CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10688 F
Pourvoi n° G 19-24.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
1°/ Mme [N] [C], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2],
2°/ la société Valcik, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], agissant en qualité de cessionnaire des droits successifs de Mme [N] [C],
ont formé le pourvoi n° G 19-24.693 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [K] [Q], épouse [H], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [W] [Q], épouse [O], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [D] [Q], domicilié [Adresse 5],
4°/ à Mme [R] [C], épouse [F], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [N] [C] et de la société Valcik, ès qualités, de la SCP Marc Lévis, avocat de Mmes [K] et [W] [Q], de M. [Q] et de Mme [R] [C], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] [C] et la société Valcik, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] [C] et la société Valcik et les condamne à payer à Mmes [K] et [W] [Q], M. [Q] et Mme [R] [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [N] [C] et la société Valcik, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les assignations délivrées le 10 mars 2016 par Mme [R] [C] et le 11 mars 2016 par les consorts [Q] et condamné Mme [N] [C] au paiement de la somme de 1.000 euros versée à chacun des défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1360 du code de procédure civile, "A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable" ; que le non-respect de cette disposition est sanctionné par une fin de non-recevoir, susceptible d'être régularisée jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en l'espèce, aussi bien l'assignation délivrée le 10 mars 2016 par Mme [R] [C] que celle délivrée le 11 mars 2016 par les consorts [Q] contiennent un descriptif sommaire du patrimoine successoral à partager ; que de plus, la déclaration de succession, qui en comporte une description extrêmement précise, est annexée à chacune de ces assignations ; que comme l'a expliqué le premier juge et comme le démontrent les différents courriers au dossier, de nombreuses tentatives de partage amiable sont intervenues, mais sans succès ; que compte tenu du conflit latent et de la difficulté à partager en nature les immeubles dont les évaluations sont contestées, Mme [R] [C] épouse [F] et les consorts [Q] ont été contraints de solliciter la licitation, ce qui est une proposition de partage ; qu'en conséquence, les dispositions l'article 1360 du code de procédure civile ont été respectées ; que les assignations ci-dessus énoncées sont donc recevables,
ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que la licitation ne constitue pas un partage, le prix de vente, bien indivis, restant à répartir entre indivisaires selon les droits qui sont les leurs dans l'indivision ; qu'en énonçant, pour dire les assignations régulières, que la demande de licitation pouvait tenir lieu de proposition de partage, la cour d'appel a violé l'article 1360 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la donation-partage du 31 juillet 1981 n'avait pas à être rapportée à la masse partageable,
AUX MOTIFS QUE la donation-partage du 31 juillet 1981 ne contient pas d'attribution indivise ; qu'en en effet, aux termes de cet acte, les biens et droits immobiliers donnés situés à [Localité 1] ne l'ont été qu'à la condition expresse pour les donataires de procéder immédiatement au partage ou à la licitation des biens donnés (page 5 de l'acte) ; qu'il n'est pas contesté que ce partage a été effectivement réalisé entre les trois donataires héritières, Mme [N] [C], Mme [R] [C] et Mme [B] [C], et ce, conformément à l'acte, de façon égalitaire ; qu'au surplus, l'acte de donation du 31 juillet 1981 qui vise les articles 1075 et suivants du code civil stipule expressément que la donation est faite "à titre de partage anticipé" (page 4 de l'acte de l'acte). ; qu'en conséquence, cette donation n'est pas une donation simple mais une donation-partage qui prévoit un partage égalitaire ayant déjà eu lieu ; qu'aucun rapport à la masse partageable n'est donc possible,
1) ALORS QU'il n'y a donation-partage que dans la mesure où le donateur effectue une répartition matérielle des biens donnés entre ses descendants; que par un acte du 31 juillet 1981, [D] et [Z] [C] ont fait donation à titre de partage anticipé sur leurs futures successions conformément à l'article 1075 du code civil à leurs trois enfants par tiers entre eux de la toute-propriété des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 7] consistant en un appartement , une cave et un garage, outre une somme de 300.0000 francs ; qu'à titre de partage, Mme [N] [Y] a reçu 300.000 francs et Mmes [B] [Q] et [R] [F] « la moitié indivise » de l'appartement ; qu'en retenant, pour considérer que cet acte constituait une donation-partage, que la donation avait été consentie à la « condition » de procéder immédiatement au partage des droits indivis donnés, ce dont il résultait que l'acte du 31 juillet 1981 n'avait pas procédé à leur répartition matérielle, la cour d'appel a violé l'article 1075 du code civil ;
2) ALORS QU'il n'y a donation-partage que dans la mesure où le donateur effectue une répartition matérielle des biens donnés entre ses descendants ; que la volonté des parties n'est pas de nature à suppléer l'absence de répartition matérielle et divise des biens ; que pour dire que l'acte du 31 juillet 1981 constituait une donation-partage, la cour d'appel a relevé que cette qualification avait été celle voulue par les parties ; qu'elle a ce faisant violé l'article 1075 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné, préalablement aux opérations de partage, la vente par licitation des biens immobiliers constituant la succession de [Z] [C] ;
AUX MOTIFS QUE si l'article 1377 du code de procédure civile dispose que "le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués", il convient de rappeler la règle générale de l'article 815 du code civil selon laquelle "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention" ; qu'en l'espèce, les biens composant la succession sont, pour une grande partie, des immeubles sur la valeur desquels les parties sont en désaccord ; que les différentes tentatives de partage amiable se sont soldées par des échecs, et ce depuis huit années ; qu'il ne peut donc pas être dit que les biens dépendant de la succession peuvent être "facilement partagés ou attribués" ; que ce d'autant plus, que Mme [N] [C] ne propose pas dans ses conclusions un quelconque projet de partage ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de [Z] [C],
ALORS QUE le partage doit toujours être préféré à la licitation, à laquelle il doit être procédé seulement si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi ; que cette commodité s'apprécie au regard de la consistance des immeubles et non des désaccords existant entre les parties ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de licitation, que les parties étaient en désaccord quant au règlement de la succession, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la consistance des biens rendait difficile le partage, a violé l'article 1377 du code civil.