'une année, sans rechercher si le maintien de cette mesure n'était pas de nature à conduire à une rupture irréversible du lien parent-enfant déjà fragile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375-7 du code civil ;

6°) ALORS QU'en maintenant la suspension du droit de visite médiatisé des parents aux motifs que [Z] avait peur de sa mère, que le pédopsychiatre qui la suit depuis juin 2018 fait état du caractère néfaste du lien enfant-mère biologique et qu'il y avait lieu de préserver l'enfant d'interactions qui pourraient présenter un caractère inadapté sans rechercher si l'absence de refus exprimé par [Z] de voir son père ne permettait pas d'envisager la mise en place d'un droit de visite à son égard et ainsi de réintégrer ainsi progressivement l'enfant dans son environnement familial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375-7 du code civil ;

7°) ALORS QU'en maintenant pendant une année supplémentaire la suspension du droit de visite médiatisé des parents aux motifs que les parents n'ont pas, de leur seul fait participé à l'expertise psychologique, qu'ils n'ont pas fait suite aux convocations de l'expert psychologue, tant celle qui précédait le jugement déféré que celle qui leur a été transmise ensuite, malgré leur accord donné au juge des enfants et qu'il ne peut qu'être également constaté qu'ils n'ont pas fait le nécessaire pour être convoqués par ce dernier à l'adresse ad hoc après leur déménagement sans répondre au moyen des parents, tiré de ce qu'ils avaient toujours accepté cette expertise mais qu'ils n'avaient jamais reçu la convocation de l'expert (conclusions, p.3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-13.382
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-13.382 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 sep. 2021, pourvoi n°20-13.382, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13.382
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