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29/09/2021 | FRANCE | N°20-11065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1085 F-D

Pourvoi n° R 20-11.065

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

La société Elior services propreté

et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-11.065 contre l'arrêt rendu sur renvoi après c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1085 F-D

Pourvoi n° R 20-11.065

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-11.065 contre l'arrêt rendu sur renvoi après cassation le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de Me Balat, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Laulom avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 novembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 16-28.407), Mme [O] a été engagée le 29 septembre 2011 en qualité d'agent de service par la Société française de gestion hospitalière (la société SFGH), selon contrat à durée indéterminée à temps partiel.

2. Le 21 juin 2013, la société SFGH, devenue la société Elior services propreté et santé (la société Elior SPS), a indiqué à la salariée que le marché du nettoyage de la maison médicale du [1] était repris à compter du 1er juillet 2013 par la société Aviva services à laquelle étaient transférées les heures correspondantes de son contrat de travail. La salariée a refusé le transfert partiel de son contrat de travail.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la société Elior SPS à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il l'a condamné à verser à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents pour la période de juillet 2013 à juin 2015 et, y ajoutant, de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents pour la période du 1er juillet2015 au 31 janvier 2016, alors « que sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail ou d'une convention collective nationale étendue qui impose et organise la poursuite de plein droit des contrats de travail en cas de succession d'entreprises dans l'exécution d'un marché, le changement d'employeur suppose l'accord exprès du salarié ; que selon l'article 7.2 de la convention collective nationale étendue des entreprises de propreté, "le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise" (I) et que "le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié" (II) et que selon l'avis interprétatif rendu par les partenaires sociaux le 19 septembre 2006 "la convention collective nationale ne prévoit pas de droit d'option pour le salarié à rester au sein de l'entreprise sortante" et "le changement d'employeur réalisé dans le cadre de l'annexe VII ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié, le transfert est automatique et de plein droit" ; qu'en affirmant, pour condamner la société Elior SPS à verser à Mme [O] un rappel de salaires au titre des heures effectuées sur le marché de nettoyage de la maison médicale du [1] qui avait été repris par la société Aviva services le 1er juillet 2013, qu' "il n'est pas justifié par la société Elior services propreté et santé de ce que la salariée aurait donné son accord au changement d'employeur qu'elle envisageait", quand elle avait expressément relevé que "le transfert du contrat de travail de [B] [O] s'inscrivait dans le cadre du dispositif conventionnel issu des dispositions précitées (les articles 7 à 7.7 de la convention collective nationale étendue des entreprises de propreté)", ce dont il résultait que le contrat de travail de Mme [O] avait été transféré de plein droit le 1er juillet 2013 à la société Aviva services pour les heures effectuées sur le marché de la maison médicale du [1], la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. »

Réponse de la Cour

6. En retenant que le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, sauf application éventuelle de l'article L. 1244-1 du code du travail, la juridiction de renvoi s'est conformée à la règle de droit qui a été affirmée par la Cour de cassation, dans la même affaire, par son précédent arrêt du 12 septembre 2018.

7. Le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est donc irrecevable.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il le condamne à verser à la salariée des dommages-intérêts, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elior services propreté et santé aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elior services propreté et santé et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un et signé par Mme Mariette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Elior services propreté et santé

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a condamné la société ESPS à verser à Madame [O] les sommes de 11 897,28 € et de 1 189,28 € à titre de rappels de salaire et de congés payés y afférents pour la période de juillet 2013 à juin 2015 et, y ajoutant, d'avoir condamné cette société à verser à la salariée les sommes de 6 940,08 € et de 694 € à titre de rappels de salaire et de congés payés y afférents pour la période qui s'étend du 1er juillet 2015 au 31 janvier 2016 ;

Aux motifs propres que la société SFGH, devenue la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, a informé [B] [O], par correspondance en date du 21 juin 2013, que le marché du nettoyage de la Maison médicale du [1], sur lequel elle était alors affectée pour partie en exécution du contrat de travail les liant, était repris à compter du 1er juillet 2013 par la société AVIVA SERVICES, à laquelle seraient transférées les heures correspondantes de son contrat de travail, soit 54,18 heures ; que la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE a subséquemment transmis à sa salariée un avenant au contrat de travail prévoyant la réduction de la durée contractuelle de travail de 124,04 heures à 69,88 heures, avec prise d'effet au 1er juillet 2013, que la salariée a refusé de signer ; que s'il ressort des dispositions des articles 7 à 7.7 de la Convention collective nationale étendue des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, et plus particulièrement de son article 7.2, ainsi que le relève la SA ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, que le transfert du contrat de travail des salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire s'effectue de plein droit au profit de l'entreprise entrante, il convient de rappeler que le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, sauf application éventuelle de l'article L 1244-1 du Code du travail ; qu'il convient pourtant de relever en l'espèce que, alors que le transfert du contrat de travail de [B] [O] s'inscrivait dans le cadre du dispositif conventionnel issu des dispositions précitées, il n'est pas justifié par la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE de ce que la salariée aurait donné son accord au changement d'employeur qu'elle envisageait, tandis que l'intéressée a expressément fait savoir qu'elle refusait la proposition de contrat de travail qui lui a été soumise par la société AVIVA SERVICES pour la poursuite d'une prestation de travail sur le site de la Maison médicale du [1] à [Localité 1] ; qu'il apparaît par ailleurs que [B] [O] a expressément refusé de signer l'avenant à son contrat de travail portant réduction de ses horaires qui lui avait été soumis par la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE ; qu'il ressort des énonciations qui précèdent que la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ne pouvait procéder à la modification unilatérale du temps de travail de sa salariée, en lui imposant une réduction de son temps de travail de 124,04 heures à 69,88 heures par mois ; qu'il ressort parallèlement des attestations qu'elle produit aux débats que, à compter du 1er juillet 2013, [B] [O] a continué à se tenir à la disposition de son employeur dans les conditions du dernier état des relations contractuelles, en se présentant sur son lieu de travail aux heures de travail qui lui avaient précédemment été imparties ; qu'il apparait, enfin, que par avenant au contrat de travail régularisé le 21 janvier 2016, la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE et [B] [O] ont conjointement convenu de fixer la durée du travail de cette dernière à 124,04 heures par mois à effet au 1er février 2016 ; qu'il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser à [B] [O] un rappel de salaire au titre de la réduction abusive de son temps de travail à compter du 1er juillet 2013, à hauteur de la somme de 11 897,28 € pour la période s'étendant jusqu'au 30 juin 2015, outre la somme de 1 189,72 € au titre des congés payés afférents et, y ajoutant, de la condamner à lui verser les sommes de 6 940,08 € à titre de rappel de salaire pour la période qui s'étend du 1er juillet 2015 au 31 janvier 2016, et de 694 € au titre des congés payés y afférents ;

Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que le Conseil de prud'hommes constate que la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS) a bien informé Madame [O] de la perte de son marché par courrier recommandé le 21 juin 2013 et a donc respecté le code du travail dans ses articles L 1224-1 et L 1224-5 ainsi que la Convention collective nationale des entreprises de propreté dans son article 7 en informant la société AVIVA SERVICES le 21 juin 2013 par courrier recommandé ; qu'il ressort de la jurisprudence de l'article L 1224-1 du Code du travail, 5, cession partielle, que le transfert d'une branche d'activité dans laquelle le salarié concerné est embauché entraine par le seul effet de la loi la transmission au nouvel exploitant de son contrat (Cass.Soc 17 janvier 1979) ; que l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit les modalités de cette garantie d'emploi ; que la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS) affirme que Madame [O] accomplissait ses fonctions de 6h à 8h30 au profit de la société AVIVA SERVICES, dans le cadre du transfert partiel de son contrat de travail ; que Madame [O] a été réglée des salaires correspondants par la société AVIVA SERVICES ; qu'aucune pièce (contrat de travail, bulletins de paie) n'est versée dans le dossier de la société ELIOR SERVICES prouvant ces affirmations ; que l'attestation Pôle Emploi datée du 5 avril 2012 et le reçu pour solde de tout compte en date du 31 mars 2012 (non signés) versés aux débats, ne correspondent pas à la période du litige, puisque Madame [O] a refusé de signer l'avenant de son contrat avec la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS) prenant effet au 1er juillet 2013 : qu'à l'audience de jugement du 5 octobre 2015, Madame [O] déclare avoir refusé de signer l'avenant proposé au motif qu'elle avait été « prévenue qu'une semaine avant (son changement d'affectation) et qu'elle n'avait pas assez de temps de réflexion » ; que la Cour de cassation confirme sa position concernant l'article L 1224-1 du Code du travail en affirmant que « l'accord qui, pour le cas de la perte de marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L 1224-1 du Code du travail et lorsque les conditions de ce texte ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès » (Cass.Soc 10 octobre 2006, 14 mars 2007 et 12 mars 2008) ; que le Conseil de prud'hommes dit qu'il aurait été souhaitable que la société ELIOR SERVICES se rapproche de Madame [O] pour comprendre les raisons de la non-signature de l'avenant, dans le mois qui a suivi la perte du marché ; que le Conseil de prud'hommes constate que la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS) n'a pas donné de suite à ce refus ; que le Conseil de prud'hommes constate que le courrier qui informe Madame [O] de la modification de son contrat de travail le 21 juin 2013 pour une date de prise d'effet de l'avenant au 1er juillet 2013, il ne reste donc que cinq jours ouvrés à Madame [O] pour réfléchir ; que Madame [O] n'a pas signé son avenant concernant cette modification de son contrat de travail et la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS) n'apporte pas la preuve d'une reprise des heures de travail de Madame [O] par la société AVIVA SERVICES ; que les attestations de quatre salariées fournies aux débats prouvent que Madame [O] était présente à son poste de 6h à 8h30 au CRF [P] [Y] conformément à son contrat de travail ; que la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS) n'ayant pas rompu le contrat de 124h04, Madame [O] est donc toujours salariée de la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS) ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes dit que Madame [O] n'ayant pas été payée par la société AVIVA SERVICES pendant la période considérée, il doit lui être allouée la somme de 11 897,28 € bruts correspondant à l'écart de salaire perçu de 69h88 à 124h04 de son contrat de travail, outre la somme de 1 189,72 € bruts au titre des congés payés y afférents, ainsi que les bulletins de salaire correspondant pour la période de juillet 2013 à juin 2015 ; que la société ELIOR SERVICES n'ayant pas rompu le contrat de travail sur la base de 124h04 mensuelles de Madame [O] doit donc prendre toutes les dispositions à l'application de celui-ci ;

ALORS, D'UNE PART, QUE sauf application éventuelle de l'article L 1224-1 du Code du travail ou d'une convention collective nationale étendue qui impose et organise la poursuite de plein droit des contrats de travail en cas de succession d'entreprises dans l'exécution d'un marché, le changement d'employeur suppose l'accord exprès du salarié ; que selon l'article 7.2 de la Convention collective nationale étendue des entreprises de propreté, « le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise » (I) et que « le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié » (II) et que selon l'Avis interprétatif rendu par les partenaires sociaux le 19 septembre 2006 « la convention collective nationale ne prévoit pas de droit d'option pour le salarié à rester au sein de l'entreprise sortante » et « le changement d'employeur réalisé dans le cadre de l'annexe VII ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié, le transfert est automatique et de plein droit » ; qu'en affirmant, pour condamner la société ESPS à verser à Madame [O] un rappel de salaires au titre des heures effectuées sur le marché de nettoyage de la Maison médicale du [1] qui avait été repris par la société AVIVA SERVICES le 1er juillet 2013, qu'« il n'est pas justifié par la SA ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE de ce que la salariée aurait donné son accord au changement d'employeur qu'elle envisageait », quand elle avait expressément relevé que « le transfert du contrat de travail de [B] [O] s'inscrivait dans le cadre du dispositif conventionnel issu des dispositions précitées [ie les articles 7 à 7.7 de la Convention collective nationale étendue des entreprises de propreté] », ce dont il résultait que le contrat de travail de Madame [O] avait été transféré de plein droit le 1er juillet 2013 à la société AVIVA SERVICES pour les heures effectuées sur le marché de la Maison médicale du [1], la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, pour condamner la société exposante à verser un rappel de salaire correspondant aux heures de travail effectuées par Madame [O] sur le marché de nettoyage repris par la société AVIVA SERVICES, qu'« le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, sauf application éventuelle de l'article L 1244-1 du Code du travail », quand elle avait préalablement constaté qu'« il ressort des dispositions des articles 7 à 7.7 de la Convention collective nationale étendue des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, et plus particulièrement de son article 7.2, ainsi que le relève la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, que le transfert du contrat de travail des salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire s'effectue de plein droit au profit de l'entreprise entrante », la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a condamné la société ESPS à verser à Madame [O] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs propres qu'eu égard au préjudice financier à raison du montant restreint des indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles elle a pu prétendre à l'occasion des arrêts de travail dont elle a dû bénéficier au cours de la période comprise entre le 10 septembre 2013 et le 24 avril 2015, et de l'absence de tout autre justificatif de nature à démontrer l'ampleur du préjudice dont elle sollicite réparation, il apparaît que c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la Cour fait sienne, que les premiers juges ont fixé à la somme de 2 500 € le montant des dommages et intérêts lui étant dus de ce chef par la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE ; qu'il convient ainsi de confirmer le jugement déféré de ce chef ;

Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que Madame [O] s'est rendue sur son lieu de travail de 6h à 8h30 conformément à son contrat de travail sur la base de 124h04 et a été payée sur 69h88 ; qu'elle a été indemnisée lors de ses arrêts sur la base de 69h88 ; qu'en conséquence, Madame [O] n'ayant pas été indemnisée par la Sécurité Sociale sur la base de 124h04 mensuelles pendant la période considérée, le Conseil de prud'hommes lui alloue une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-11065
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2021, pourvoi n°20-11065


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11065
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