LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Non-lieu à statuer
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 564 F-D
Pourvoi n° K 20-13.291
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [L] [R], domicilié chez Mme [M] [C], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-13.291 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant au service de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de Me Le Prado, avocat du service de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° K 20-13.291
1. M. [L] [R], se disant né le [Date naissance 1] 2002, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 23 octobre 2019, qui dit n'y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative.
2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt, que selon ses déclarations, [L] [R] est majeur depuis le 1er janvier 2020.
3. En conséquence, le pourvoi était, avant même sa déclaration, sans objet.
4. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.