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29/09/2021 | FRANCE | N°20-12.603

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 septembre 2021, 20-12.603


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10466 F

Pourvoi n° N 20-12.603






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÃ

ˆRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

La société [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [I] [S], prise ...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10466 F

Pourvoi n° N 20-12.603






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

La société [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [I] [S], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Confo Réunion, a formé le pourvoi n° N 20-12.603 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Marel, Popineau, Rocca, Ah-Fenne, Chan-Khu-Hine et Pons, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [S], ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Marel, Popineau, Rocca, Ah-Fenne, Chan-Khu-Hine et Pons, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [S], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société [S], ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir déclaré l'action en responsabilité de la SELARL [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA CONFO REUNION contre la SCP MAREL - POPINEAU - ROCCA - AH-FENNE - CHAN KU HINE & PONS, notaires associés, irrecevable comme prescrite,

AUX MOTIFS QUE :

« En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les parties ne discutent pas l'application au cas d'espèce du délai quinquennal ni la définition donnée par ce texte du point de départ du délai.

En l'espèce, il est reproché à la SCP ROCCA d'avoir dressé des actes prévoyant une compensation interdite par la loi, les créances compensées étant antérieures à l'ouverture de la procédure collective et les créances ayant été rendues indisponibles par l'effet du plan de redressement. Les actes litigieux ont été dressés les 11 janvier 2008 et 18 mai 2008.

La SELARL [S] ès-qualités de liquidateur de la société CONFO REUNION a introduit son action en responsabilité suivant acte du 16 septembre 2015. Elle soutient représenter l'intérêt collectif des créanciers, pouvoir qu'elle tient de l'article L. 641-4 du code de commerce.

Cependant, au moment de la compensation litigieuse, la société CONFO REUNION bénéficiait d'un plan de redressement pour l'exécution duquel Maître [N] et Maître [D] avaient été désignés en qualité de commissaires à l'exécution du plan. Si les commissaires à l'exécution du plan n'avaient pas le pouvoir d'exercer à la place du débiteur des actions qui lui appartenaient en propre, ils pouvaient engager des actions qui leur étaient propres dans l'intérêt collectif des créanciers.

Le plan de redressement de la société CONFO REUNION prévoyait que les créances détenues par les sociétés HOLDAR, DINDARCONFORT et de la SCI HIMO sur la société CONFO REUNION devaient être incorporées en compte courant associé à hauteur de 8.000.000 € et qu'il y aurait cession d'antériorité au profit des autres créanciers pour le surplus. Par l'effet de la compensation, le compte courant associé n'était plus que de 4.354.541 € et était donc en partie réglé à l'associé.

La compensation litigieuse a donc été effectuée en méconnaissance du plan et est venue régler en partie des créances antérieures au plan. Les commissaires à l'exécution du plan pouvaient dès lors contester le bien fondé de la compensation et engager toutes actions utiles dans l'intérêt collectif des créanciers.

Il ressort du rapport annuel clôturé le 09 août 2010 que les commissaires à l'exécution du plan avaient, au plus tard à cette date, connaissance de la compensation litigieuse puisque le rapport mentionne : « lorsque le groupe CAILLE (CAIDAR) a racheté les sociétés commerciales du groupe DINDAR (HOLDAR), le compte courant associé de la société HOLDAR après compensation s'élevait au final à 2,7 M€ ».

Par conséquent, la prescription de l'action en responsabilité fondée sur la protection des intérêts collectifs des créanciers a commencé à courir au plus tard à cette date.

Le liquidateur de la société CONFO REUNION qui succédait dès le 06 octobre 2010 dans la protection des intérêts collectifs des créanciers aux commissaires à l'exécution du plan devait donc entreprendre l'action au plus tard le 10 août 2015. L'action n'a été entreprise que le 16 septembre 2015. Elle est par conséquent prescrite.

La décision entreprise sera infirmée. » (arrêt p. 4 in fine et p. 5) ;

ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la procédure de redressement judiciaire de la société CONFO REUNION a été ouverte par jugement du 31 mars 2004 et que le jugement arrêtant le plan de redressement et d'apurement du passif est en date du 20 avril 2005 ; Que ces deux jugements étant antérieurs à l'adoption de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises entrée en vigueur le 1er janvier 2006, les pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan restaient régis par l'ancien article L. 621-68 du code de commerce ; Que ce texte n'habilitait nullement le commissaire à l'exécution du plan à engager des actions en justice dans l'intérêt collectif des créanciers, cette autorisation n'étant prévue que par le nouvel article L. 626-25 du code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 ; Qu'en énonçant que les commissaires à l'exécution du plan, même s'ils n'avaient pas le pouvoir d'exercer à la place du débiteur des actions qui lui appartenaient en propre, pouvaient engager des actions qui leur étaient propres dans l'intérêt collectif des créanciers et que, la compensation litigieuse ayant été effectuée en méconnaissance du plan en venant régler en partie des créances antérieures au plan, les commissaires à l'exécution du plan pouvaient contester le bien-fondé de cette compensation et engager toutes actions utiles dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 626-25 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et par refus d'application l'article L. 621-68 ancien du code de commerce, seul applicable à une procédure collective ouverte le 31 mars 2004 ;

ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la condition impérative permettant au commissaire à l'exécution du plan d'exercer une action dans l'intérêt des créanciers est que l'action trouve sa cause dans une période antérieure à l'adoption du plan et à sa désignation ; Qu'en la présente espèce, les actes reprochés à la SCP notariale sont postérieurs à l'homologation du plan ainsi que l'a constaté la cour d'appel ; Qu'ils ne peuvent en conséquence avoir pu faire naître une action que le commissaire à l'exécution du plan aurait pu exercer dans l'intérêt collectif des créanciers listés par le plan, seule la société CONFO REUNION, alors in bonis, disposant du droit d'agir ; Qu'en en jugeant autrement aux motifs que les commissaires à l'exécution du plan, même s'ils n'avaient pas le pouvoir d'exercer à la place du débiteur des actions qui lui appartenaient en propre, pouvaient engager des actions qui leur étaient propres dans l'intérêt collectif des créanciers et que, la compensation litigieuse ayant été effectuée en méconnaissance du plan en venant régler en partie des créances antérieures au plan, les commissaires à l'exécution du plan pouvaient contester le bien fondé de cette compensation et engager toutes actions utiles dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-68 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises entrée en vigueur le 1er janvier 2006.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-12.603
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-12.603 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 sep. 2021, pourvoi n°20-12.603, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12.603
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