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29/09/2021 | FRANCE | N°19-20.560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 29 septembre 2021, 19-20.560


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10821 F

Pourvoi n° R 19-20.560




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021>
Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 19-20.560 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litig...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10821 F

Pourvoi n° R 19-20.560




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 19-20.560 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Vivre et domicile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [I], de Me Le Prado, avocat de la société Vivre et domicile, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [I]


Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [Q] [I] de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur dans l'exercice de ses fonctions et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en vertu de l'article L. 3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de ces interventions étant considérée comme un temps de travail effectif ; que l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail en date du 5 septembre 2012 stipule que le temps de travail effectif se décompte hors pause, temps de repos, temps d'astreintes et temps de trajet domicile-travail, que les prescriptions de la circulaire sur l'agrément des organismes de services à la personne imposent de pouvoir assurer auprès des clients une présence pendant les périodes de nuit, de façon à pouvoir le cas échéant intervenir en cas de besoins ponctuels qu'auraient ces derniers pendant la nuit, que les présences de nuit sont organisées de 20 heures jour J à 8 heures jours J + 1, que, pour autant, cette présence de nuit ne peut s'assimiler à du temps de travail effectif en dehors naturellement des temps d'intervention pour satisfaire les besoins ponctuels des clients et en dehors de la période de 20 heures à 21 heures et de 7 heures à 8 heures permettant d'effectuer des tâches comme l'aide à la prise du repas, au déshabillage ou à la toilette ; que l'accord précise que, si les astreintes sont effectuées au domicile des clients, la direction veillera à ce que les salariés concernés disposent d'un espace de vie leur permettant de vaquer librement à leurs occupations personnelles (lectures, télévision, sommeil), et que les salariés intervenant la nuit doivent être systématiquement en possession d'un téléphone portable en ordre de marche ; que le contrat de travail de Mme [I] se réfère expressément à l'accord d'entreprise « V et D » ou au code du travail et précise qu'aucune convention collective n'est actuellement applicable à l'entreprise ; que certes, l'accord prévoit que les astreintes peuvent être effectuées au domicile des clients, ce qui n'est pas conforme à la définition légale et conventionnelle de l'astreinte ; que les contrats de services souscrits avec Mme [F] et M. [O] mentionnent en effet que la prestation comprend les services réguliers suivants : gamme matinales et nocturnes, hôtellerie domestique et loisirs et culture : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jours fériés compris, à votre domicile situé (…) ; que l'existence d'une clause au contrat entre la société et M. [O], ce dernier étant infirme moteur cérébral, aux termes de laquelle « à sa demande, notre hôte peut souhaiter vouloir rester seul » ne permet pas de démontrer que Mme [I] était autorisée, dans le cadre de ses fonctions auprès de ce client, à assurer l'astreinte de nuit à son propre domicile après le repas du soir et le coucher de celui-ci, comme le soutient la société Vivre et Domicile qui fait état d'un « choix personnel » de Mme [I] ; que toutefois, dans la mesure où il est mentionné au contrat qu'un lieu de repos est alloué au salarié dans le domicile de l'hôte, que la société Vivre et Domicile produit plusieurs attestations de ses salariées, par exemple Mme [T], Mme [N] et Mme [B], dont il ressort qu'elles avaient la possibilité de regarder la télévision, de circuler librement dans le logement, cuisine, salon et sanitaires une fois que M. [O] était installé pour la nuit et que « les nuits chez M. [O] étaient des nuits calmes sans lever permettant un excellent sommeil », que l'astreinte était rémunérée conformément aux dispositions de l'accord et les interventions comme un temps de travail effectif, Mme [I] ne peut soutenir qu'elle accomplissait 12 heures de travail effectif sur la période continue de 20 heures à 8 heures, au seul motif qu'elle dormait la nuit dans le canapé du salon et qu'elle devait traverser la chambre du client pour se rendre à la salle de bains, même si Mme [W], qui a travaillé chez M. [O], atteste que les conditions de travail chez ce monsieur étaient médiocres et qu'il n'y avait pas de chambre individuelle, seulement un petit fauteuil dépliant situé dans la cuisine ; qu'en l'espèce, la période nocturne qualifiée d'astreinte est comparable à ce que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, étendue le 3 avril 2014, définit comme « présence nocturne obligatoire auprès de publics fragiles et/ou dépendants » ; que Mme [I] ne démontrant pas qu'elle n'a pas pu se reposer et/ou vaquer à ses occupations personnelles pendant les nuits passées au domicile de M. [O], le paiement des heures de nuit qu'elle sollicite n'est pas fondé ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Vivre et Domicile à payer un rappel de salaire, une indemnité de congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour violation des durées de travail maximales hebdomadaires, Mme [I] devant être déboutée de ces chefs de demande ; qu'est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures, en application de l'article L. 3122-29 du code du travail ; que pendant la période litigieuse, dans le cadre de ses deux contrats à durée déterminée, Mme [I] a bien travaillé au domicile de M. [O] selon l'horaire de 20 heures à 8 heures pour le compte de la société Vivre et Domicile, son employeur, de sorte que les développements relatifs au contrat de mandat conclu avec Mme [F] pour la période de 20 heures à 8 heures du matin, sont inopérants sur ce point ; que cependant, les horaires de nuit étaient principalement des heures d'astreinte ; que dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement qui a condamné à la société Vivre et Domicile à payer à Mme [I] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la carence fautive de l'employeur, en considération du fait qu'elle avait subi un accident de travail pendant le temps d'une garde à domicile et n'avait pas bénéficié d'une visite médicale préalable à son embauche ni d'une surveillance médicale durant la relation de travail malgré le travail de nuit effectué ; qu'en l'absence d'élément particulier fourni par la salariée sur le préjudice qu'elle aurait subi en raison de l'absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical pendant une période de travail qui a duré trois mois, la demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dans le cas d'un salarié qui assure une permanence, le juge doit rechercher si l'intéressé ne supporte pas des sujétions particulières caractérisant l'impossibilité pour lui de vaquer librement à des occupations personnelles durant ses temps de permanence ; qu'en affirmant que Mme [I] ne démontrait pas qu'elle n'avait pas pu se reposer ou vaquer à ses occupations personnelles pendant les nuits passées au domicile de M. [O], tout en constatant que celle-ci « dormait la nuit dans le canapé du salon et qu'elle devait traverser la chambre du client pour se rendre à la salle de bains » et que « Mme [W], qui a travaillé chez M. [O], atteste que les conditions de travail chez ce monsieur étaient médiocres et qu'il n'y avait pas de chambre individuelle, seulement un petit fauteuil dépliant situé dans la cuisine » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les circonstances ainsi décrites ne constituaient pas des sujétions particulières empêchant Mme [I] de vaquer librement à ses occupations personnelles durant sa permanence, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en affirmant, pour justifier sa décision, que « la période nocturne qualifiée d'astreinte est comparable à ce que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, étendue le 3 avril 2014, définit comme "présence nocturne obligatoire auprès de publics fragiles et/ou dépendants" » (arrêt attaqué, p. 5 al. 7), cependant qu'aucun décret n'était intervenu autorisant la société Vivre et Domicile de recourir à un régime d'équivalence, la cour d'appel a violé par fausse application la convention collective susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.560
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-20.560 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon SA


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 29 sep. 2021, pourvoi n°19-20.560, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20.560
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