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29/09/2021 | FRANCE | N°19-25470;19-25471;19-25472;19-25473;19-25474;19-25476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25470 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1096 F-D

Pourvois n°
C 19-25.470
D 19-25.471
E 19-25.472
F 19-25.473
H 19-25.474
J 19-25.476 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CA

SSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [K] [V], domicilié [Adresse 5],

2°/ M. [A] [O], domicilié [Adresse 9],

3°/ M. [A] [N], domicilié [...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1096 F-D

Pourvois n°
C 19-25.470
D 19-25.471
E 19-25.472
F 19-25.473
H 19-25.474
J 19-25.476 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [K] [V], domicilié [Adresse 5],

2°/ M. [A] [O], domicilié [Adresse 9],

3°/ M. [A] [N], domicilié [Adresse 8],

4°/ M. [D] [G], domicilié [Adresse 7],

5°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 2],

6°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 6],

ont formés respectivement les pourvois n° C 19-25.470, D 19-25.471, E 19-25.472, F 19-25.473, H 19-25.474 et J 19-25.476 contre six arrêts rendus le 4 septembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant :

1°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de [P] [M],

3°/ à l'association Unédic Délégation AGS-CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois n° C 19-25.470, D 19-25.471, F 19-25.473 et H 19-25.474 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° E 19-25.472 invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° J 19-25.476 invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [V], [O], [F], [G], [U] et [N], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [S], ès qualitès, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-25.470, D 19-25.471, E 19-25.472, F 19-25.473, H 19-25.474 et J 19-25.476 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 4 septembre 2019), [P] [M], qui exploitait en son nom personnel une entreprise de travaux et de démolition industrielle, sous l'enseigne Multi-fers, est décédé le [Date décès 1] 2013. M. [C] [M], qui est un des enfants du défunt, a fait le 14 octobre 2013 une déclaration de cessation des paiement de l'entreprise exploitée par son père.

3. Par jugement du 24 octobre 2013, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette entreprise et a désigné M. [S] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 23 avril 2015, le tribunal de commerce a converti le redressement en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité pendant trois mois et a désigné M. [S] en qualité de liquidateur.

4. Le 28 juillet 2015, le liquidateur a notifié aux salariés de l'entreprise, auxquels avait été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, leur licenciement pour un motif économique.

5. M. [V] et cinq autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Les salariés font grief aux arrêts de confirmer les jugements en ce qu'ils avaient mis hors de cause M. [S], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur, et le centre de gestion et d'études, association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés d'Amiens, alors « qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement entrepris "en ce qu'il met hors de cause M. [S], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur, et le centre de gestion et d'études, association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés d'Amiens", quand elle retenait, dans ses motifs, que "l'action ne peut qu'être dirigée contre M. [S], pris ès qualités", de sorte que "le jugement attaqué qui condamne M. [C] [M] et met hors de cause le liquidateur et l'AGS sera infirmé", la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. La contradiction dénoncée par le premier moyen entre les motifs et le dispositif des arrêts résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle sont déférés ces arrêts.

9. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ordonne la rectification des arrêts attaqués et dit qu'il y a lieu de remplacer dans leur dispositif les mots « Confirme le jugement rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement au titre des primes ainsi que pour travail dissimulé, en ce qu'il met hors de cause Monsieur [S], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur, et le centre de gestion et d'études, association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés d'Amiens et en ce qu'il dit que la voie de recours ouverte aux parties est celle de l'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception du jugement » par : « Confirme le jugement rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement au titre des primes ainsi que pour travail dissimulé, et en ce qu'il dit que la voie de recours ouverte aux parties est celle de l'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception du jugement » ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite des décisions rectifiées ;

Condamne MM. [V], [O], [N], [G], [U] et [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un et signé par Mme Mariette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits aux pourvois n° C 19-25.470, D 19-25.471, F 19-25.473 et H 19-25.474 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. [V], [O], [G] et [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause M. [S], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur, et le centre de gestion et d'études, association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés d'Amiens ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement : le décès de [P] [M], qui était l'employeur ayant exercé son activité en son nom propre sous l'enseigne Multi-Fers, n'a pas emporté par lui-même la rupture du contrat de travail ; que du fait de la dévolution successorale, les héritiers, dont M. [C] [M] mais également le conjoint survivant et les autres enfants du défunt selon l'acte de notoriété, ont été investis de la qualité d'employeur ; que le transfert du contrat de travail s'est opéré, en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail qui prévoit un tel effet "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession (...) » ; que la discussion sur l'existence, la validité ou la portée du mandat de gestion donné ou non par les coïndivisaires à l'appelant est donc sans objet : ce mandat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de faire de ce dernier le seul employeur ; que la condamnation de M. [C] [M] seul, et non de M. [S], mandataire judiciaire pris ès qualités de liquidateur, suppose que le premier soit devenu employeur autrement que par sa qualité d'héritier ; qu'il n'est toutefois pas justifié que les directives qu'il a effectivement adressées au salarié après le décès de son père, et jusqu'à la liquidation judiciaire de l'entreprise Multi-Fers, l'aient été autrement que dans le cadre de la continuation de la personne du défunt ; que la condamnation de M. [C] [M] seul implique donc nécessairement un transfert d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 1224-1 précité, soit une « vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise » laquelle prévoit alors le transfert du contrat de travail ; que pour parvenir à un tel résultat, le salarié insiste sur les conditions dans lesquelles M. [C] [M], d'une part, a créé une autre société dont l'objet était similaire à celui de l'entreprise qui appartenait à son père et, d'autre part, l'a constituée à l'aide des moyens matériels et humains de celle-ci ; que la cour constate, d'une part, que cette société nouvellement créée n'est pas dans la cause, d'autre part, à supposer qu'elle l'ait été, que seule cette dernière, et non son actionnaire M. [C] [M], aurait pu éventuellement être tenue pour nouvel employeur du fait de la personnalité morale ; qu'il s'en déduit, comme le soutiennent à juste titre l'appelant et le liquidateur, qu'aucune fraude ayant pour effet de le rendre personnellement employeur ne peut être utilement invoquée contre le premier et qu'il n'est pas possible de rechercher sa condamnation sur le fondement d'une qualité d'employeur distincte de celle qui lui a été dévolue en tant qu'héritier ; qu'or, les héritiers ont été dessaisis de leurs droits et actions relatifs aux biens du défunt à la suite de la liquidation judiciaire prononcée le 23 avril 2015 ; qu'en conséquence, l'action ne peut qu'être dirigée contre M. [S], pris ès qualités ; que le jugement attaqué qui condamne M. [C] [M] et met hors de cause le liquidateur et l'AGS sera infirmé ;

ALORS QU'en confirmant, dans son dispositif, le jugement entrepris « en ce qu'il met hors de cause M. [S], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur, et le centre de gestion et d'études, association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés d'Amiens », quand elle retenait, dans ses motifs, que « l'action ne peut qu'être dirigée contre M. [S], pris ès qualités », de sorte que « le jugement attaqué qui condamne M. [C] [M] et met hors de cause le liquidateur et l'AGS sera infirmé », la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement : (?) le jugement de liquidation judiciaire du 23 avril 2015 qui autorise la poursuite d'activité pour une durée de trois mois et organise la réalisation des actifs par le biais d'une vente aux enchères n'a pas été frappé de recours ; que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, fût-il en liquidation judiciaire et qui incombe alors au liquidateur, de rechercher tous les emplois disponibles dans l'entreprise trouve sa limite dans la cessation d'activité de cette dernière ; qu'aucun reclassement interne du salarié n'était donc possible ; qu'en revanche, lorsqu'est alléguée l'appartenance de l'employeur à un groupe, une recherche de reclassement doit être menée ; qu'il s'agit, en l'espèce, d'un licenciement économique régi par l'article L. 1233-4 du code du travail en sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; que le critère du groupe de reclassement reposait uniquement à l'époque sur la permutation des emplois ; que la notion de groupe au sens du comité de groupe défini par l'article L. 2331-1 du code du travail n'était pas encore applicable ; que c'est donc à tort que le liquidateur excipe, pour dénier la nécessité de la recherche de reclassement, de l'absence tant de lien capitalistique que d'une identité commune de dirigeants entre l'entreprise liquidée et la société dont M. [C] [M] est devenu le président ; que c'est toutefois avec pertinence que l'appelant souligne, par l'attestation de son expert-comptable, que l'activité de sa société n'a débuté que le 25 septembre 2015, date à laquelle d'ailleurs un premier salarié a été engagé, postérieurement au licenciement ; que la cour ne peut que constater que le liquidateur ne pouvant pas mener, par hypothèse, une recherche de reclassement au sein d'une société qui n'avait pas d'activité, l'application du critère de la permutation des emplois était sans objet ; que s'agissant du moyen tiré du défaut de notification, le salarié a signé le 28 juillet 2015 le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle déclarant avoir pris connaissance des informations contenues dans le document qui lui avait été remis par le liquidateur le 22 juillet ; qu'un tel document établi par pôle-emploi comprend une rubrique dédiée au motif économique et indiquait à l'intéressé qu'il disposait de 21 jours pour accepter ou refuser le contrat ; que le licenciement a été fait à titre conservatoire au cours du délai de réflexion, la lettre du 28 juillet 2015 comportant l'indication du motif économique et rappelant les délais ; que le salarié ne peut donc sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance du motif économique avant d'accepter le contrat de sécurisation professionnelle, la lettre de licenciement attirant son attention sur le fait qu'il avait de toute façon jusqu'au 12 août 2015, délai exactement calculé, pour accepter ou refuser le contrat ; qu'il résulte, en conséquence, des développements qui précèdent qu'aucune demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être accueillie ;

1°) ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand elle constatait qu'ils avaient adhéré au contrat de sécurisation professionnelle avant de recevoir la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la lettre les informant, à titre conservatoire, du motif économique justifiant le prononcé de leur licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE, pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel a retenu que le document d'information établi par Pôle emploi, remis aux salariés avec le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, comprenait une rubrique dédiée au motif économique ; qu'en l'espèce, cependant, aucune des parties au litige n'a versé aux débats les documents d'accompagnement des contrats de sécurisation professionnelle remis aux salariés ; qu'en se fondant sur ce fait qui ne se trouvait pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant de préciser d'où elle tenait que ces documents auraient comporté l'énoncé du motif économique de licenciement invoqué par le liquidateur judiciaire au soutien de la proposition d'adhésion auxdits contrats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'employeur, ou le mandataire liquidateur, doit rechercher l'existence de postes disponibles au sein des entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la circonstance qu'une entreprise, récemment constituée, n'ait pas encore commencé son activité n'est pas de nature à l'exclure du périmètre des recherches d'un poste de reclassement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

5°) ET ALORS QUE manque à son obligation de reclassement préalable, l'employeur qui n'a pas recherché l'existence de postes disponibles dans une entreprise du groupe ayant procédé à des embauches dans un temps voisin de la notification des licenciements pour motif économique ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand elle constatait, d'une part, que le mandataire liquidateur n'avait pas sollicité la société dont M. [C] [M] était actionnaire et président, d'autre part, que celle-ci avait embauché un salarié moins de deux mois après la notification à titre conservatoire des licenciements pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de rappel de prime de vacances ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les primes (?) : c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes au titre des primes (?) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la prime de vacances : l'article 67 bis de la convention collective applicable stipule : « la prime de vacances est calculée en fonction du nombre d'heures de travail effectif réalisées par le salarié sur une période de 12 mois comprise entre le I er juin et le 31 mai de l'année écoulée. Le taux de l'indemnité horaire est égal à : Valeur du salaire minima conventionnel, premier niveau premier échelon, au 31 mai de l'année en cours/1 820 heures. Le montant de la prime de vacances est égal au produit du taux ainsi obtenu avec le nombre d'heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence précisée ci-dessus. Pour satisfaire à l'obligation de versement du montant de la prime de vacances, il est pris en compte, durant la période de référence, le cumul de l'ensemble des primes et gratifications versées quelle que soit leur dénomination et présentant un caractère collectif, répétitif, consacré par un accord collectif, par l'usage ou un engagement unilatéral, à l'exception : - des primes liées à l'activité de l'entreprise comme les primes de production, rendement ; - des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation. Lesdites primes et gratifications conservent leur mode de calcul et leur périodicité de versement. Si le montant des primes et gratifications déjà versées par l'entreprise pendant la période de référence est inférieur au montant de la prime de vacances, celle-ci prendra la forme d'un complément pour garantir au salarié le montant défini par le présent accord. Si le montant des primes et gratifications déjà versées par l'entreprise pendant la période de référence est égal ou supérieur au montant des primes de vacances, l'obligation de versement est remplie et la prime de vacances n'a donc pas lieu d'être. » ; qu'en l'espèce, il ressort de la règle de calcul conventionnelle que le montant de la prime de vacances oscille dans une fourchette maximum allant de 1.400 à 1.500 € selon le temps de travail effectif (taux d'indemnité horaire = 9.61 € x 151,67 h / 1820 = 0.80) x (1800 h) ; qu'il ressort également des bulletins de salaire que diverses primes sont régulièrement versées au salarié mensuellement telles que la prime « d'incitation au déplacement » ; que le montant cumulé de cette prime d'incitation au déplacement est largement supérieur au montant de la prime de vacances conventionnelle ; que dès lors, conformément à l'article cité ci-dessus, l'obligation de versement est remplie et la prime de vacances n'a pas lieu d'être ;

1°) ALORS QUE l'accord collectif nouveau, auquel les partenaires sociaux n'ont pas expressément reconnu d'effet rétroactif, n'est pas applicable aux faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que, pour débouter les salariés, licenciés à titre conservatoire pour motif économique le 28 juillet 2015, de leurs demandes de rappel de prime de vacances au titre des exercices antérieurs, la cour d'appel a fait application de l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération en sa version issue de l'accord du 21 mai 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application, et a violé, par refus d'application, l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 en ses rédactions successivement applicables au litige, issues des avenants n° 2 et 3 des 12 janvier 2010 et 13 novembre 2012, ensemble l'article L. 2261-1 du code du travail ;

2°) ET ALORS QUE la prime de vacances, prévue par l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 en ses rédactions successivement applicables au litige, n'est réputée versée au salariée que lorsque le cumul de l'ensemble des primes et gratifications (à l'exception des primes de production, rendement et de participation) qui lui ont été versées durant l'année civile en cours et qui présentent un caractère collectif, répétitif, consacré par un accord collectif ou par l'usage, atteignent le montant prévu par le texte ; que, pour débouter les salariés de leur demande au titre de la prime de vacances, la cour d'appel a retenu qu'« il ressort (?) des bulletins de salaire que diverses primes sont régulièrement versées au salarié mensuellement telles que la prime d'incitation au déplacement » et que « le montant cumulé de cette prime d'incitation au déplacement est largement supérieur au montant de la prime de vacances conventionnelle » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les primes versées aux salariés, d'une part, présentaient un caractère collectif et répétitif, d'autre part, étaient consacrées par un accord collectif ou relevaient d‘un usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. Moyens produits au pourvoi n° E 19-25.472 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause M. [S], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur, et le centre de gestion et d'études, association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés d'Amiens ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement : le décès de [P] [M], qui était l'employeur ayant exercé son activité en son nom propre sous l'enseigne Multi-Fers, n'a pas emporté par lui-même la rupture du contrat de travail ; que du fait de la dévolution successorale, les héritiers, dont M. [C] [M] mais également le conjoint survivant et les autres enfants du défunt selon l'acte de notoriété, ont été investis de la qualité d'employeur ; que le transfert du contrat de travail s'est opéré, en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail qui prévoit un tel effet "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession (...) » ; que la discussion sur l'existence, la validité ou la portée du mandat de gestion donné ou non par les coïndivisaires à l'appelant est donc sans objet : ce mandat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de faire de ce dernier le seul employeur ; que la condamnation de M. [C] [M] seul, et non de M. [S], mandataire judiciaire pris ès qualités de liquidateur, suppose que le premier soit devenu employeur autrement que par sa qualité d'héritier ; qu'il n'est toutefois pas justifié que les directives qu'il a effectivement adressées au salarié après le décès de son père, et jusqu'à la liquidation judiciaire de l'entreprise Multi-Fers, l'aient été autrement que dans le cadre de la continuation de la personne du défunt ; que la condamnation de M. [C] [M] seul implique donc nécessairement un transfert d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 1224-1 précité, soit une « vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise » laquelle prévoit alors le transfert du contrat de travail ; que pour parvenir à un tel résultat, le salarié insiste sur les conditions dans lesquelles M. [C] [M], d'une part, a créé une autre société dont l'objet était similaire à celui de l'entreprise qui appartenait à son père et, d'autre part, l'a constituée à l'aide des moyens matériels et humains de celle-ci ; que la cour constate, d'une part, que cette société nouvellement créée n'est pas dans la cause, d'autre part, à supposer qu'elle l'ait été, que seule cette dernière, et non son actionnaire M. [C] [M], aurait pu éventuellement être tenue pour nouvel employeur du fait de la personnalité morale ; qu'il s'en déduit, comme le soutiennent à juste titre l'appelant et le liquidateur, qu'aucune fraude ayant pour effet de le rendre personnellement employeur ne peut être utilement invoquée contre le premier et qu'il n'est pas possible de rechercher sa condamnation sur le fondement d'une qualité d'employeur distincte de celle qui lui a été dévolue en tant qu'héritier ; qu'or, les héritiers ont été dessaisis de leurs droits et actions relatifs aux biens du défunt à la suite de la liquidation judiciaire prononcée le 23 avril 2015 ; qu'en conséquence, l'action ne peut qu'être dirigée contre M. [S], pris ès qualités ; que le jugement attaqué qui condamne M. [C] [M] et met hors de cause le liquidateur et l'AGS sera infirmé ;

ALORS QU'en confirmant, dans son dispositif, le jugement entrepris « en ce qu'il met hors de cause M. [S], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur, et le centre de gestion et d'études, association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés d'Amiens », quand elle retenait, dans ses motifs, que « l'action ne peut qu'être dirigée contre M. [S], pris ès qualités », de sorte que « le jugement attaqué qui condamne M. [C] [M] et met hors de cause le liquidateur et l'AGS sera infirmé », la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement : (?) le jugement de liquidation judiciaire du 23 avril 2015 qui autorise la poursuite d'activité pour une durée de trois mois et organise la réalisation des actifs par le biais d'une vente aux enchères n'a pas été frappé de recours ; que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, fût-il en liquidation judiciaire et qui incombe alors au liquidateur, de rechercher tous les emplois disponibles dans l'entreprise trouve sa limite dans la cessation d'activité de cette dernière ; qu'aucun reclassement interne du salarié n'était donc possible ; qu'en revanche, lorsqu'est alléguée l'appartenance de l'employeur à un groupe, une recherche de reclassement doit être menée ; qu'il s'agit, en l'espèce, d'un licenciement économique régi par l'article L. 1233-4 du code du travail en sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; que le critère du groupe de reclassement reposait uniquement à l'époque sur la permutation des emplois ; que la notion de groupe au sens du comité de groupe défini par l'article L. 2331-1 du code du travail n'était pas encore applicable ; que c'est donc à tort que le liquidateur excipe, pour dénier la nécessité de la recherche de reclassement, de l'absence tant de lien capitalistique que d'une identité commune de dirigeants entre l'entreprise liquidée et la société dont M. [C] [M] est devenu le président ; que c'est toutefois avec pertinence que l'appelant souligne, par l'attestation de son expert-comptable, que l'activité de sa société n'a débuté que le 25 septembre 2015, date à laquelle d'ailleurs un premier salarié a été engagé, postérieurement au licenciement ; que la cour ne peut que constater que le liquidateur ne pouvant pas mener, par hypothèse, une recherche de reclassement au sein d'une société qui n'avait pas d'activité, l'application du critère de la permutation des emplois était sans objet ; (?) ; qu'il résulte, en conséquence, des développements qui précèdent qu'aucune demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être accueillie ;

1°) ALORS QUE l'employeur, ou le mandataire liquidateur, doit rechercher l'existence de postes disponibles au sein des entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la circonstance qu'une entreprise, récemment constituée, n'ait pas encore commencé son activité n'est pas de nature à l'exclure du périmètre des recherches d'un poste de reclassement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

2°) ET ALORS QUE manque à son obligation de reclassement préalable, l'employeur qui n'a pas recherché l'existence de postes disponibles dans une entreprise du groupe ayant procédé à des embauches dans un temps voisin de la notification du licenciement pour motif économique ; qu'en déboutant M. [N] de sa demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand elle constatait, d'une part, que le mandataire liquidateur n'avait pas sollicité la société dont M. [C] [M] était actionnaire et président, d'autre part, que celle-ci avait embauché un salarié moins de deux mois après la notification à titre conservatoire du licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de prime de vacances ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les primes (?) : c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes au titre des primes (?) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la prime de vacances : l'article 67 bis de la convention collective applicable stipule : « la prime de vacances est calculée en fonction du nombre d'heures de travail effectif réalisées par le salarié sur une période de 12 mois comprise entre le I er juin et le 31 mai de l'année écoulée. Le taux de l'indemnité horaire est égal à : Valeur du salaire minima conventionnel, premier niveau premier échelon, au 31 mai de l'année en cours/1 820 heures. Le montant de la prime de vacances est égal au produit du taux ainsi obtenu avec le nombre d'heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence précisée ci-dessus. Pour satisfaire à l'obligation de versement du montant de la prime de vacances, il est pris en compte, durant la période de référence, le cumul de l'ensemble des primes et gratifications versées quelle que soit leur dénomination et présentant un caractère collectif, répétitif, consacré par un accord collectif, par l'usage ou un engagement unilatéral, à l'exception : - des primes liées à l'activité de l'entreprise comme les primes de production, rendement ; - des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation. Lesdites primes et gratifications conservent leur mode de calcul et leur périodicité de versement. Si le montant des primes et gratifications déjà versées par l'entreprise pendant la période de référence est inférieur au montant de la prime de vacances, celle-ci prendra la forme d'un complément pour garantir au salarié le montant défini par le présent accord. Si le montant des primes et gratifications déjà versées par l'entreprise pendant la période de référence est égal ou supérieur au montant des primes de vacances, l'obligation de versement est remplie et la prime de vacances n'a donc pas lieu d'être. » ; qu'en l'espèce, il ressort de la règle de calcul conventionnelle que le montant de la prime de vacances oscille dans une fourchette maximum allant de 1.400 à 1.500 € selon le temps de travail effectif (taux d'indemnité horaire = 9.61 € x 151,67 h / 1820 = 0.80) x (1800 h) ; qu'il ressort également des bulletins de salaire que diverses primes sont régulièrement versées au salarié mensuellement telles que la prime « d'incitation au déplacement » ; que le montant cumulé de cette prime d'incitation au déplacement est largement supérieur au montant de la prime de vacances conventionnelle ; que dès lors, conformément à l'article cité ci-dessus, l'obligation de versement est remplie et la prime de vacances n'a pas lieu d'être ;

1°) ALORS QUE l'accord collectif nouveau, auquel les partenaires sociaux n'ont pas expressément reconnu d'effet rétroactif, n'est pas applicable aux faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que, pour débouter le salarié, licencié à titre conservatoire pour motif économique le 28 juillet 2015, de sa demande de rappel de prime de vacances au titre des exercices antérieurs, la cour d'appel a fait application de l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération en sa version issue de l'accord du 21 mai 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application, et a violé, par refus d'application, l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 en ses rédactions successivement applicables au litige, issues des avenants n° 2 et 3 des 12 janvier 2010 et 13 novembre 2012, ensemble l'article L. 2261-1 du code du travail ;

2°) ET ALORS QUE la prime de vacances, prévue par l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 en ses rédactions successivement applicables au litige, n'est réputée versée au salariée que lorsque le cumul de l'ensemble des primes et gratifications (à l'exception des primes de production, rendement et de participation) qui lui ont été versées durant l'année civile en cours et qui présentent un caractère collectif, répétitif, consacré par un accord collectif ou par l'usage, atteignent le montant prévu par le texte ; que, pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime de vacances, la cour d'appel a retenu qu'« il ressort (?) des bulletins de salaire que diverses primes sont régulièrement versées au salarié mensuellement telles que la prime d'incitation au déplacement » et que « le montant cumulé de cette prime d'incitation au déplacement est largement supérieur au montant de la prime de vacances conventionnelle » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les primes versées au salarié, d'une part, présentaient un caractère collectif et répétitif, d'autre part, étaient consacrées par un accord collectif ou relevaient d‘un usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. Moyens produits au pourvoi n° J 19-25.476 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [F]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause M. [S], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur, et le centre de gestion et d'études, association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés d'Amiens ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement : le décès de [P] [M], qui était l'employeur ayant exercé son activité en son nom propre sous l'enseigne Multi-Fers, n'a pas emporté par lui-même la rupture du contrat de travail ; que du fait de la dévolution successorale, les héritiers, dont M. [C] [M] mais également le conjoint survivant et les autres enfants du défunt selon l'acte de notoriété, ont été investis de la qualité d'employeur ; que le transfert du contrat de travail s'est opéré, en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail qui prévoit un tel effet "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession (...) » ; que la discussion sur l'existence, la validité ou la portée du mandat de gestion donné ou non par les coïndivisaires à l'appelant est donc sans objet : ce mandat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de faire de ce dernier le seul employeur ; que la condamnation de M. [C] [M] seul, et non de M. [S], mandataire judiciaire pris ès qualités de liquidateur, suppose que le premier soit devenu employeur autrement que par sa qualité d'héritier ; qu'il n'est toutefois pas justifié que les directives qu'il a effectivement adressées au salarié après le décès de son père, et jusqu'à la liquidation judiciaire de l'entreprise Multi-Fers, l'aient été autrement que dans le cadre de la continuation de la personne du défunt ; que la condamnation de M. [C] [M] seul implique donc nécessairement un transfert d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 1224-1 précité, soit une « vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise » laquelle prévoit alors le transfert du contrat de travail ; que pour parvenir à un tel résultat, le salarié insiste sur les conditions dans lesquelles M. [C] [M], d'une part, a créé une autre société dont l'objet était similaire à celui de l'entreprise qui appartenait à son père et, d'autre part, l'a constituée à l'aide des moyens matériels et humains de celle-ci ; que la cour constate, d'une part, que cette société nouvellement créée n'est pas dans la cause, d'autre part, à supposer qu'elle l'ait été, que seule cette dernière, et non son actionnaire M. [C] [M], aurait pu éventuellement être tenue pour nouvel employeur du fait de la personnalité morale ; qu'il s'en déduit, comme le soutiennent à juste titre l'appelant et le liquidateur, qu'aucune fraude ayant pour effet de le rendre personnellement employeur ne peut être utilement invoquée contre le premier et qu'il n'est pas possible de rechercher sa condamnation sur le fondement d'une qualité d'employeur distincte de celle qui lui a été dévolue en tant qu'héritier ; qu'or, les héritiers ont été dessaisis de leurs droits et actions relatifs aux biens du défunt à la suite de la liquidation judiciaire prononcée le 23 avril 2015 ; qu'en conséquence, l'action ne peut qu'être dirigée contre M. [S], pris ès qualités ; que le jugement attaqué qui condamne M. [C] [M] et met hors de cause le liquidateur et l'AGS sera infirmé ;

ALORS QU'en confirmant, dans son dispositif, le jugement entrepris « en ce qu'il met hors de cause M. [S], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur, et le centre de gestion et d'études, association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés d'Amiens », quand elle retenait, dans ses motifs, que « l'action ne peut qu'être dirigée contre M. [S], pris ès qualités », de sorte que « le jugement attaqué qui condamne M. [C] [M] et met hors de cause le liquidateur et l'AGS sera infirmé », la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement : (?) le jugement de liquidation judiciaire du 23 avril 2015 qui autorise la poursuite d'activité pour une durée de trois mois et organise la réalisation des actifs par le biais d'une vente aux enchères n'a pas été frappé de recours ; que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, fût-il en liquidation judiciaire et qui incombe alors au liquidateur, de rechercher tous les emplois disponibles dans l'entreprise trouve sa limite dans la cessation d'activité de cette dernière ; qu'aucun reclassement interne du salarié n'était donc possible ; qu'en revanche, lorsqu'est alléguée l'appartenance de l'employeur à un groupe, une recherche de reclassement doit être menée ; qu'il s'agit, en l'espèce, d'un licenciement économique régi par l'article L. 1233-4 du code du travail en sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; que le critère du groupe de reclassement reposait uniquement à l'époque sur la permutation des emplois ; que la notion de groupe au sens du comité de groupe défini par l'article L. 2331-1 du code du travail n'était pas encore applicable ; que c'est donc à tort que le liquidateur excipe, pour dénier la nécessité de la recherche de reclassement, de l'absence tant de lien capitalistique que d'une identité commune de dirigeants entre l'entreprise liquidée et la société dont M. [C] [M] est devenu le président ; que c'est toutefois avec pertinence que l'appelant souligne, par l'attestation de son expert-comptable, que l'activité de sa société n'a débuté que le 25 septembre 2015, date à laquelle d'ailleurs un premier salarié a été engagé, postérieurement au licenciement ; que la cour ne peut que constater que le liquidateur ne pouvant pas mener, par hypothèse, une recherche de reclassement au sein d'une société qui n'avait pas d'activité, l'application du critère de la permutation des emplois était sans objet ; que s'agissant du moyen tiré du défaut de notification, le salarié a signé le 26 juillet 2015 le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle déclarant avoir pris connaissance des informations contenues dans le document qui lui avait été remis par le liquidateur le 22 juillet ; qu'un tel document établi par pôle-emploi comprend une rubrique dédiée au motif économique et indiquait à l'intéressé qu'il disposait de 21 jours pour accepter ou refuser le contrat ; que le licenciement a été fait à titre conservatoire au cours du délai de réflexion, la lettre du 28 juillet 2015 comportant l'indication du motif économique et rappelant les délais ; que le salarié ne peut donc sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance du motif économique avant d'accepter le contrat de sécurisation professionnelle, la lettre de licenciement attirant son attention sur le fait qu'il avait de toute façon jusqu'au 12 août 2015, délai exactement calculé, pour accepter ou refuser le contrat ; (?) ; qu'il résulte, en conséquence, des développements qui précèdent qu'aucune demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être accueillie ; qu'il résulte, en conséquence, des développements qui précèdent qu'aucune demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être accueillie ;

1°) ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en déboutant M. [F] de sa demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand elle constatait qu'il avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle avant de recevoir la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la lettre l'informant, à titre conservatoire, du motif économique justifiant le prononcé de son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE, pour débouter M. [F] de sa demande, la cour d'appel a retenu que le document d'information établi par Pôle emploi, remis au salarié avec le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, comprenait une rubrique dédiée au motif économique ; qu'en l'espèce, cependant, aucune des parties au litige n'a versé aux débats le document d'accompagnement du contrat de sécurisation professionnelle remis au salarié ; qu'en se fondant sur ce fait qui ne se trouvait pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant de préciser d'où elle tenait que ce document aurait comporté l'énoncé du motif économique de licenciement invoqué par le liquidateur judiciaire au soutien de la proposition d'adhésion audit contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'employeur, ou le mandataire liquidateur, doit rechercher l'existence de postes disponibles au sein des entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la circonstance qu'une entreprise, récemment constituée, n'ait pas encore commencé son activité n'est pas de nature à l'exclure du périmètre des recherches d'un poste de reclassement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

5°) ET ALORS QUE manque à son obligation de reclassement préalable, l'employeur qui n'a pas recherché l'existence de postes disponibles dans une entreprise du groupe ayant procédé à des embauches dans un temps voisin de la notification du licenciement pour motif économique ; qu'en déboutant M. [F] de sa demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand elle constatait, d'une part, que le mandataire liquidateur n'avait pas sollicité la société dont M. [C] [M] était actionnaire et président, d'autre part, que celle-ci avait embauché un salarié moins de deux mois après la notification à titre conservatoire du licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de prime de vacances ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les primes (?) : c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes au titre des primes (?) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la prime de vacances : l'article 67 bis de la convention collective applicable stipule : « la prime de vacances est calculée en fonction du nombre d'heures de travail effectif réalisées par le salarié sur une période de 12 mois comprise entre le I er juin et le 31 mai de l'année écoulée. Le taux de l'indemnité horaire est égal à : Valeur du salaire minima conventionnel, premier niveau premier échelon, au 31 mai de l'année en cours/1 820 heures. Le montant de la prime de vacances est égal au produit du taux ainsi obtenu avec le nombre d'heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence précisée ci-dessus. Pour satisfaire à l'obligation de versement du montant de la prime de vacances, il est pris en compte, durant la période de référence, le cumul de l'ensemble des primes et gratifications versées quelle que soit leur dénomination et présentant un caractère collectif, répétitif, consacré par un accord collectif, par l'usage ou un engagement unilatéral, à l'exception : - des primes liées à l'activité de l'entreprise comme les primes de production, rendement ; - des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation. Lesdites primes et gratifications conservent leur mode de calcul et leur périodicité de versement. Si le montant des primes et gratifications déjà versées par l'entreprise pendant la période de référence est inférieur au montant de la prime de vacances, celle-ci prendra la forme d'un complément pour garantir au salarié le montant défini par le présent accord. Si le montant des primes et gratifications déjà versées par l'entreprise pendant la période de référence est égal ou supérieur au montant des primes de vacances, l'obligation de versement est remplie et la prime de vacances n'a donc pas lieu d'être. » ; qu'en l'espèce, il ressort de la règle de calcul conventionnelle que le montant de la prime de vacances oscille dans une fourchette maximum allant de 1.400 à 1.500 € selon le temps de travail effectif (taux d'indemnité horaire = 9.61 € x 151,67 h / 1820 = 0.80) x (1800 h) ; qu'il ressort également des bulletins de salaire que diverses primes sont régulièrement versées au salarié mensuellement telles que la prime « d'incitation au déplacement » ; que le montant cumulé de cette prime d'incitation au déplacement est largement supérieur au montant de la prime de vacances conventionnelle ; que dès lors, conformément à l'article cité ci-dessus, l'obligation de versement est remplie et la prime de vacances n'a pas lieu d'être ;

1°) ALORS QUE l'accord collectif nouveau, auquel les partenaires sociaux n'ont pas expressément reconnu d'effet rétroactif, n'est pas applicable aux faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que, pour débouter le salarié, licencié à titre conservatoire pour motif économique le 28 juillet 2015, de sa demande de rappel de prime de vacances au titre des exercices antérieurs, la cour d'appel a fait application de l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération en sa version issue de l'accord du 21 mai 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application, et a violé, par refus d'application, l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 en ses rédactions successivement applicables au litige, issues des avenants n° 2 et 3 des 12 janvier 2010 et 13 novembre 2012, ensemble l'article L. 2261-1 du code du travail ;

2°) ET ALORS QUE la prime de vacances, prévue par l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 en ses rédactions successivement applicables au litige, n'est réputée versée au salariée que lorsque le cumul de l'ensemble des primes et gratifications (à l'exception des primes de production, rendement et de participation) qui lui ont été versées durant l'année civile en cours et qui présentent un caractère collectif, répétitif, consacré par un accord collectif ou par l'usage, atteignent le montant prévu par le texte ; que, pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime de vacances, la cour d'appel a retenu qu'« il ressort (?) des bulletins de salaire que diverses primes sont régulièrement versées au salarié mensuellement telles que la prime d'incitation au déplacement » et que « le montant cumulé de cette prime d'incitation au déplacement est largement supérieur au montant de la prime de vacances conventionnelle » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les primes versées au salarié, d'une part, présentaient un caractère collectif et répétitif, d'autre part, étaient consacrées par un accord collectif ou relevaient d‘un usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-25470;19-25471;19-25472;19-25473;19-25474;19-25476
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2021, pourvoi n°19-25470;19-25471;19-25472;19-25473;19-25474;19-25476


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25470
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